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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 23/02636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
AFFAIRE RG N° 23/02636 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FODY
N° Minute : 26/00053
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R], [P], [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat Me Jean-Pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D], [V], [T] [J]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
Madame [B] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Emmanuel BRANLY
— Assesseur : Raphaelle RENAULT
— Assesseur : Angélica BRUNEAU
— Greffier lors des débats : Elise LARDEUR
— Greffier lors du délibéré : Céline THIBAULT
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 4 novembre 2025par Emmanuel BRANLY, magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2026, avancé au 28 avril 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Céline THIBAULT, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte notarié du 19 octobre 2018, Madame [B] [H] épouse [J] et Monsieur [D] [J] (les époux [J]) se sont engagés à vendre à Monsieur [R] [C], qui s’est porté acquéreur, un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 1] d’une contenance de 47 a 83 ca, moyennant un prix total de 350.000 euros, cette somme comprenant également le prix du mobilier d’un montant évalué à 12.000 euros, la régularisation de l’acte authentique de vente devant le notaire devant intervenir au plus tard le 1er avril 2019.
Le compromis de vente a été conclu sous la condition suspensive de l’obtention par Monsieur [R] [C] auprès de la banque Crédit agricole, d’un prêt immobilier d’un montant de 350.000 euros, au taux d’intérêt maximum de 1,70% hors assurance et remboursable sur une durée de 20 ans.
Le compromis de vente stipulait également une clause pénale d’un montant de 35.000 euros sanctionnant les parties défaillantes au contrat.
Par acte sous seing privé du 7 janvier 2019, les époux [J] reconnaissent avoir reçu de la part de Monsieur [R] [C] la somme de 15.000 euros.
Par procès-verbal de difficultés dressé par le notaire le 19 avril 2019 et signé par les époux [J], a été constaté le défaut de Monsieur [R] [C] de fournir, dans le délai contractuel, soit avant le 28 février 2019, différents justificatifs de refus de prêt exigés par les dispositions contractuelles.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 4 août 2023, Monsieur [R] [C] a mis en demeure les époux [J] de lui rembourser la somme de 15.000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023, Monsieur [R] [C] a assigné les époux [J] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque en paiement de la somme de 15.000 euros, outre les frais irrépétibles d’un montant de 3.000 euros.
Parallèlement, par acte du 19 décembre 2023, les époux [J] ont assigné Monsieur [R] [C] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de voir constater la caducité du compromis de vente litigieux et de le voir condamner au paiement d’une somme de 35.000 euros au titre de la clause pénale, outre un montant de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
*
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 octobre 2024, les époux [J] demandent au tribunal de :
— constater la caducité du compromis de vente litigieux, à défaut de production par Monsieur [C] de refus de prêt conforme,
— condamner Monsieur [R] [C] à leur payer la somme de 35.000 euros au titre de la clause pénale, dont à déduire la somme de 15.000 euros déjà versée,
— débouter Monsieur [R] [C] de l’ensemble de ces demandes,
— condamner Monsieur [R] [C] aux entiers dépens de la procédure,
— condamner Monsieur [R] [C] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande tendant à voir appliquer la clause pénale sur le fondement des articles 1104 et 1231-5 du code civil, les époux [J] font valoir la méconnaissance par l’acquéreur de la condition suspensive d’obtention du prêt, condition valablement stipulée dans le compromis de vente litigieux en application des articles 304-1 alinéa 1 du code civil, L. 313-40 et L. 313-41 du code de la consommation. A ce titre, les époux [J] reprochent à Monsieur [C] de ne pas avoir accompli toutes les diligences imposées par la clause suspensive et de ne pas avoir ainsi fourni un refus de prêt conforme, de sorte que l’acquéreur ne peut pas se prévaloir du défaut de réalisation de cette condition. Les vendeurs expliquent qu’en cas de refus de la première demande de prêt, les dispositions contractuelles imposaient à Monsieur [C] le dépôt d’une seconde demande auprès d’un autre établissement bancaire et la transmission de deux justificatifs de refus de prêt au notaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard le 28 février 2019. Or, Monsieur [C] n’a pas fait parvenir ces justificatifs avant la date contractuelle prévue, et qu’en outre les refus d’octroi de prêt émis par les établissements CIC et HSBC sont datés des 18 et 29 avril 2019, étant postérieures à la date contractuelle, 28 février 2019.
