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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 3 oct. 2024, n° 18/09468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/09468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
03 Octobre 2024
N° RG 18/09468 – N° Portalis DB3R-W-B7C-UDRF
N° Minute : 24/150
AFFAIRE
[S] [YW]
C/
[H] [YW], [M] [YW], [P] [YW], [F] [T] épouse [YW], [U] [YW] épouse [X], [R] [V]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [YW]
[Adresse 26]
[Localité 31]
SUISSE
représenté par Me Laurence REBOULLEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 8
DEFENDEURS
Monsieur [H] [YW]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représenté par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
Monsieur [M] [YW]
[Adresse 28]
[Adresse 18]
[Localité 10]
défaillant
Monsieur [P] [YW]
[Adresse 39]
[Localité 16]
représenté par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
Madame [F] [T] épouse [YW]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
Madame [U] [YW] épouse [X]
[Adresse 14]
[Localité 21]
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
Monsieur [R] [V]
[Adresse 8]
[Localité 19]
défaillant
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2024 en audience publique devant :
Cécile BAUDOT, Première vice-présidente adjointe
magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé
Cécile BAUDOT, Première vice-présidente adjointe
Caroline COLLET, Vice-présidente
Sylvie MONTEILLET, Vice-présidente
Greffier : Soumaya BOUGHALAD
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
[D] [YW], né le [Date naissance 9] 1925 à [Localité 23], est décédé le [Date décès 7] 2013 à [Localité 23] (92), laissant pour lui succéder :
— M. [H] [YW], né le [Date naissance 2] 1947,
— M. [S] [YW], né le [Date naissance 17] 1949,
— M. [M] [YW], né le [Date naissance 15] 1956,
— M. [P] [YW], né le [Date naissance 3] 1958;
ses quatre enfants issus de son union avec [J] [C] ;
— Mme [F] [T], née le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 34] (Allemagne), sa seconde épouse, séparé de corps selon jugement du juge aux affaires familiales de Nanterre du 24 juin 2002 ;
— Mme [U] [YW], enfant issue de son union avec [F] [T], née le [Date naissance 12] 1981 à [Localité 46].
[D] [YW] a laissé plusieurs testaments ; le dernier du 28 février 2008 est un testament authentique reçu par Maître [Z] [W], notaire en Suisse à [Localité 40], dans lequel il fait état d’un sixième enfant, M. [R] [V], né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 61], et par lequel il désignait ce notaire comme exécuteur testamentaire, aux pouvoirs les plus étendus.
Par jugement du 28 janvier 2014, le juge de paix de [Localité 41] (Suisse) a notamment considéré que [D] [YW] n’était pas domicilié à [Localité 52] (Suisse) au jour de son décès et qu’il était donc incompétent pour procéder au règlement de sa succession.
Par un courrier du 2 juillet 2015, le conseil de Maître [Z] [W] a informé les héritiers de [D] [YW] que celui-ci avait décidé de mettre fin à son mandat d’exécuteur testamentaire.
Parallèlement, il a été fait appel à un notaire français à [Localité 43], Maître [E] [B], par les quatre premiers enfants du défunt, lequel a dressé un procès-verbal de difficulté le 25 septembre 2014 au motif que Mme [F] [T] et sa fille ne s’étaient pas présentées devant lui, la première faisant envoyer par son conseil une télécopie au notaire pour l’informer qu’elle ne se déplacerait pas, estimant que le choix du notaire lui revenait.
En 2016, M. [S] [YW] a une première fois fait assigner ses frères, la seconde épouse de son père, sa demi-sœur et M. [R] [V] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de partage judiciaire de la succession de [D] [YW].
L’instance a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 28 janvier 2016 au motif que l’acte de notoriété n’avait toujours pas été produit.
Cette instance est depuis périmée.
Aussi, par actes d’huissier de justice des 27 et 28 juin 2018, M. [S] [YW] a fait assigner respectivement M. [H] [YW], M. [M] [YW], M. [P] [YW], Mme [F] [T], Mme [U] [YW] et M. [R] [V] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de partage judiciaire de la succession de son père.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2020, Mme [F] [T] et sa fille Mme [U] [YW] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins notamment de voir donner injonction à Messieurs [H] et [P] [YW] de produire la totalité de l’enquête faite par la brigade financière visée dans leurs écritures et dont ils ne font qu’une communication partielle, ce sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de production forcée de pièces de Mmes [F] [T] et [U] [YW].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 18 mars 2020, M. [S] [YW] demande au tribunal de :
— constater que [D] [YW], au jour de son décès, avait son domicile en France ;
— constater en conséquence que la loi française est applicable à la succession ;
— dire et ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [YW] et à cet effet :
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
— commettre tel notaire que le tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— dire et juger que le notaire commis procèdera, en tant que de besoin et à titre préalable, aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de [D] [YW] et de Mme [F] [T], épouse [YW] ;
— donner acte à M. [S] [YW] qu’il entend solliciter la réduction de toute donation dépassant la quotité disponible ;
— dire qu’en cas d’empêchement des notaire ou juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— débouter Mesdames [F] [T] épouse [YW] et [U] [YW] de leur demande visant à dire que M. [S] [YW] est débiteur à l’égard de la succession des sommes versées par son père au titre de sa condamnation dans l’affaire [59] ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électroniques le 19 février 2020, Messieurs [H] et [P] [YW] demandent au tribunal de :
— débouter Mme [F] [T] et Mme [U] [YW] de leur demande tendant à voir cette succession déclarée de droit suisse alors qu’elle est de droit français ;
1- Sur la nécessité d’un partage judiciaire
— ordonner les opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de [D] [YW] ;
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage désigné auprès du tribunal
— commettre le président de la chambre des notaires afin qu’il désigne un notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
— ordonner qu’en cas d’empêchement des notaires ou juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente.
