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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, jaf, 16 juin 2025, n° 24/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cadre réservé au pôle départemental de l’enregistrement
16 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [K] divorcée [Y]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Agent de service hospitalier
[Adresse 6]
[Localité 2]
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale numéro N-15014-2024-00661 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7])
Représentée par Maître Anne JEAN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire : 107
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Fromager
[Adresse 4]
[Localité 3]
Maître [J] s’est déchargée des intérêts de Monsieur [Y]
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00646 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CBXW
Nature de l’affaire :22 G
N° JUGEMENT : 25/142
Notification le : à
à
Titre exécutoire délivré le : à
à
DEBATS : A l’audience tenue le 12 MAI 2025 par Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, Juge aux Affaires Familiales, avait reçu les avocats en leur plaidoirie et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu 16 JUIN 2025;
GREFFIER : Madame [R] LAPIÉ, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement
DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : au 16 JUIN 2025 les parties ayant été avisées de la date
JUGEMENT : Après en avoir délibéré, le Juge aux Affaires Familiales a statué en ces
termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe:
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [R] [K] et Monsieur [X] [Y];
COMMET Maître [S] [C], de la SELARL [C], [B] et [Z], notaire à [Localité 12], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage de l’indivision.
DÉSIGNE le magistrat chargé du suivi des partages de ce tribunal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ainsi ordonnées, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties.
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [S] [C] à la consultation des fichiers [8] et [9] ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [8] et [9], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
REJETTE les autres demandes des parties.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait jugé et prononcé par Madame LESCURE, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, LE SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier.
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