Concernant le montant prévu par la clause pénale, les vendeurs font valoir que la somme de 35.000 euros, représentant 10% du prix total de la vente n’est manifestement pas excessive.
S’agissant de la somme de 15.000 euros dont Monsieur [C] réclame le remboursement, les époux [J] admettent avoir reçu ce montant de la part de l’acquéreur au titre du prix d’achat du mobilier dans le cadre de la vente de l’immeuble. Ils reconnaissent avoir pris l’engagement de restituer ce montant en cas de non-réalisation de la vente et demandent par conséquent que cette somme de 15.000 euros soit déduite du montant de la clause pénale.
Enfin, les époux [J] s’opposent à la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, estimant leur demande justifiée et faisant valoir le préjudice qu’ils ont subi du fait du report de leur projet de vente.
*
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, Monsieur [R] [C] demande au tribunal de :
— condamner les époux [J] à lui payer la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal depuis le 2 août 2023 au titre de la vente de meubles,
— débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs autres demandes,
— condamner les époux [J] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner les époux [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP MOUGEL-BROUWER-HAUDIQUET, avocats,
— condamner les époux [J] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement d’une somme de 15.000 euros fondée sur les articles 1103, 1104 à 1193 du code civil, Monsieur [R] [C] expose que selon acte sous seing du 7 janvier 2019, les époux [J] ont reconnu avoir reçu de sa part une somme de 15.000 euros, montant correspondant au prix d’acquisition des meubles meublant le bien immobilier, objet du compromis de vente, et qu’ils se sont engagés à restituer cette somme en cas de non-réalisation de la vente. La vente du bien immobilier n’ayant eu lieu et les époux [J] n’ayant pas respecté l’engagement pris de restituer ce montant de 15.000 euros malgré une mise en demeure, Monsieur [C] estime sa demande de condamnation des vendeurs au paiement de la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023, date de réception de la lettre de mise en demeure, bien-fondée.
Pour s’opposer à l’application de la clause pénale invoquée par les époux [J], M. [R] [C] fait valoir qu’en application des articles 1231-5, 1217 et 1304-3 du code civil, il n’a pas provoqué la défaillance de la condition suspensive d’obtention du prêt dans les conditions contractuelles prévues, de sorte qu’aucune inexécution contractuelle ne peut lui être reprochée, qu’ainsi la demande des vendeurs tendant au paiement de la clause pénale n’est pas justifiée. En ce sens, Monsieur [C] indique avoir été particulièrement diligent, expliquant avoir fait la demande de prêt conformément aux stipulations contractuelles, notamment s’agissant du délai indiqué, soit avant le 31 décembre 2018, délai qu’il estime par ailleurs contraire à l’article L. 312-16 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits. L’acquéreur soutient qu’aucune clause dans le compromis de vente ne lui imposait de déposer plusieurs demandes de prêt dans plusieurs établissements bancaires, qu’ainsi, en formulant une seule demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles, il a rempli les obligations contractuelles dont il était débiteur.
Subsidiairement, Monsieur [C] demande sur le fondement de l’article 1235-1 alinéa 2 du code civil la réduction de la clause pénale, estimant excessif le montant de 35.000 euros dans la mesure où les époux [J] ont vendu leur bien immobilier à des tiers le 9 août 2019, pour un prix de 353.000 euros, montant supérieur à celui prévu par le compromis de vente litigieux, qu’ainsi ils ne justifient d’aucun préjudice.