— ordonner que le notaire pourra pour l’accomplissement de sa mission interroger tout détenteur de fonds, établissements bancaires tant français que suisse, compagnies d’assurances, sociétés de bourse ou autre, trust, fondations, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;
— ordonner que le notaire puisse aussi interroger les services fiscaux tant français que suisse pour connaitre des déclarations du défunt, s’il le juge nécessaire ou les déclarations susceptibles de
prouver ou pas des donations ;
— ordonner que le notaire puisse s’adjoindre en raison de la complexité de l’espèce un expert-comptable et un commissaire aux comptes afin d’analyser les comptabilités et mouvements des Fondations et trust en particulier le trust [62] les autoriser à consulter les autorités compétentes en Suisse et au Lichtenstein sans que jamais ne leur soit opposé le secret professionnel ;
— ordonner que le notaire puisse se faire remettre les comptes de [U] [YW] et de sa mère de 2009 à ce jour, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel en raison de l’étendue de la fraude ;
— ordonner que de la même façon, le notaire puisse interroger tous les fichiers afin de connaitre leurs comptes bancaires, assurances vie et autres placements, de même que les services fiscaux afin d’avoir copie de leur déclaration en raison de l’étendue de la fraude ;
— ordonner que le notaire chiffre le montant des legs et donations attribués à [U] [YW] ;
— ordonner que le notaire en charge des dites opérations établisse un état de l’actif dans le délai d’un an, sauf à demander au juge un délai supplémentaire si nécessaire ;
— ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage ;
2 – Sur la filiation du dénommé [R] [V] :
— débouter [R] [V] de tous droits sur la succession de [D] [YW] car la reconnaissance par testament en date du 28 février 2008 ne remplit pas les conditions de la reconnaissance au regard de l’article 316 du code civil et que [R] [V] a déjà été reconnu par [O] [L] [V] le 12 décembre 1964 et ne peut donc avoir une autre reconnaissance légale ;
3 – Sur la liquidation du régime matrimonial d'[F] [T]
— ordonner la liquidation immédiate du régime matrimonial des époux [T]-[YW] en application des dispositions du jugement du 24 juin 2002 prononçant la séparation de corps ;
— condamner en conséquence, Mme [F] [T] à récompense à [D] [YW] de la valeur de la propriété de [Localité 21], celle-ci ayant été intégralement payée par son époux maintenant décédé ainsi qu’il est prouvé ;
— ordonner que la dite propriété soit évaluée à dire d’expert judiciaire agréé, auprès de la cour d’appel de Versailles à valeur la plus proche du partage ;
— ordonner qu'[F] [T] soit condamnée à récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de la valeur du prix de vente de la maison vendue en 2012 ;
— ordonner que Mme [F] [T] soit condamnée à récompense dans le cadre du régime matrimonial et rapporte donc directement à l’actif successoral la valeur du prix de vente de la maison de [Localité 21], la valeur des 14 appartements d’ [Localité 22], la valeur de 9 800 000 euros de la SCI [24] à [Localité 56] subrogée dans la villa de [Localité 1], la valeur de la SCI [45] pour une somme de 51 500 euros ;
4 – [F] [T] n’a aucun droit dans la succession de son mari :
— débouter encore, [F] [T] de tous droits dans la succession de son mari car le texte actuel de l’article 732 du code civil n’est pas applicable en l’espèce, et que la situation juridique du couple [T]-[YW] est définitivement constituée en 2002 ;
5- sur la validité du testament du 7 mai 1999
— débouter encore [F] [T] de tous droits dans la succession de son mari en application du testament du 7 mai 1999 ;
6 – sur la nullité du testament du 28 février 2008.
