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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 12 nov. 2025, n° 25/04201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04201 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KW7L
MINUTE n° : 2025/697
DATE : 12 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin POLITANO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LES JARDINS DE CAMILLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Philippe NEWTON
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 27 mai 2025 à l’encontre de la SARL LES JARDINS DE CAMILLE par laquelle Monsieur [K] [C] a saisi la présente juridiction aux fins principales de voir désigner un expert judiciaire ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, complétant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 17 septembre 2025, par lesquelles Monsieur [K] [C] sollicite, au visa des articles 145, 695 et suivants du code de procédure civile, de :
ORDONNER une expertise judiciaire et DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction de céans avec les missions suivantes :
de se rendre sur place à l’adresse suivante : « [Adresse 3] » après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusionsd’établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de : déclaration d’ouverture de chantier, achèvement des travaux, prise de possession de l’ouvrage, réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcéedresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordresdresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litigeénumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenantsprendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachantsexaminer l’immeuble (en l’espèce, la piscine), rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons alléguées par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographiesen indiquer la nature, l’origine et l’importance et les différents remèdes afin de réparer ces désordres et malfaçons ainsi que leur coûtindiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvragepréciser notamment pour chaque désordre s’il provient :• d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera
• d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées
• d’une exécution défectueuse
• d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages
• d’une autre cause
rechercher la date d’apparition des désordrespréciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurementpréciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portéeindiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destinationpréconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvragelaisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéderau vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur duréeévaluer les moins-values résultant des désordres non réparablesévaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en étatplus globalement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les partiesrépondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents afin de respecter le principe du contradictoire et la défense des partiesinviter les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance : leurs écritures : assignation et conclusions, leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans…), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privéfaire le compte entre les parties, DEBOUTER le requis de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif,
DONNER ACTE à la partie demanderesse de ce qu’elle consignera l’avance des frais d’expertise,
RESERVER les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVER les dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 septembre 2025, par lesquelles la SARL LES JARDINS DE CAMILLE sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [C] de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER par provision M.[C] à régler le solde des factures d’un montant de 4481,92 euros outre la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes principales relatives à la désignation d’un expert
Monsieur [C] s’appuie sur l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il expose avoir confié à la SARL LES JARDINS DE CAMILLE, courant 2022 et 2023, la réalisation de plusieurs prestations tenant à la rénovation de la piscine et des plages, à la pose de gazon synthétique et à la création d’un escalier dans sa maison située à [Localité 4], que rapidement il a constaté divers désordres ayant conduit à un accord des parties devant un conciliateur sur la reprise de ces désordres. Il soutient que, malgré ces éléments, des désordres persistent au niveau de la piscine, en particulier le décalage des travertins, des carrelages n’affleurant pas correctement le départ des margelles ainsi que des fuites constatées en septembre 2025. Il estime que l’expertise est indispensable et légitime.
La SARL LES JARDINS DE CAMILLE conteste tout motif légitime du requérant puisque les désordres ne sont établis par aucun élément, le procès-verbal de constat remontant à 2023, et alors qu’elle a réalisé les travaux de reprise prévus à l’accord judiciairement homologué.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
En l’espèce, le requérant verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 juin 2023, qui ne peut servir d’élément probant sur les désordres en litige puisque les parties admettent qu’un accord a été trouvé postérieurement le 24 août 2023 devant un conciliateur sur la reprise des désordres, cet accord étant judiciairement homologué le 31 octobre 2023. Il y est notamment prévu une reprise des désordres au plus tard le 30 octobre 2023 avec une imputation sur le paiement du solde de la facture de la SARL LES JARDINS DE CAMILLE de la somme de 150 euros liée à la consommation d’eau résultant des travaux comme de la fuite du bassin.
Aussi, la défenderesse observe justement que les travaux de reprise ont été réalisés et qu’il a été demandé au requérant le paiement du solde de la facture à hauteur de 4481,92 euros, à la suite de quoi la présente procédure a été diligentée.
Les photographies versées aux débats par le requérant, datées notamment du 3 septembre 2025, ne permettent pas de confirmer l’existence de désordres, en particulier la persistance d’une fuite.
Les manquements contractuels allégués par le requérant remontent en réalité à plus de deux années et se sont terminés par la conclusion de l’accord homologué. Il n’est pas suffisamment avéré l’existence de désordres qui seraient apparus depuis l’accord entre les parties et la dernière intervention de la SARL LES JARDINS DE CAMILLE.
Enfin, l’absence de document matérialisant la fin des travaux de reprise par la SARL LES JARDINS DE CAMILLE n’est pas un élément pertinent pour accréditer l’existence d’un litige potentiel dès lors que Monsieur [C] admet l’intervention de la défenderesse en exécution de l’accord homologué le 31 octobre 2023.
Le requérant échoue en conséquence à démontrer la réalité des désordres en lien avec un litige potentiel. Il ne justifie pas du motif légitime exigé à l’article 145 précité et sera débouté de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle à titre de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses. La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Monsieur [C] émet des contestations qu’il qualifie de sérieuses au regard des manquements contractuels invoqués à l’égard de la SARL LES JARDINS DE CAMILLE.
Il est établi que de tels manquements, pouvant justifier une exception d’inexécution contractuelle, pourraient juridiquement caractériser une contestation sérieuse.
Néanmoins, les manquements invoqués ne reposent sur aucun élément de preuve, ce qui a conduit au rejet de la demande de désignation d’un expert en l’absence de motif légitime.
Dès lors, aucune contestation sérieuse ne vient contredire le principe de la créance contractuelle de la SARL LES JARDINS DE CAMILLE, dont le solde de la facture à hauteur de 4481,92 euros est justifié par les pièces de la défenderesse.
L’obligation de paiement de Monsieur [C] n’est pas sérieusement contestable, sauf pour la somme de 150 euros visée à l’accord homologué le 31 octobre 2023 qu’il convient de déduire de ce montant.
Dès lors, Monsieur [C] sera condamné à payer par provision à la SARL LES JARDINS DE CAMILLE la somme de 4331,92 euros au titre du solde des factures. Par application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2025. La SARL LES JARDINS DE CAMILLE sera déboutée du surplus de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [C], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’est pas opportun de réserver les dépens de l’instance, comme les frais irrépétibles, dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas laisser à la défenderesse la charge de ses frais irrépétibles. Monsieur [C] sera condamné à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SARL LES JARDINS DE CAMILLE sera déboutée du surplus de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un expert et DEBOUTONS Monsieur [K] [C] de sa demande de ce chef.
CONDAMNONS Monsieur [K] [C] à payer par provision à la SARL LES JARDINS DE CAMILLE la somme de 4331,92 euros (QUATRE MILLE TROIS CENT TRENTE ET UN EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTS) au titre du solde des factures, somme portant intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025.
CONDAMNONS Monsieur [K] [C] aux dépens de l’instance.
CONDAMNONS Monsieur [K] [C] à payer à la SARL LES JARDINS DE CAMILLE la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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