Enfin, Monsieur [C] reproche aux époux [J] le caractère abusif de leur action en paiement de la clause pénale, compte tenu d’une part, de l’absence de préjudice, leur bien immobilier étant vendu à des tiers le 19 août 2019 pour un prix supérieur, et d’autre part, l’attitude des vendeurs ayant fait établir un procès-verbal de difficultés par leur notaire le 19 avril 2019, alors qu’ils savaient que la non-réalisation de la vente n’entraînerait aucun préjudice pour eux.
*
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 4 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026 et avancée au 28 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la caducité du compromis de vente
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1304-3 du code civil énonce que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Aux termes de l’article 1304-6 du code civil, en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.
Selon l’article L313-41 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits, lorsque l’acte mentionné à l’article L313-40 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les dispositions des sections 1 à 5 et de la section 7 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l’acte ou, s’il s’agit d’un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l’enregistrement, à compter de la date de l’enregistrement.
Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, le compromis de vente du 19 octobre 2018 liant les parties est soumis à la condition suspensive de l’obtention par l’acquéreur auprès du Crédit agricole d’un prêt immobilier d’un montant de 350.000 euros, au taux d’intérêt maximum de 1,70% hors assurance et remboursable sur une durée de 20 ans.
Les modalités de cette condition suspensive sont libellées dans les termes suivants :
« (…) conformément aux dispositions des articles L.313-1 et suivants du Code de la consommation, la présente convention est soumise à la condition suspensive d’obtention de ces prêts, aux conditions ci-dessus, d‘ici le 31 décembre 2018 et selon les modalités ci-après définies, faute de quoi la condition suspensive sera considérée comme non réalisée.
L’acquéreur « s’oblige également à notifier audit notaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé, au plus tard le 28 février 2019, les offres à lui faites ou 1e refus oppose aux demandes de prêt.
Passé ce délai sans que le notaire ait reçu cette notification, la condition suspensive sera réputée non réalisée à l’égard du vendeur et celui-ci délié de tout engagement, si bon lui semble.
Toutefois, pour pouvoir se prévaloir du défaut de réalisation de la présente condition suspensive, l’acquéreur s’engage à solliciter un autre établissement bancaire ou financier, en cas de refus d‘octroi de prêt par celui auquel il se sera adresse en premier lieu, afin de pouvoir fournir au notaire charge de la régularisation de l’acte de vente, dans le délai visé ci-dessus, deux attestations bancaires de refus de prêt.
Chacune des parties reprendra alors sa pleine et entière liberté, sans indemnité de part ni d’autre et les sommes versées par le souscripteur lui seront immédiatement restituées sans qu’il puisse prétendre à des intérêts ».
Il convient de relever, dans un premier temps, qu’au vu de la date de signature de l’acte notarié portant compromis de vente, soit le 19 octobre 2018 et de la date de validité de la condition suspensive d’obtention du prêt, le 31 décembre 2018, soit une durée dépassant 2 mois, la condition suspensive litigieuse respecte les exigences posées par les dispositions du code de la consommation applicables en l’espèce.
S’agissant du respect par Monsieur [R] [C] des modalités de la condition suspensive, si les pièces communiquées aux débats ne permettent pas de vérifier que la demande de prêt a été déposée auprès de la banque Crédit agricole dans le délai prévu, soit avant le 31 décembre 2018, il ressort néanmoins du procès-verbal des difficultés établi par le notaire le 19 avril 2019 et n’est pas contesté par les parties, que l’attestation de refus de prêt du 28 février 2019 émanant du Crédit agricole, a été adressée au notaire par mail du même jour, soit dans le délai contractuel imparti.
Aux termes des dispositions contractuelles, en cas de refus opposé à une première demande de prêt formulée, l’acquéreur ne peut se prévaloir du défaut de réalisation de la condition suspensive, qu’à condition de solliciter un autre établissement bancaire et de produire devant le notaire, avant le 28 février 2019, deux attestations de refus de prêt.