— juger que [D] [YW] n’avait pas toutes ses capacités de discernement lors du testament passé par acte authentique à [Localité 40] le 28 février 2008 ;
— débouter en conséquence [F] [T] et [U] [YW] de tous les droits prétendus acquis dans le testament du 28 février 2008 ;
— ordonner que soit appliqué le testament du 10 octobre 2003 ;
— ordonner en conséquence que chacun des cinq enfants soit alloti de façon égale ;
7 – sur la composition de l’actif
— ordonner à [U] [YW] de remettre tous les documents financiers de son père, et que faute de comparaitre par devant le notaire liquidateur, les opérations de liquidation continueront en son absence et lui seront imposées comme le prévoit les règles du code de procédure civile ;
— ordonner au notaire s’il le juge utile de se faire aider d’un expert lequel aura pour mission de trouver l’actif de la succession dissimulé ;
— ordonner que l’expert et le notaire puissent analyser tous les comptes ceux du trust [62], des deux Fondations et les transferts de fonds depuis les Fondations vers la société [37] puis [48] et le devenir des 29 843 697,65 francs suisses, prêt intitulé créance [37] ;
— ordonner que tant le notaire que l’expert interrogent directement tout établissement, organisme sans qu’à aucun moment ne puisse leur être opposé le secret bancaire y compris avec la Suisse et le Lichtenstein avec mission d’établir le montant des dits actifs ;
— condamner [U] [YW] à rapporter à la succession toutes les donations dont elle a bénéficié : soit la valeur des 7 appartements dont elle a bénéficié dans le cadre d’une donation par préciput et hors part, soit les donations de sommes d’argent : les sommes données s’élèvent donc au total de « le 22 mars 2006 donation de 700 000 euros, le 20 juillet 2006 donation de 500 000 euros, soit un total de 1 200 000 euros, puis en Francs Suisses 18/07/2006 : décaissement de 861 575 CH sans précision 23/11/2006 décaissement de 1 500 000 CH, 21/12/2006 : Décaissement de 550 000 CH soit un total de 2 911 575 Francs suisses soit 2 738 190,70 euros ;
— juger que [U] [YW] a fait obstruction au curateur en ne lui remettant aucun inventaire des sociétés et fondations en application des dispositions l’article 503 du code civil ;
— condamner [U] [YW] à rapporter à la succession au titre des sociétés et Fondations, ceci pour la société [47] la somme de 14 870 770 euros comme faisant partie de l’actif successoral pour la Fondation [27] la somme de 39 044 821 CH soit 36 718 921 euros comme faisant partie de l’actif successoral, 2 millions d’euros donnés directement par son père,1 million d’euros donnés par son père sous l’apparence d’un prêt la totalité du trust [62] le jour de ses 30 ans (chiffre inconnu), la somme de 3 000 euros par mois depuis ses 20 ans (ce qui donne 3000x12=36 000 euros pour un an, née en 1981 [U] [YW] a 20 ans en 2001 et son père décède en 2013 elle a donc bénéficié pendant 12 ans de 3 000 euros par mois donc 36 000 x 12 = 432 000 euros) ;
— ordonner que les sommes ayant appartenu au défunt reviennent et soient comptabilisés dans l’actif successoral de [D] [YW] ;
— ordonner au notaire d’indiquer le montant de tous les legs et donations attribués à [U] [YW] y compris le trust [62] attribué à cette dernière pour ses 30 ans par tous moyens ;
— condamner [U] [YW] à rapporter à la succession tout ce dont elle a bénéficié s’agissant de donations au sens des dispositions de l’article 894 du code civil, et 922 du code civil ;
— condamner [U] [YW] en application des dispositions de l’article 503 du code civil à remettre au tribunal judiciaire et au notaire liquidateur tous les éléments de l’actif qu’elle a refusé de remettre au curateur ;
— juger que pour recouvrer les dites sommes les concluants bénéficieront de l’exécution en Suisse et ailleurs sur tous les biens de [U] [YW] ou de ses sociétés et fondations ;
— ordonner la mise sous séquestre de ses biens jusqu’à règlement complet de la succession ;
7 – sur les rapports et l’action en réduction :
— la condamner à rapporter à la succession toutes les donations qu’elle a reçues de son père ;
— la condamner à produire ses déclarations de revenus et de biens immobiliers depuis 2003 que ce soit en France ou en Suisse ;
— faire droit à l’action en réduction de MM. [H] et [P] [YW] avec toutes conséquences de droit ;
— condamner [U] [YW] au paiement des intérêts de droit dus sur les dites sommes à compter du décès ;
— condamner [U] [YW] au paiement des pénalités éventuelles dues aux services fiscaux ;
8 – sur le recel
— condamner [U] [YW] aux peines civiles du recel ce dernier étant constitué à son encontre par application de l’article 778 du code civil ;
— la priver de tous droits sur les dites sommes représentant la valeur des nations susvisées en application des dispositions de l’article 778 du code civil ;
— autoriser d’ores et déjà MM. [H] et [P] [YW] à user de toutes voies exécutoires sur les comptes et biens immobiliers ou autres de [U] [YW] que ce soit en France ou en Suisse ou encore au Lichtenstein ou ailleurs, y compris au moyen de saisies forcées ;
— priver [U] [YW] étant donné la valeur du recel qui est plus importante que l’actif successoral déclaré, de tous droits sur les biens immobiliers ou mobiliers et plus généralement sur les actifs de la succession ;
