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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 26/00031 – N° Portalis DBZZ-W-B7K-FEQJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 02 Avril 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame TRUCHOT, attachée de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société STS suivant police n°45864802, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Anaïs BERTINCOURT, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Muriel RICAUD-DUSSARGET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. STS anciennement dénommée [F], prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Anaïs BERTINCOURT, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Muriel RICAUD-DUSSARGET, avocat au barreau de LILLE
DEMANDEURS
À
Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DE BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE, ABSENT (message RPVA)
S.A.S. BDS GENIE CLIMATIQUE, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Jean-Louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
E.U.R.L. TRAVAUX DU NORD (TDN), prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. [P], prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 02 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une ordonnance en date du 14 novembre 2024 à laquelle il convient de se référer, M. [N] [T], expert, a été désigné dans le cadre d’un litige opposant M. [Y] [S], Mme [H] [K], Mme [B] [U], M. [O] [U], Mme [X] [V], M. [J] [L], M. [A] [C], Mme [G] [R] épouse [C], M. [Q] [D], Mme [I] [Z], Mme [E] [W] épouse [M], Mme [HV] [QD], M. [MK] [M], Mme [XU] [ET] épouse [CV], M. [ZX] [CV], Madame [OG] [EH], M. [KN] [JV], Mme [OP] [AI] épouse [JV], Mme [EP] [DG] épouse [WX], M. [WD] [WX], Mme [TY] [OT], M. [KW] [GA], M. [AF] [LK], Mme [LR] [QL] et M. [OZ] [ST] d’une part, et la SA Abeille Iard & Sante, la SARL Les Dunes des Flandres venant aux droits et obligations de la SCCV Ecus’Home, la SARL Agence Delassus Dumoulin Prevost Architecture Recherche et Développement, la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire, la SAS Sts anciennement dénommée [F] et la SA Allianz Iard d’autre part, concernant des désordres affectant des maisons en l’état futur d’achèvement situées [Adresse 8] à [Localité 1].
Selon ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 14 mars 2025, M. [IQ] [EY] [WF] a été désigné en qualité d’expert, en remplacement de M. [N] [T].
Par actes de commissaire de justice signifiés les 9, 10, 11 et 16 mars 2026, la SAS Sts et la SA Allianz Iard ont fait assigner la Smabtp, la SA Lloyd’s Insurance Company, la SARL Travaux du Nord, la SAS Bds Genie Climatique et la SARL [P] devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise. Elles sollicitent en outre la condamnation de la SARL [P] et de la SARL Travaux du Nord à communiquer, sous astreinte, leur attestation d’assurance de responsabilité civile décennale au titre de l’année 2015. Elles sollicitent par ailleurs que les dépens soient réservés.
Lors de l’audience du 02 avril 2026, la SAS Sts et la SA Allianz Iard, par l’intermédiaire de leur conseil, aux termes de leurs dernières conclusions, réitèrent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance et demandent au juge des référés de débouter la Smabtp, ès qualité d’assureur de la société l’Entreprise Française d’Etanchéité, de sa demande de mise hors de cause.
Elles se fondent sur l’article 145 du Code de procédure civile. Elles font valoir que dans le cadre de l’opération de construction litigieuse, sont intervenues en qualité de sous-traitantes : la société Entreprise Française d’Etanchéité assurée auprès de la Smabtp pour les travaux d’étanchéité ; la société Syma assurée auprès de la SA Lloyd’s Insurance Company pour les travaux de maçonnerie ; la société Beaudeux Services assurée auprès de la Smabtp pour les travaux de plomberie et VMC ; la société [SA] assurée auprès de la Smabtp pour les travaux de plâtrerie ; la SARL [P] pour les travaux de réalisation des enduits et la SARL Travaux du Nord pour les travaux de carrelage et de chape.
Elles estiment que dans la mesure où les propriétaires de douze logements se plaignent de désordres ayant trait à des infiltrations ou fissurations ponctuelles sur le gros œuvre et sur quelques façades, à des difficultés liées à l’évacuation des eaux pluviales et des fissurations affectant certains carrelages, la participation des défenderesses susceptibles d’être concernées par ces désordres et de leurs assureurs aux opérations d’expertise judiciaire apparaît légitime.
Elles considèrent que la responsabilité des sociétés Entreprise Française d’Etanchéité, Syma, Bds Genie Climatique alors dénommée Beaudeux Services, [SA], [P] et l’EURL Travaux du Nord est susceptible d’être recherchée pour les désordres objets de la mesure d’expertise, de sorte qu’elles justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
Elles ajoutent que les polices d’assurances de la SARL [P] et de la SARL Travaux du Nord au titre de l’année 2015, année au cours de laquelle ont été régularisées les déclarations réglementaires d’ouverture de chantier, ne leur ont pas été communiquées. Elles estiment que la production de ces pièces est indispensable afin que les opérations d’expertise se poursuivent en leur présence.
En réponse aux conclusions de la Smabtp, elles font valoir que la défenderesse ne produit pas aux débats les conditions particulières et générales de la police d’assurance, qui seules permettent de délimiter le champ d’application de ses garanties. Elles soulignent que la Smabtp était l’assureur de la société Entreprise Française d’Etanchéité à la date de la déclaration d’ouverture du chantier, la police d’assurance ayant été résilié en 2019.
***
La Smabtp et la SAS Bds Genie Climatique, par l’intermédiaire de leur conseil, demandent au juge des référés de :
— Retenir leurs protestations et réserves d’usage formulées quant à la demande d’extension des opérations d’expertise,
— Mettre hors de cause la Smabtp assignée ès qualité d’assureur de la société l’Entreprise Française d’Etanchéité compte tenu de la résiliation du contrat,
— Laisser à la charge des parties demanderesses les dépens exposés dans la présente instance.
