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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 3 nov. 2025, n° 24/02927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La S.A. AXA, La Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/02927 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MQ2W
En date du : 03 novembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du trois novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 septembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de Agathe CHESNEAU, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10], de nationalité Française, Employé de Mairie
demeurant [Adresse 5]. – [Localité 6]
représenté par Me Marion RAMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES :
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillant
La Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
La S.A. AXA
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS – 126
Me Grégory PILLIARD – 1016
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2021, [B] [U] a été victime à [Localité 8] d’un accident de la circulation, lorsque sa motocyclette a été percutée dans une courbe par un véhicule venant de face conduit par [W] [Y] et assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.
[B] [U] a été blessé et admis au centre hospitalier de [Localité 7].
Dans le cadre de démarches amiables, la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES a versé le 21 février 2022 une indemnité provisionnelle d’un montant de 1.000 euros et a missionné le docteur [N] pour réaliser une expertise amiable.
Le docteur [N] a déposé son rapport d’expertise amiable le 4 octobre 2022. Ses conclusions sont les suivantes :
— Accident du 27.10.2021.
— Gêne temporaire totale du 27.10.2021 au 29.10.2021
— Gêne temporaire partielle du 30.10.2021 au 28.02.2022 (classe II) et du 01.03.2022 au 08.05.2022 (classe I).
— Arrêt temporaire des activités professionnelles du 27.10.2021 au 27.02.2022
— Arrêt des activités ludiques déclarées (Golf) activités non reprises.
Consolidation acquise le 09.05.2022, soit au 7ème mois traumatique, après la fin de toute thérapeutique active curative.
— Atteinte Permanente à ['Intégrité Physique et Psychique (A.I.P.P.) : 4 % (quatre)
— Souffrance endurées : 3 / 7
— Dommage esthétique temporaire : 1 / 7 (un) durant la période de classe II.
— Dommage esthétique définitif : 0,5/7 (zéro cinq)
— Pas de soins médicaux après consolidation / Frais futurs.
— Besoins en tierce personne : 3h/semaine durant la période de classe [II) "
Par courrier électronique en date du 4 avril 2023, la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES informait le cabinet OFFICE IARD, expert d’assuré de [B] [U], que le droit à indemnisation de ce dernier serait réduit de moitié compte tenu de la faute commise par Monsieur [U] à la lecture du PV établi par la gendarmerie d'[Localité 7].
Le cabinet OFFICE IARD a formulé une proposition le 23 juillet 2023 auquel la compagnie d’assurance GMF ASURANCES a répondu par courrier du 1er août 2023 dans lequel elle indiquait rejeter le droit à indemnisation de [B] [U].
Par courrier du 5 octobre 2023, le conseil de [B] [U] a adressé une proposition d’indemnisation de la victime. La compagnie d’assurance GMF ASSURANCES a répondu par la négative.
Par courrier du 8 décembre 2023, le conseil de [B] [U] a sollicité l’intervention de la compagnie d’assurance AXA France IARD agissant en qualité de responsable de l’accident dans la prise en charge de l’indemnisation de [B] [U], en vain. Deux courriers de relance ont été adressés les 18 décembre 2023 et 8 janvier 2024.
Par courrier du 29 janvier 2024, la compagnie d’assurance AXA France IARD a répondu qu’il appartient, au titre de la convention IRCA, à la compagnie adverse de se prononcer sur la responsabilité de son assuré, et par conséquent son droit à indemnisation.
*
Par exploits de commissaires de justice en date du 14 mars 2024, [B] [U] a fait assigner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES et la CPAM DU VAR, au visa de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de réparation de son préjudice corporel en lien avec l’accident de la circulation du 27 octobre 2021 à [Localité 8].
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 10 juillet 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [B] [U] demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de:
« A titre principal :
DIRE ET JUGER le droit total à indemnisation de Monsieur [U] ;
CONDAMNER solidairement la Société GMF et la Société AXA France IARD à régler à Monsieur [U] les sommes suivantes :
DFT Total (3jours) : 81 €
DFT Partiel classe II (122 j) : 823.5 €
DFT Partiel classe I (68 j) : 183.6 €
ATP classe II (3h/semaine : 17 semaines et 3j) : 888 €
Préjudice esthétique temporaire classe II (122j) : 500 €
Souffrances endurées (3/7) : 6 000 €
DFP (4%) : 6 000 €
Honoraires d’assistance : 600 €
CONSTATER le versement de la provision par la Société GMF de 1 000 € ;
CONDAMNER solidairement la Société GMF et la Société AXA France IARD à régler à Monsieur [U] la somme totale de 14 076.10 €.