9- sur les dommages et intérêts :
— condamner [U] [YW] à verser à chacun des concluants la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi par ses derniers ;
10 – sur l’exécution provisoire :
— ordonner l’exécution provisoire au sens des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
11 – sur l’article 700 du code de procédure civile :
— condamner [U] [YW] et [F] [T] au paiement de la somme de 20 000 euros.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2020, Mmes [F] [T] et [U] [YW] demandent au tribunal de :
— dire et juger que la loi Suisse est applicable à la succession ;
— donner acte à Mme [F] [YW] de ce qu’elle n’entend pas renoncer à ses droits dans la succession ;
— dire et juger en conséquence que la succession devra être partagée entre le conjoint survivant et les enfants, étant précisé que l’enfant [U] [YW] est bénéficiaire de la quotité disponible en vertu du testament du 28 février 2008 ;
— dire et juger qu’en vertu de l’article 462 du code civil Suisse, Mme [F] [YW] a droit à la moitié de la succession de [D] [YW] ;
— dire et juger que Mme [F] [YW] a la qualité d’héritier réservataire par application de l’article 471 du Code civil suisse ;
— donner acte à Mme [F] [YW] de ce qu’elle se réserve le droit de solliciter la réduction de toute libéralité qui porterait atteinte à sa réserve ;
Subsidiairement, si l’application de la loi Suisse devait être écartée :
— dire et juger que Mme [F] [YW] a droit au quart en pleine propriété des biens composant la succession par application des dispositions de l’article 757 du code civil français ;
— dire et juger que [U] [YW] sera remboursée des sommes engagées pour l’assistance apportée à son père, et ses charges et ce pendant les 3 dernières années de la vie de [D] [YW] ;
En tout état de cause :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [YW] ;
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
— commettre tel notaire que le tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de partage et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— dire qu’en cas d’empêchement des notaires ou juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— ordonner que le notaire puisse se faire remettre les comptes de [H], [P], [S] et [M] [YW] ;
— ordonner que le notaire puisse interroger tous les fichiers des services fiscaux notamment afin de consulter les déclarations de revenus de [P], [H] et [M] [YW] ;
— ordonner que le notaire chiffre le montant des sommes données ou prêtées par [D] [YW] à ses fils, y compris par le biais ou au profit de sociétés ;
— dire que le notaire commis procèdera, en tant que de besoin et à titre préalable aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial de [D] [YW] et de Mme [F] [YW] ;
— statuer ce que de droit sur la qualité d’héritier de M. [R] [V] ;
— dire et juger qu’il n’est dû aucune récompense par Mme [F] [YW] au titre de la propriété de [Localité 21], celle-ci étant la propriété exclusive de Mme [YW] et n’entrant pas dans la succession ;
— débouter MM. [YW] de leur demande en condamnation à récompense de Mme [F] [YW] ;
— débouter [H] et [P] [YW] de leur demande de rapport à la succession concernant le bien immeuble de [Localité 21], propriété exclusive de Mme [F] [YW] ;
— débouter [H] et [P] [YW] de leur demande d’expertise de la propriété de [Localité 21] ;
— dire et juger que Mme [F] [YW] a la qualité de conjoint survivant, quelle que soit la loi applicable ;
— dire et juger que le testament passé par acte authentique à [Localité 40] le 28 février 2008 est valable, l’insanité d’esprit du testateur à l’époque du testament n’étant nullement prouvée ;
— juger en conséquence que les testaments précédents doivent être écartées comme incompatibles avec les dernières volontés du défunt valablement exprimées par le testament en date du 28 février 2008 ;
— débouter MM. [YW] de leur demande d’application du testament du 10 octobre 2003 ;
— donner acte à Mme [U] [YW] de ce qu’elle se réserve le droit de solliciter la réduction de toute libéralité qui porterait atteinte à sa réserve ;
— dire et juger que la somme de 2 millions d’euros n’a jamais été remise à [U] [YW] par son père ;
— dire et juger que la donation consentie à Mme [U] [YW] le 29 juin 2001 n’est pas rapportable ;
En conséquence :
— débouter MM. [YW] de leurs demandes en rapport et en réduction à l’encontre de [U] [YW] ;
— dire et juger que la succession est créancière de la somme de 235 000 euros à l’encontre de l’ensemble des fils de M. [YW] suite à l’acquisition par eux des parts de l’entreprise [49], qui appartenait à la succession à travers son actionnaire [50] ;
— condamner les fils de [D] [YW] à rapporter à la succession la somme 235 000 euros ;
— dire et juger que M. [M] [YW] est débiteur envers la succession d’une indemnité pour avoir occupé le chalet situé aux [Localité 31] (Suisse) ;
— ordonner que le chalet sis aux [Localité 31] fasse l’objet d’une nouvelle évaluation à la date du partage ;
— condamner M. [P] [YW] à rapporter à la succession les sommes perçues au titre de la rente mensuelle de 2 000 euros versée par son père [D] [YW] ;
