Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 12 déc. 2024, n° 24/04855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [O] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Eric SCHODER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/04855 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43BG
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] RIVP,
[Adresse 1]
représentée par Maître Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [O] [Z],
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 octobre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 12 décembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/04855 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43BG
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 21 février 2014, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (ci-après la RIVP) a consenti un bail d’habitation à Mme [O] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 282,96 euros et d’une provision pour charges de 95 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 909,98 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [O] [Z] le 10 janvier 2024.
Par assignation du 23 avril 2024, la RIVP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [O] [Z], ordonner le transport ou la séquestration des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2712,16 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 23 avril 2024, avec intérêts au taux légal, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des frais d’expulsion.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 avril 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 1er octobre 2024, la RIVP sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses différents moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [O] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La RIVP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus ou tacitement reconduits antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion ou de la tacite reconduction du bail.
En l’espèce, le contrat de bail, d’une durée de trois ans a été tacitement reconduit le 21 février 2023. Il n’est ainsi pas soumis aux dispositions nouvelles de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 visées ci-dessus.
Un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a bien été signifié à la locataire le 8 janvier 2024 et la somme de 909,98 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 9 mars 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la RIVP à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la RIVP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 23 avril 2024, Mme [O] [Z] lui devait la somme de 2712,16 euros.
Mme [O] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due, d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 9 mars 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la RIVP ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [O] [Z], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la RIVP concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Décision du 12 décembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/04855 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43BG
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 8 janvier 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 21 février 2014 entre la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], d’une part, et Mme [O] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] est résilié depuis le 9 mars 2024,
ORDONNE à Mme [O] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [O] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 9 mars 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [O] [Z] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 2712,16 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 23 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Mme [O] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 janvier 2024 et celui de l’assignation du 23 avril 2024.
CONDAMNE Mme [O] [Z] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4] le 12 décembre 2024
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Défaillant ·
- Date ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Chambre du conseil ·
- Cabinet
- Habitat ·
- Création ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Gérant ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Astreinte
- Enfant ·
- Education ·
- Turquie ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Vacances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Responsabilité ·
- Entrepreneur ·
- Ordonnance ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation
- Adresses ·
- Eaux ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Réserver ·
- Extensions ·
- Technicien
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Titre exécutoire ·
- Publicité ·
- Saisie immobilière ·
- Procédure ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Crédit aux particuliers ·
- Option d’achat ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Vol ·
- Crédit ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Construction ·
- Europe ·
- Ordonnance ·
- Expert
- Construction ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Verre ·
- Expert ·
- Retard ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Entrepreneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Bail d'habitation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Méditerranée ·
- Débats ·
- Aide
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Détention
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Mission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.