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER le droit à indemnisation par moitié de Monsieur [U] ;
CONDAMNER solidairement la Société GMF et la Société AXA France IARD à régler à Monsieur [U] les sommes suivantes :
DFT Total (3jours) : 81 €
DFT Partiel classe II (122 j) : 823.5 €
DFT Partiel classe I (68 j) : 183.6 €
ATP classe II (3h/semaine : 17 semaines et 3j) : 888 €
Préjudice esthétique temporaire classe II (122j) : 500 €
Souffrances endurées (3/7) : 6 000 €
DFP (4%) : 6 000 €
Honoraires d’assistance : 600 €
CONSTATER le versement de la provision par la Société GMF de 1 000 € ;
CONDAMNER solidairement la Société GMF et la Société AXA France IARD à régler à Monsieur [U] la somme totale de 6 538 €
Vu l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale
RECEVOIR Monsieur [U] en la présente demande de déclaration d’ordonnance au contradictoire de la CPAM du VAR ;
DECLARER l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM du VAR ;
CONDAMNER solidairement la Société GMF et la Société AXA France IARD à régler à Monsieur [U] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la Société GMF et la Société AXA France IARD aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir."
Par conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 22 novembre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
« EXCLURE le droit à indemnisation de Monsieur [B] [U]
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [B] [U] de l’ensemble de ses demandes
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir "
Par conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 3 février 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
« A TITRE PRINCIPAL
EXCLURE le droit d’indemnisation de M [U] au vu de la faute causale commise par lui à savoir la circulation sur la voie inverse de circulation
DEBOUTER M [U] de toutes ses demandes
CONDAMNER M [U] à verser à la société AXA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens
A TITRE SUBSIDIAIRE
REDUIRE le droit d’indemnisation de M [U] au vu de la faute causale commise par lui savoir la circulation sur la voie inverse de circulation à hauteur de 50 %
EN CONSEQUENT FIXER son indemnisation selon offre suivante :
HONORAIRES MEDECIN CONSEIL: 600 €/2 = 300€ .
TIERCE PERSONNE : 834/2 = 417 €.
DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE : 967,20€ /2 = 483,60€
SOUFFRANCES ENDUREES : 6000 €/2= 3000 €
PREJUDICE ESTHETIQUE TEMPORAIRE : 500 €/2=250,00€
DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT : 6000 € /2 = 3000€
DEDUIRE la provision versée de 1000 €
REJETER la demande d’exécution provisoire
REDUIRE à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE. "
Par courrier du 10 janvier 2025, la CPAM DU VAR a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et a transmis l’état de ses débours définitifs.
*
Suivant ordonnance en date du 4 février 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 1er août 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 1er septembre 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
SUR CE :
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [B] [U] :
[B] [U] fait valoir que la compagnie d’assurance GMF a reconnu son droit à indemnisation du fait du versement d’une indemnité provisionnelle, de l’organisation des opérations d’expertise amiable et de l’indemnisation de son préjudice matériel, valant reconnaissance de son droit à indemnisation totale de son préjudice corporel. Il ajoute que le simple procès-verbal de la gendarmerie nationale est insuffisant à exclure son droit à indemnisation, ces derniers n’évoquant qu’une simple probabilité et aucun témoin oculaire ne venant confirmer les circonstances de l’accident.
La compagnie d’assurance GMF ASSURANCES soutient que le versement d’une provision et la mise en œuvre d’une expertise amiable ainsi que le versement d’une indemnité contractuelle au titre du préjudice matériel ne valent pas reconnaissance du droit à indemnisation de la victime. Elle soutient que [B] [U] a commis des fautes ayant contribué à la réalisation de son dommage suffisamment grave pour exclure son droit à indemnisation, dans la mesure où [B] [U] n’a pas maintenu son véhicule près du bord droit de la chaussée et n’a pas adapté sa vitesse et sa conduite aux conditions de la route et la courbe qu’il allait aborder.