— condamner M. [P] [YW] à rapporter à la succession les sommes perçues par lui au titre du financement de l’acquisition de sa propriété agricole par son père [D] [YW] ;
— dire et juger que M. [P] [YW] est débiteur envers la succession d’une indemnité pour avoir occupé le [25] et avoir empêché la vente de celui-ci. ;
— condamner M. [P] [YW] à rapporter à la succession les sommes perçues par lui au titre du remboursement par son père du prêt contracté auprès de la [55] ;
— condamner M. [H] [YW] à apporter à la succession l’ensemble des sommes perçues par lui directement et indirectement au travers de ses différentes sociétés pour un montant qui devra être établi dans le cadre des opérations de partage ;
— condamner M. [M] [YW] à rapporter à la succession l’ensemble des sommes perçues par lui directement et indirectement au travers de ses différentes sociétés pour un montant qui devra être établi dans le cadre des opérations de partage ;
— condamner [S] [YW] à rapporter à la succession les sommes versées par son père au titre de sa condamnation dans le cadre de l’affaire [59] ;
— condamner MM. [H] [YW], [P] [YW], [S] [YW] et [M] [YW] à rapporter à la succession l’ensemble des sommes perçues par eux de [D] [YW] directement ou indirectement au travers de ses différentes sociétés pour un montant qui devra être établi dans le cadre des opérations de partage ;
— prononcer la peine du recel successoral à l’encontre de [H] et [P] [YW] sur l’ensemble des biens et droits de la succession dissimulés par eux et juger en conséquence que [H] et [P] [YW] seront privés de toutes parts dans les montants concernés au titre du partage de la succession ;
— dire et juger MM. [H] et [P] [YW] irrecevables et infondés en leurs fins demandes et prétentions ;
— débouter en conséquence MM. [H] et [P] [YW] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [U] [YW] et de Mme [F] [YW] ;
En particulier, les débouter de toutes leurs conclusions fondées sur le prétendu recel successoral de [U] [YW] ;
— dire et juger que Mme [U] [YW] ne s’est pas rendue coupable des faits de recel successoral dont l’accusent M. [H] et [P] [YW] ;
En conséquence
— dire et juger que les droits de Mme [U] [YW] dans la succession de [D] [YW] sont entiers ;
— dire et juger que Mme [U] [YW] est créancière de la succession à hauteur de 19 420,80 euros pour avoir financé seule les frais d’obsèques de son père ;
— dire et juger que Mme [U] [YW] est créancière de la succession à hauteur de 2 414 euros pour les dépenses effectuées pour son père et non remboursées par la curatrice ;
— condamner conjointement et solidairement MM. [H] et [P] [YW] à payer à Mme [U] [YW] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral en raison des accusations mensongères portées à l’encontre de cette dernière ;
— condamner conjointement et solidairement MM. [H] et [P] [YW] à payer la somme de 10 000 euros à Mme [F] [YW] ainsi qu’à Mme [U] [YW] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage.
M. [V] [R] et M. [M] [YW] bien que régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2023 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 6 juin 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il y a lieu de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « donner acte » et de « dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions.
Sur la détermination du domicile du défunt et la loi applicable
Moyens des parties
Mmes [F] [T] et [U] [YW] soutiennent que la juridiction française est seule compétente pour trancher le litige mais que le droit suisse doit trouver application au motif que le dernier domicile de [D] [YW] se situait en Suisse. Elles font valoir à ce titre que [D] [YW] était locataire d’un appartement en Suisse, qu’il était principalement imposable en Suisse et qu’en France il était imposé sous le statut de non-résident ; que, enfin, s’il venait en France, chez sa fille, c’était pour consulter ses médecins.
MM. [K] et [P] [YW] expliquent que par décision du juge de paix du district de [Localité 41] (Suisse), il a été statué sur le fait que les juridictions suisses n’étaient pas compétentes et ce notamment du fait que [D] [YW] n’avait pas son domicile en Suisse lors de son décès. Que le fait de payer des impôts en Suisse ne constitue pas la preuve d’une résidence en Suisse et qu’il résulte des procès-verbaux d’enquête dans le cadre d’une instruction ouverte pour abus de faiblesse et escroquerie que [D] [YW] était domicilié en France les années précédant son décès.
Réponse du tribunal
[D] [YW] est décédé le [Date décès 7] 2013 en France, soit avant l’adoption et l’application du Règlement UE n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 qui ne s’applique qu’aux successions des personnes décédées après le 17 août 2015 ou qui ne relèvent pas de ce Règlement.
Ainsi s’applique la jurisprudence qui s’était imposée en matière de compétence interne et, par transposition, en matière internationale. Pour les successions mobilières, il est constant que le tribunal compétent est le tribunal du lieu d’ouverture de la succession c’est-à-dire le tribunal du dernier domicile du défunt. Pour les successions immobilières, le tribunal compétent est celui de la situation de l’immeuble.