Elles formulent les protestations et réserves d’usage. Elles précisent que la Smabtp n’est plus l’assureur de la société Entreprise Française d’Etanchéité, le contrat ayant été résilié le 4 septembre 2019, de sorte qu’il y a lieu de la mettre hors de cause.
***
La SA Lloyd’s Insurance Company, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
— Constater et dire qu’elle n’a cause d’opposition à ce que soit rendu communes et opposables les opérations d’expertise,
— Acter ses protestations et réserves d’usage sous les plus expresses réserves de garantie,
— Réserver les dépens.
***
La SARL [P], régulièrement citée, n’est ni présente et ni représentée à l’audience.
La SARL Travaux du Nord, régulièrement citée, n’est ni présente et ni représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL Les Dunes de Flandres, venant aux droit et obligations de la SCCV Ecus’Home, a entrepris en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier, correspondant à seize logements individuels, sur la commune de [Localité 1], [Adresse 8], parcelles cadastrées ZK [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Il n’est pas contesté qu’à la suite de la prise en possession desdits lots, plusieurs désordres ont été constatés par les propriétaires tel que relevé dans des rapports d’expertise extrajudiciaires, notamment des problèmes d’infiltrations d’eau par le toit, d’évacuation d’eau de pluie, de décollement de l’enduit de façade, que ces désordres persistent et risquent de s’aggraver. Il ressort des documents produits que la société Entreprise Française d’Etanchéité est intervenue à l’opération de construction en qualité de sous-traitante, titulaire du lot Etanchéité. Il n’est pas contesté que la société Entreprise Française d’Etanchéité était assurée au titre de sa responsabilité professionnelle auprès de la Smabtp pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Il ressort des documents produits que la SARL Syma, assurée au titre de sa responsabilité civile et professionnelle auprès de la SA Lloyd’s Insurance Company pour la période du 03 mars 2015 au 02 mars 2016, est intervenue en qualité de sous-traitante pour procéder à la réalisation des libages, maçonnerie, coffrage/décoffrage et acrotères. Il ressort en outre des pièces versées aux débats que la SARL Beaudeux Services est intervenue en qualité de sous-traitante, titulaire du lot Plomberie et VMC. Il n’est pas contesté que la SARL Beaudeux Services était assurée au titre de sa responsabilité professionnelle auprès de la Smabtp pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Il ressort des documents produits que, selon contrat de sous-traitance du 9 septembre 2016, la SAS S.n. [SA] est intervenue à l’opération de construction en qualité de sous-traitante, titulaire du lot Plâtrerie. Il n’est pas contesté que la SAS B.n. [SA] était assurée au titre de sa responsabilité professionnelle auprès de la Smabtp pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Il n’est pas contesté que, selon contrat de sous-traitance du 7 juin 2016, la SARL [P] est intervenue en qualité de sous-traitante pour procéder à la réalisation des enduits. Il ressort, enfin, des pièces produites que la SARL Travaux du Nord est intervenue en qualité de sous-traitante au titre du lot Carrelage et chapes.
La Smabtp ès qualité d’assureur de la société Entreprise Française d’Etanchéité sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir qu’elle n’est plus l’assureur de la société Entreprise Française d’Etanchéité, le contrat ayant été résilié le 4 septembre 2019.
Il ne relève pas du pouvoir du juge des référés de trancher cette question de fond, seul le juge du fond étant compétent pour déterminer les garanties mobilisables, et qui constitue un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile justifiant l’extension des opérations d’expertise à l’égard de la Smabtp. Dès lors, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause.
En conséquence, il conviendra d’étendre les opérations d’expertise prévues dans le cadre de la procédure 24/00123 à la Smabtp, la SA Lloyd’s Insurance Company, la SARL Travaux du Nord, la SAS Bds Genie Climatique et la SARL [P].
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 138 du Code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
En l’espèce, la SAS Sts et la SA Allianz Iard sollicitent la condamnation de la SARL [P] et la SARL Travaux du Nord à communiquer, sous astreinte, leur attestation d’assurance de responsabilité civile décennale au titre de l’année 2015.
Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que des désordres affectant des maisons en l’état futur d’achèvement situées [Adresse 8] à [Localité 1] ont été dénoncés par les acquéreurs. Ainsi, la responsabilité de la SARL [P] et de la SARL Travaux du Nord, en qualité de sous-traitantes, est susceptible d’être engagée et leurs assureurs sont susceptible de garantir.
La demande de communication de pièces apparait fondée au regard du litige susceptible d’intervenir entre les parties et il y sera fait droit.
En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner cette communication sous astreinte.
Sur les dépens
La SAS Sts et la SA Allianz Iard seront condamnées aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la Smabtp ès qualité d’assureur de la société Entreprise Française d’Etanchéité ;
DECLARONS communes et opposables à la Smabtp, la SA Lloyd’s Insurance Company, la SARL Travaux du Nord, la SAS Bds Genie Climatique et la SARL [P] les opérations confiées à l’expert dans le cadre de la procédure 24/00123 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure 24/00123 se poursuivront en présence de la Smabtp, la SA Lloyd’s Insurance Company, la SARL Travaux du Nord, la SAS Bds Genie Climatique et la SARL [P] ;
ENJOIGNONS à la SARL [P] et la SARL Travaux du Nord de communiquer à la SAS Sts et la SA Allianz Iard leur attestation d’assurance de responsabilité civile décennale au titre de l’année 2015 ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS la SAS Sts et la SA Allianz Iard aux dépens ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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