La compagnie d’assurance AXA France IARD soutient que le droit à indemnisation de la victime peut être discuté même si une quittance provisionnelle a été adressée et signée, que le fait qu’une expertise amiable ait été diligentée et le fait que [B] [U] ait été indemnisé pour son préjudice matériel sont étrangers au débat sur le droit à indemnisation. Elle fait valoir que [B] [U] a commis une faute dans la mesure où il circulait sur la voie inverse de circulation au sens des articles R414-1 et R412-9 du code de la route qui justifie une exclusion de son droit à indemnisation à titre principal et une réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50% à titre subsidiaire.
Sur la reconnaissance du droit à indemnisation, il résulte des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Plus particulièrement, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Enfin, en cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
En l’espèce, par un courrier du 8 février 2022, la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, agissant en qualité d’assureur mandaté en application de l’article 2.1.1.a de la convention IRCA, a proposé à son assuré, en l’absence de consolidation de ses blessures, une offre provisionnelle d’un montant de 1?000 euros, qu’il a accepté par quittance d’indemnité provisionnelle signée le 21 février 2022.
Pour autant, le fait pour des assureurs de recourir à la procédure transactionnelle n’impliquent pas, d’emblée, une reconnaissance de responsabilité, et ce, même si des provisions sont à valoir sur l’indemnisation directe des assurés, victimes d’un accident, sont allouées et qu’une expertise amiable a été mise en œuvre par la compagnie d’assurance.
Le seul fait pour la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES d’avoir adressé à son assuré une offre d’indemnisation provisionnelle sans émettre de réserve ne vaut pas reconnaissance de son droit intégral à indemnisation, alors, d’une part, que l’assureur était tenu d’adresser à la victime une offre d’indemnité en application de l’article L211-9, alinéa 3, du code des assurances, et, d’autre part, que si l’article R 211-40 dispose notamment, en son deuxième alinéa, que l’offre d’indemnité précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs, ces dispositions, qui concernent l’offre définitive, n’ont pas vocation à s’appliquer à une offre d’indemnisation provisionnelle, de sorte qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de l’absence de mention dans l’offre ou la lettre d’accompagnement d’une quelconque limitation d’indemnisation.
De même, le fait que [B] [U] ait été indemnisé pour son préjudice matériel est également étranger au débat sur le droit d’indemnisation puisque la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES devait cette indemnisation au titre de la garantie « dommages collision » souscrite par lui auprès de la compagnie.
Au vu de ce qui précède, la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES était en droit de soulever l’existence d’une faute de [B] [U] de nature à réduire son droit à indemnisation.
Sur ce point, en vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
Ainsi, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué directement à la réalisation de son préjudice sans qu’il soit nécessaire qu’elle ait été la cause exclusive de l’accident.
Il est constant en droit que la faute commise par la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement de l’autre conducteur.
Il est de principe que la partie qui oppose une diminution ou a fortiori une exclusion du droit à indemnisation doit rapporter de manière précise et circonstanciée les faits qui seraient de nature à frustrer totalement ou partiellement l’autre partie de ce droit.
Il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure, en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la motocyclette de [B] [U] est entrée en collision avec le véhicule conduit par [W] [Y] et assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA France IARD.
[B] [U] a été blessé.
Ainsi, le principe du droit à réparation de [B] [U] qui n’est d’ailleurs pas contesté, existe. Seule est discutée l’existence de fautes qui lui serait imputables, de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation.
Afin de fonder leur demande d’exclusion du droit à indemnisation ou de diminution du droit à indemnisation à hauteur de 50%, les deux compagnies d’assurance font état d’une faute de conduite de la part de [B] [U] tenant au fait qu’il n’ait pas maintenu son véhicule à droite près du bord de la chaussé à double sens de circulation et qu’il ne soit pas resté maitre de sa vitesse au regard des conditions de la route empruntée et de la courbe qu’il allait emprunter.
Seuls sont versés aux débats les éléments suivants :
— Deux constats amiables du 27/10/2021 qui ont été remplis et signés séparément par les deux conducteurs impliqués et sont contradictoires sur le point de choc des deux véhicules, l’un fixant le point de choc sur la voie de [W] [Y] et l’autre sur la voie de [B] [U].