Il est établi que [D] [YW] est décédé à [Localité 23], [Adresse 53], l’acte de décès précisant que son adresse habituelle est située au [Adresse 14] à [Localité 21] (Hauts de Seine). Que [D] [YW] a été placé par ordonnance du 21 décembre 2012 du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt sous le régime de la curatelle renforcée et la décision indique cette même adresse, au [Adresse 14] à [Localité 21]. Que précédemment, [D] [YW] avait fait l’objet d’une mise sous sauvegarde de justice et qu’ayant fait appel de l’ordonnance, un arrêt avait été rendu le 13 février 2013 ; que ces deux décisions domicilient [D] [YW] chez sa fille à [Localité 21], [Adresse 14]. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats qu’à la fin de sa vie, [D] [YW] vivait chez sa fille dans les Hauts de Seine et que lorsqu’il est décédé il était temporairement à [Localité 23] (92), et non en Suisse.
Le fait que [D] [YW] paie des impôts en qualité de non résident en France ou soit imposable en Suisse ne suffit pas à contrer l’ensemble de ces éléments qui démontrent que le principal établissement de [D] [YW], c’est-à-dire son domicile au sens de l’article 102 du code civil, à l’époque de son décès était fixé à [Localité 21], en France. Les autorités judiciaires suisses ont enfin statué dans le même sens, se déclarant incompétentes.
En ce qui concerne la loi applicable, l’article 3 alinéa 2 du code civil et la jurisprudence fixent clairement la règle selon laquelle la loi française est applicable aux immeubles situés en France. En matière mobilière, il est constant que la dévolution est régie par la loi du dernier domicile du défunt, donc en l’espèce la loi française.
Sur la demande tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et du régime matrimonial des époux [YW]-[T]
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Ainsi que le prévoit l’article 840 du code civil, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial d'[F] [T] et de [D] [YW] puis de la succession de [D] [YW].
L’actif successoral comprenant des bien soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire. Maître [A] [N], notaire à [Localité 58], est désigné.
Il convient de rappeler que chaque partie peut se faire assister par le notaire de son choix dans le cadre des opérations de liquidation.
Compte tenu de la complexité des opérations, de l’existence de nombreux biens immobiliers dans le patrimoine successoral, en raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la filiation de M. [R] [V]
Moyen des parties
MM. [H] et [P] [YW] soutiennent que M. [R] [V] ne saurait avoir deux filiations et par conséquent être appelé à participer aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père. Ils produisent le compte rendu de l’étude généalogique Maillard, dont il résulterait que M. [R] [V] aurait une autre filiation et serait le fils de M. [O] [V].
Mmes [T] et [YW] s’en remettent au tribunal sur la question de la filiation de M. [R] [V].
Réponse du tribunal
La loi successorale a une large vocation à intervenir (dévolution successorale, qualité à succéder, détermination de la réserve héréditaire, etc..) mais elle ne saurait régir l’ensemble des difficultés soulevées par une ouverture de succession. La loi successorale ne peut s’appliquer au lien de parenté ou à la filiation et il revient à la seule loi personnelle des intéressés de statuer sur ce point. Or et d’une part, M. [R] [V] dont la filiation est contestée est défaillant dans la présente procédure et n’a formulé aucune demande qui pourrait faire l’objet d’un « débouté » tel que le sollicitent MM. [H] et [P] [YW] et, d’autre part, le présent tribunal saisi en matière successorale est incompétent pour statuer sur le lien de parenté évoqué.
La demande tendant à voir « débouter » M. [R] [V] de tous droits dans la succession de [D] [YW] est par conséquent rejetée.
Sur la validité du testament du 28 février 2008
Moyens des parties
MM. [H] et [P] [YW] forment une demande d’annulation du testament du 28 février 2008 au titre de l’insanité d’esprit de [D] [YW]. Ils font valoir que leur père était gravement malade (en rémission d’un cancer de la prostate en 2005 et 2006 et d’un AVC), qu’il était aveugle, sourd et isolé. Ils soutiennent que le testament aurait été rédigé pendant la période suspecte alors que la procédure de mise sous tutelle était enclenchée depuis 2006, bien qu’elle n’ait abouti qu’en 2011 et ce en raison de l’obstruction de Mme [U] [YW]. Ils font enfin valoir que Mme [U] [YW] a profité de la faiblesse de leur père pour bénéficier de la quotité disponible et ce en l’isolant et en le conditionnant alors qu’il était âgé et affaibli.
Mmes [U] [YW] et [F] [T] expliquent que le testament correspond parfaitement à la volonté de [D] [YW] qui a toujours voulu favoriser sa fille, la plus jeune des héritières. Elles font également valoir que l’ensemble des éléments rapportés sur l’état de santé de [D] [YW] par ses fils sont pure invention, que ce dernier par exemple n’a jamais été victime d’un AVC. Elles affirment par ailleurs que la mise sous sauvegarde de justice puis sous curatelle renforcée sont intervenues plus de quatre ans après la rédaction du testament et ne sauraient par conséquent être évoquées. Elles affirment que [D] [YW] était sain d’esprit lors de la rédaction du testament puisqu’il l’était postérieurement le 15 décembre 2009 et le 28 avril 2010, ce qui résulte de deux certificats médicaux émanant de son médecin traitant.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
MM. [H] et [P] [YW] ont la charge de la preuve de l’insanité d’esprit de [D] [YW] au moment de la rédaction du testament, c’est à dire le 28 février 2008, dès lors qu’ils sont demandeurs à l’annulation de cet acte.
