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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00213 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FCDR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JANVIER 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 11 Décembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [IJ] et Madame [NA], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal, Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Alexis FATOUX, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante ni représentée
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 11 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une ordonnance en date du 14 novembre 2024 à laquelle il convient de se référer, M. [XY] [SA], expert, a été désigné dans le cadre d’un litige opposant M. [OE] [O], Mme [E] [L], Mme [D] [BI], M. [Y] [BI], Mme [KE] [CX], M. [C] [P], M. [TC] [K], Mme [VC] [F] épouse [K], M. [WU] [PG], Mme [G] [LI], Mme [BK] [R] épouse [PA], Mme [B] [Z], M. [HF] [PA], Mme [X] [M] épouse [S], M. [V] [S], Mme [SG] [I], M. [FK] [T], Mme [JI] [DK] épouse [T], Mme [N] [J] épouse [XJ], M. [WN] [XJ], Mme [UG] [A], M. [AG] [MU], M. [SW] [ZP], Mme [W] [UN] et M. [H] [ME] d’une part, et la SA Abeille Iard & Sante, la SARL Les Dunes des Flandres venant aux droits et obligations de la SCCV Ecus’Home, la SARL Agence Delassus Dumoulin Prevost Architecture Recherche et Développement, la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire, la SAS Sts anciennement dénommée Lourme et la SA Allianz Iard d’autre part, concernant des désordres portant sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 8], parcelles cadastrées ZK [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], à [Localité 7].
Selon une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 14 mars 2025, M. [JF] [JC] [U] a été désigné en qualité d’expert, en remplacement de M. [XY] [SA].
Par ordonnance du 4 septembre 2025, les opérations d’expertise confiées à l’expert ont été étendues à la SAS Soprema Entreprises.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 novembre 2025, la SA Abeille Iard & Sante a fait assigner la SAS Bureau Veritas Construction devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Lors de l’audience du 11 décembre 2025, la SA Abeille Iard & Sante, par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle se fonde sur l’article 145 du Code de procédure civile. Elle s’estime, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur du promoteur, et sans la moindre reconnaissance, ni de responsabilité, ni de garantie, bien fondée à solliciter que les opérations d’expertise tenues par M. [JC] [U] se déroulent au contradictoire des intervenants à l’acte de construire susceptibles d’être concernés par les désordres dont se plaignent les copropriétaires et à l’encontre de leurs assureurs. Elle fait valoir que la SAS Bureau Veritas Construction est intervenue en qualité de bureau de contrôle. Elle ajoute que l’expert judiciaire estime que sa présence est utile aux opérations d’expertise.
***
La SAS Bureau Veritas Construction, régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL Les Dunes de Flandres, venant aux droit et obligations de la SCCV Ecus’Home, a entrepris en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier, correspondant à seize logements individuels, sur la commune de [Localité 6]), [Adresse 8], parcelles cadastrées ZK [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Il n’est pas contesté qu’à la suite de la prise en possession desdits lots, plusieurs désordres ont été constatés par les propriétaires tel que relevé dans des rapports d’expertise extrajudiciaires, notamment des problèmes d’infiltrations d’eau par le toit, d’évacuation d’eau de pluie, de décollement de l’enduit de façade, que ces désordres persistent et risquent de s’aggraver. Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS Bureau Veritas Construction a déposé un rapport initial de contrôle technique le 31 mars 2016 concernant la construction de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 7]. Par courrier du 10 novembre 2025, l’expert judiciaire, M. [JF] [JC] [U] a donné son accord à la mise en cause de la défenderesse.
En conséquence, il conviendra d’étendre les opérations d’expertise prévues dans le cadre de la procédure 24/00123 à la SAS Bureau Veritas Construction.
Sur les dépens
La SA Abeille Iard & Sante sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DECLARONS communes et opposables à la SAS Bureau Veritas Construction les opérations confiées à l’expert dans le cadre de la procédure 24/00123 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure 24/00123 se poursuivront en présence de la SAS Bureau Veritas Construction ;
CONDAMNONS la SA Abeille Iard & Sante aux dépens ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a
signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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