— Un procès-verbal d’accident routier de la gendarmerie nationale.
Il résulte de ces éléments que l’accident s’est produit à 12h40, soit de jour et par temps sec, hors agglomération sur la route départementale RD76.
Le procès-verbal de la gendarmerie nationale indique : " La moto (A) circule dans le sens Sud-Nord en direction de [Localité 8] tandis que le véhicule (B) circule dans le sens inverse nord-sud vers [Localité 9].
L’accident se produit dans une légère courbe. Le point de choc se situe sur la voie de circulation du véhicule (B).
En l’absence de témoins oculaire, nous déduisons que nos constations que la moto (A), pour une raison indéterminée, est venue percuter l’aile avant gauche du véhicule (B) sur sa voie de circulation, où se trouve le point de choc. Il est probable que le pilote ait mal négocié son virage et/ou maitrisé sa vitesse dans la courbe. "
S’agissant de la faute invoquée sur le défaut de maintien et de serrage à droite, l’article R412-9 du code de la route énonce qu’en marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l’état ou le profil de celle-ci, et l’article R 414-1 de ce code dit qu’en cas de croisement, chaque conducteur doit serrer sur sa droite autant que le lui permet la présence d’autres usagers.
Il ressort du procès-verbal de la gendarmerie que le point de choc se situe sur la voie de circulation du véhicule B, soit celui de [W] [Y], élément corroboré par les photographies versées dans le procès-verbal sur lesquelles est représenté le point de choc dans un cercle de peinture. Malgré l’absence de témoin oculaire, ces constations objectives attestent suffisamment que le véhicule de [B] [U] a quitté sa voie de circulation pour venir empiéter sur celle du véhicule de [W] [Y] qui roulait sur la voie opposée.
Elles traduisent d’une faute de conduite de [B] [U] qui a franchi la ligne séparative des deux voies de circulation, en lien de causalité directe avec la réalisation de son dommage corporel dès lors qu’elle a concouru à un défaut de maîtrise de la trajectoire de son véhicule et à son absence de circulation près du bord droit de la chaussée au moment de la collision avec le véhicule arrivant en face conduit par [W] [Y].
S’agissant de la faute invoquée sur le défaut de maîtrise, en vertu des paragraphes I et II de l’article R. 413-17 du code de la route, les vitesses maximales autorisées ne dispensent en aucun cas le conducteur d’un véhicule de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. De plus, en vertu du paragraphe III 6° et 9° du même article, la vitesse doit être réduite dans les virages et à l’approche des intersections où la visibilité n’est pas assurée.
Strictement aucune indication n’est donnée dans l’enquête établie par les services de gendarmerie sur la vitesse à laquelle circulait [B] [U] qui conduisait sa motocyclette. La seule probabilité que le pilote ait mal négocié son virage et/ou maitrisé sa vitesse dans la courbe est insuffisante à rapporter la preuve d’un défaut de maîtrise de sa vitesse.
Ainsi, la faute de conduite de circulation sans maintien près du bord droit de la chaussée, en lien de causalité directe avec le préjudice corporel subi par le conducteur victime [B] [U], est de nature à réduire son droit à indemnisation de 25 %.
Ainsi, le droit à indemnisation de [B] [U] sera limité à 75%.
Aussi, la limitation du droit à indemnisation de la victime directe est opposable à l’organisme social.
II/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [B] [U]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [B] [U], âgé de 47 ans au moment de la consolidation :
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La CPAM DU VAR a adressé l’état de ses prestations pour un montant de 2.219,88 euros. Les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport sont des frais antérieurs à la date de consolidation.
Par conséquent,
Total du poste : 2.219,88 €
Part CPAM DU VAR : 2.219,88 €
La réduction du droit à indemnisation à hauteur de 25 % sera par ailleurs appliquée à ces sommes. Ainsi, la compagnie d’assurance AXA France IARD et GMF ASSURANCES seront condamnés à verser à la CPAM DU VAR la somme de 1.664,91 euros (2.219,88 x 25%).
2- Frais divers
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
a) Au titre de l’assistance d’une tierce personne
L’expert retient que l’état de santé de [B] [U] a nécessité une aide par tierce personne à raison de 3 heures par semaine pendant la période de gêne temporaire partielle de classe II soit du 30/10/2021 au 28/02/2022.