A cet effet MM. [H] et [P] [YW] établissent qu’ils avaient déposé une requête aux fins de protection de leur père, le 9 novembre 2006. Ils produisent également une attestation datée du 7 janvier 2007 du docteur [I], mandaté pour examiner [D] [YW], qui certifie n’avoir pu procéder à l’examen devant le refus de son entourage. Toutefois, ils ne produisent pas les décisions ayant ordonné la mise sous sauvegarde de justice (15 mars 2012) puis la curatelle renforcée (21 décembre 2012), ni les certificats médicaux qui ont dû être joints à ces procédures. En outre, aucune pièce médicale relative à cette période litigieuse de 2006 à 2008 n’est versée aux débats.
Mmes [U] [YW] et [F] [T] produisent un procès-verbal de « mention » du 17 juin 2008, par lequel le gardien de la paix en fonction au commissariat de police de [Localité 56] indique « suite aux auditions de M. [YW] [D] et Mlle [YW] [U], il ressort de ces entretiens que M. [YW] [D] paraît avoir toutes ses capacités pour comprendre que ses fils ne sont intéressés que par l’argent. Malgré l’âge avancé de M. [YW] et quelques difficultés à entendre, ce dernier nous tient des propos cohérents avec quelques erreurs, dues à son âge avancé ».
Les défenderesses produisent également deux certificats médicaux du médecin traitant de [D] [YW], le docteur [G] [Y], des 15 décembre 2009 et 28 avril 2010. Par le premier, le docteur certifie que « M. [YW] [D] est sain d’esprit et apte à prendre des décisions ». Par le second, le docteur certifie que « M. [YW] [D] est en pleine possession de ses capacités mentales ».
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que [D] [YW] était sain d’esprit lorsqu’il a rédigé le testament authentique du 28 février 2008 qui est déclaré valable. Par conséquent, les dispositions figurant dans la lettre/testament du 7 mai 1999 ne trouvent pas à s’appliquer.
Sur la qualité de successible de Mme [F] [T]
Moyens des parties
MM. [H] et [P] [YW] soutiennent que Mme [F] [T] a perdu sa qualité de successible du fait de la séparation de corps des époux en 2002. Ils font valoir que Mme [F] [T] n’a aucun droit dans la succession de [D] [YW] puisqu’il convient d’appliquer les textes en vigueur en 2002, lorsque la séparation de corps a été prononcée. Or, en 2002, l’article 732 du code civil disposait qu’était successible le conjoint non divorcé contre lequel n’existait pas de jugement de séparation de corps.
MM. [H] et [P] [YW] ajoutent qu’en tout état de cause, Mme [T] a été exhérédée par son mari aux termes du testament olographe du 7 mai 1999.
Mme [F] [T] soutient qu’en sa qualité d’épouse séparée de corps de [D] [YW] et en application de l’article 757 du code civil, elle est en droit de recueillir la propriété du quart des biens existants.
Elle fait également valoir que le testament du 7 mai 1999 n’a pas vocation à s’appliquer compte tenu de l’existence du testament postérieur du 28 février 2009, révoquant toutes dispositions à cause de mort antérieures.
Réponse du tribunal
Sur l’exhérédation de Mme [T]
Dans le cadre de la présente instance, il a été statué sur la validité du testament authentique du 28 février 2008. Aux termes de ce testament, [D] [YW] stipule « je révoque toutes dispositions pour cause de mort ainsi que tout mandat ou toute procuration « post mortem » que j’aurais pu prendre antérieurement aux présentes ».
Ainsi le testament du 7 mai 1999 a été révoqué et est donc de nul effet.
Par ailleurs, aux termes du testament authentique du 28 février 2008, article 3, [D] [YW] « demande à mon épouse, Mme [F] [T] de renoncer à sa réserve légale. Au cas où elle ne renoncerait pas à sa réserve, celle-ci lui sera donnée, à titre de règle de partage, en espèces ».
Mme [F] [T] s’est opposée à la demande de renonciation de son mari. Elle reste par conséquent titulaire de ses droits en qualité de conjoint survivant de son époux au quart en pleine propriété de l’intégralité de la succession.
Sur la qualité de conjoint successible de Mme [T]
Selon les dispositions de l’article 301 du code civil, en cas de décès de l’un des époux séparés de corps, l’autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant.
En application des dispositions de l’article 731 du code civil la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successible du défunt dans les conditions définies par les textes subséquents.
Selon l’article 732 du code civil dans sa rédaction modifiée par la loi 2006-728 du 23 juin 2006 applicable au présent litige au regard de la date de l’ouverture de la succession de [D] [YW] décédé le [Date décès 7] 2013, est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé.
En l’espèce, à la date du décès de [D] [YW] les époux n’étaient que séparés de corps, cette circonstance ne privant pas le conjoint survivant, au vu des dispositions susvisées, de sa qualité de successible.
Ainsi, Mme [F] [T] n’a pas perdu sa qualité d’héritière de [D] [YW], son mari séparé de corps.