Or les attestations produites par Monsieur [C], émanant de la banque CIC Nord-Ouest, agence Bethune et de la banque HSBC, agence [Localité 4], en date des 18 et 29 avril 2019, sont postérieures à la date limite contractuelle fixée au 28 février 2019, n’ayant été portées à la connaissance des vendeurs que dans le cadre de la présente instance.
Dans ces conditions, l’acquéreur ne peut pas justifier d’un refus de prêt conforme, ne pouvant pas par conséquent se prévaloir de la non-réalisation de la condition suspensive de l’obtention du prêt.
Il résulte du procès-verbal de difficulté établi le 19 avril 2019, que les époux [J] ont fait sommation à Monsieur [R] [C] d’avoir à se présenter à l’office notarial de Maître [K] le 19 avril 2019 à 11h en vue de régulariser l’acte de vente, précisant qu’à défaut, ils entendaient faire valoir la clause pénale.
Devant le notaire, l’acquéreur a sollicité un délai supplémentaire d’un mois, ce qui a été refusé par les époux [J], qui ont demandé la résiliation du compromis de vente et l’application de la clause pénale d’un montant de 35.000 euros.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Monsieur [C], qui n’a pas satisfait aux exigences posées par les dispositions contractuelles dont il était tenu, est à l’origine du défaut de réalisation de la vente.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la caducité du compromis de vente du 19 octobre 2018, du fait de la défaillance de Monsieur [R] [C].
Sur la demande en paiement au titre de la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Il résulte de cet article que les parties peuvent insérer à leur contrat une clause pénale prévoyant de manière anticipée le montant forfaitaire des dommages et intérêts dus par une partie en cas d’inexécution contractuelle. Il est constant que la caducité d’un contrat n’affecte pas la clause pénale qui y est stipulée et qui doit précisément produire effet en cas de défaillance fautive de l’une des parties. Le juge peut en modifier le montant s’il le juge dérisoire ou excessif par rapport au préjudice réellement subi par la partie non défaillante.
En l’espèce, le compromis de vente liant les parties stipule qu'« au cas où l’une quelconque des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie à titre de pénalité conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil (anciens articles 1152 et 1226), une somme de EUROS (35.000,00 euros).
Le tout, sans que cette stipulation puisse nuire en aucune façon au droit de la partie non défaillante de poursuivre judiciairement la réalisation de la vente et de réclamer tous autres dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre ».
En l’espèce, Monsieur [R] [C], qui n’a pas respecté les exigences posées par les dispositions contractuelles dont il était tenu, ne peut se prévaloir d’un refus de prêt conforme et donc de la non-réalisation de la condition suspensive, de sorte qu’il doit être considéré à l’origine du défaut de réalisation de la vente.
Il s’ensuit que les époux [J] sont bien-fondés à demander l’application de la clause pénale prévue par le compromis de vente.
Toutefois, il convient de relever les démarches effectuées par l’acquéreur qui a procédé au dépôt d’une demande de prêt auprès du Crédit agricole et qui a transmis au notaire dans le délai imparti l’attestation de refus de prêt fournie par la banque. Il s’ensuit que Monsieur [C] justifie d’une exécution partielle de ses obligations, bien qu’il ne produise pas dans le délai imparti les deux autres attestations de refus de prêt exigées par la clause suspensive insérée dans le compromis de vente, qui lui auraient permis de se prévaloir de la non-réalisation de la condition suspensive de l’obtention du prêt.
En outre, si les vendeurs entendent invoquer un préjudice résultant notamment du report de leur projet de vente immobilière, il ressort des pièces communiquées aux débats que la vente effective de leur bien immobilier au profit d’un tiers est intervenue le 9 août 2019, soit 3 mois après la date préconisée par le compromis litigieux, et que ladite vente a eu lieu moyennant un prix total de 353.000 euros, montant supérieur au prix que Monsieur [C] s’était engagé à payer.