La demande de [B] [U] suit l’évaluation de l’expert. Le tarif horaire demandé est de 17 euros par heure.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD propose un coût horaire de 16 euros.
Un taux horaire de 17 euros sera retenu lequel correspond à une jurisprudence constante.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de [B] [U] à hauteur de 888 euros, soit la somme de 666 euros eu regard de la réduction de son droit à indemnisation.
b) Honoraires du médecin conseil
La victime a droit, au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
[B] [U] demande la prise en charge des honoraires du médecin conseil l’ayant assisté lors des opérations d’expertise pour un montant total de 600 euros. Il verse aux débats la facture d’honoraires correspondante.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD accepte ces montants.
Compte tenu de la technicité des opérations d’expertise, il sera fait droit à la demande de [B] [U] à hauteur de 600 euros comme demandé, soit la somme de 450 euros eu regard de la réduction de son droit à indemnisation.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[B] [U] sollicite que le montant journalier soit fixé à 27 euros, soit une indemnisation de 1.088,10 euros (81€ + 823,50€ + 183,60€).
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD indique qu’un forfait journalier à hauteur de 24 euros paraît plus conforme.
Une base de calcul à hauteur de 27 euros par jour est adaptée et sera retenue.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de [B] [U] à hauteur de 1.088,10 euros, soit la somme de 816,08 euros eu regard de la réduction de son droit à indemnisation.
2- Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[B] [U] sollicite l’octroi de 6.000 euros pour les souffrances endurées.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD propose une évaluation du préjudice à hauteur de 3.000 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 3/7 par l’expert, il sera alloué à [B] [U] une somme de 6.000 euros, soit la somme de 4.500 euros eu regard de la réduction de son droit à indemnisation.
3- Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
[B] [U] sollicite l’octroi de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD propose la somme de 250 euros pour indemniser le préjudice esthétique temporaire.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 1/7 durant la période du 30/10/2021 au 28/02/2022.
Il sera alloué la somme de 500 euros à [B] [U] pour la réparation du préjudice esthétique temporaire, soit la somme de 375 euros eu regard de la réduction de son droit à indemnisation.
B. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient dans son rapport du 4 octobre 2022 un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 4%.
[B] [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 6000 euros en retenant un point à 1.500 euros.
La compagnie d’assurance AXA France IARD accepte cette demande.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 6000 euros à [B] [U], soit la somme de 4.500 euros eu regard de la réduction de son droit à indemnisation.
Sur la répartition finale des préjudices de [B] [U] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Au regard des éléments produits, la créance de la CPAM du VAR sera en conséquence fixée à la somme de 1.664,91 €.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD et la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES seront condamnées à verser, en deniers ou quittances, à [B] [U] la somme de 11.307,08 euros en réparation de son entier préjudice corporel.
Il sera fait déduction de la provision amiable d’ores et déjà versée pour 1.000 euros par les compagnies d’assurance GMF ASSURANCES.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD et la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, qui défaillent, seront condamnées à payer à [B] [U] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR ;
DÉCLARE [B] [U] responsable à hauteur de 25% de l’accident du 27 octobre 2021 et LIMITE son droit à indemnisation à 75% de ses préjudices ;
DÉCLARE la compagnie d’assurances GMF ASSURANCES et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD garantes des dommages subis par [B] [U] à hauteur de 75% à la suite de l’accident survenu le 27 octobre 2021 ;
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR à la somme de 1.664,91 euros ;
CONDAMNE solidairement la compagnie d’assurances GMF ASSURANCES et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer en deniers ou quittances à [B] [U] la somme de 11.307,08 euros en réparation de son entier préjudice corporel, hors postes de préjudice soumis aux recours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, selon le décompte suivant :
Honoraires médecin-conseil 450,00 €
Tierce personne temporaire 666,00 €
Déficit fonctionnel temporaire 816,08 €
Souffrances endurées 4 500,00 €
Préjudice esthétique temporaire 375,00 €
Déficit fonctionnel permanent 4 500,00 €
DIT qu’il sera fait déduction de la provision amiables d’ores et déjà versée à [B] [U] pour un montant de 1.000 euros ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE solidairement la compagnie d’assurances GMF ASSURANCES et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer à [B] [U] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la compagnie d’assurances GMF ASSURANCES et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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