Au vu de ses éléments, il y a lieu de réduire l’indemnité de la clause pénale initialement fixée à une somme 35.000 euros à un montant plus juste de 20.000 euros.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [C] à payer à Madame [B] [H] épouse [J] et à Monsieur [D] [J] la somme de 20.000 euros au titre de la clause pénale litigieuse.
Sur la demande de l’acquéreur en remboursement de la somme de 15.000 euros
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Selon l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il résulte de l’acte sous seing privé du 7 janvier 2019 que Monsieur [R] [C] a payé aux époux [J] la somme de 15.000 euros « pour l’achat du mobilier dans le cadre de la vente de la maison située au [Adresse 3] ». Aux termes du même acte, il était stipulé que « si toutefois la vente ne devait pas aboutir pour diverses raisons, [les époux [J]] s’engageaient au remboursement de cette somme (15.000) quinze mille euros ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 4 août 2023, distribuée le 8 août 2023, Monsieur [R] [C], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure les époux [J] de lui payer la somme de 15.000 euros dans un délai de 15 jours à compter de la réception de ladite mise en demeure.
Compte tenu de la caducité du compromis de vente du 19 octobre 2018, du paiement d’un montant de 15.000 euros effectué par Monsieur [R] [C] au profit des vendeurs au titre du prix des meubles dans le cadre de la vente du bien immobilier et de l’engagement pris par les vendeurs de rembourser ce montant en cas de non-réalisation de la vente, Madame [B] [H] épouse [J] et Monsieur [D] [J] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légaux à compter du 8 août 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande en paiement des dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant justifier l’allocation des dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Une telle condamnation au paiement des dommages et intérêts pour procédure abusive implique donc que soit rapportée la preuve d’une faute du demandeur et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [R] [C] ne démontre pas une faute des époux [J] de nature à engager leur responsabilité, dans la mesure où ces derniers ont entendu faire valoir en justice des droits qu’ils estimaient détenir légitimement en application du compromis de vente du 19 octobre 2018, leur demande ayant été jugée bien-fondée par ce tribunal.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [R] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur la compensation des créances réciproques
Selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, la compensation des sommes réciproques étant demandée par les époux [J], il y sera fait droit.
Ainsi, la condamnation finale de Monsieur [R] [C] portera sur le solde en capital issu de la compensation de sorte que l’intérêt légal sur la somme de 15.000 euros s’arrêtera au jour du jugement, date à laquelle l’intérêt légal sur le solde s’appliquera.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [C], partie succombant du chef de ses demandes principales, sera condamné aux dépens à l’instance.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Tenu aux dépens, Monsieur [R] [C] sera condamné à payer à Madame [B] [H] épouse [J] et à Monsieur [D] [J] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [C] sera débouté de sa demande de frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité du compromis de vente conclu par acte notarié du 19 octobre 2018 intervenu entre Madame [B] [H] épouse [J] et Monsieur [D] [J], d’une part, et Monsieur [R] [C], d’autre part ;
FIXE le montant dû par Madame [B] [H] épouse [J] et Monsieur [D] [J] à Monsieur [R] [C] à la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légaux à compter du 8 août 2023 jusqu’au jour du présent jugement ;
FIXE le montant dû par Monsieur [R] [C] au profit de Madame [B] [H] épouse [J] et Monsieur [D] [J] en exécution de la clause pénale à la somme de 20.000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à Madame [B] [H] épouse [J] et à Monsieur [D] [J] la somme de 20.000 euros à titre de clause pénale, déduction faite de la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légaux à compter du 8 août 2023 jusqu’à la date du présent jugement ;
PRECISE que le solde issu de la compensation portera l’intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [R] [C] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [R] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à Madame [B] [H] épouse [J] et Monsieur [D] [J] la somme totale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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