Au surplus, il sera rappelé que le texte de l’article 732 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi de 2006 ne privait le conjoint survivant de ses droits de successible que lorsqu’une séparation de corps avait été prononcée contre lui, ce qui désignait une séparation de corps prononcée pour rupture de la vie commune à la demande du survivant ou une séparation prononcée pour faute à ses torts exclusifs. Tel n’était pas le cas en l’espèce puisque le jugement de séparation de corps du 24 juin 2002 a été prononcé aux torts de [D] [YW]. En conséquence, quelle que soit la législation applicable, [F] [T], non divorcée à la date du décès de son mari, ne pouvait être privée de sa qualité de successible.
En application de l’article 757 du code civil, Mme [F] [T] en présence d’enfants qui ne sont pas issus des deux époux, recueille la propriété du quart des biens existants.
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux et les demandes portant sur la composition de la communauté [YW]-[T]
Par jugement du 24 juin 2002, la séparation de corps des époux a été prononcée. Le juge a par ailleurs ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné à cette fin le président de la chambre des notaires des Hauts et Seine.
La communauté n’a jamais été liquidée. Il appartiendra par conséquent au notaire désigné de poursuivre les opérations de liquidation et de déterminer notamment l’actif de la communauté lors de la séparation de corps.
Les parties s’opposent sur la composition de cet actif.
Sur la propriété située [Adresse 20], [Localité 21] (France)
Moyen des parties
MM. [H] et [P] [YW] font valoir que le domicile conjugal a été donné par [D] [YW] à son épouse et qu’il convient par conséquent d’ordonner la récompense de la totalité de la valeur par Mme [T], au jour le plus proche du partage. Au soutien de leur affirmation, ils rappellent que Mme [T] n’a jamais travaillé et qu’il est donc impossible qu’elle ait pu acquérir un tel ensemble immobilier de son propre chef. Qu’il résulte de l’ordonnance de non conciliation que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Mme [T], sans qu’il soit mentionné qu’il s’agissait d’un bien propre. Que par ailleurs, l’ordonnance de non conciliation a mis à la charge de [D] [YW] le prêt Paribas (qui aurait été souscrit pour financer l’achat du bien), les taxes d’habitation et foncières ainsi que les travaux d’entretien, pour le compte de l’indivision. Enfin, ils font valoir que [D] [YW] évoque dans un document (pièce n°10 demandeurs) sa propriété à [Localité 21], preuve qu’il se considérait propriétaire du bien.
Mme [T] fait valoir qu’elle a seule acquis le bien immobilier en 1981, qu’aucun prêt n’a été souscrit pour cette acquisition et que [D] [YW] a lui-même pleinement reconnu que cette maison appartenait à son épouse (pièce n°22 défenderesses).
Réponse du tribunal
Mme [T] produit aux débats une attestation notariée du 3 mars 1981 dont il résulte qu’elle a acquis l’ensemble immobilier au prix de 2 450 000 francs dont 1 250 000 francs payés comptants, et 1 200 000 francs à l’aide d’un prêt contracté auprès du [30]. Mme [T] produit le relevé de compte du notaire afférent à l’achat sur lequel figure notamment un virement du [30], un virement de la [57] et un virement de Mme [YW].
L’attestation notariale fait état d’un emprunt souscrit auprès du [30] à hauteur de 1 200 000 francs, alors que Mme [T] affirme « aucun prêt n’a été souscrit pour l’acquisition de cette maison » (page 17 de ses écritures). Par ailleurs, Mme [T] ne produit aucun élément permettant d’attester de la provenance des liquidités, c’est-à-dire de la somme de 1 250 000 francs. Il n’est pas davantage produit d’éléments sur les modalités de remboursement de ce prêt [30].
Compte tenu de ces incohérences et de l’importance des sommes en jeu, il appartiendra à Mme [T] dans le cadre des opérations notariales d’apporter la preuve de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du bien immobilier ainsi que des modalités du remboursement de l’emprunt. A défaut, il conviendra de dire qu’il s’agit d’une donation de [D] [YW], rapportable.
Sur les 21 appartements de la [Adresse 54], [Localité 22], composant l’actif de la SCI [38] (France)
Moyens des parties
MM. [H] et [P] [YW] soutiennent que leur père et Mme [T] auraient acquis 21 appartements à [Localité 22] mais que seul leur père aurait financé ces appartements, compte tenu de l’absence de ressources de Mme [T]. Ils soutiennent que Mme [T] doit récompense à la communauté de la moitié de la valeur de ces appartements.
Mme [T] ne formule pas d’observation sur ce point.
Réponse du tribunal
Il résulte du procès-verbal d’audition de Mme [T] du 21 avril 2015 dans le cadre de l’enquête pour abus frauduleux de l’état d’ignorance et de faiblesse du défunt, que celle-ci affirme avoir acheté avec son époux dans les années 1990, 21 appartements à [Localité 22]. L’achat aurait été financé par un emprunt dont Mme [T] aurait été caution. Les biens auraient été acquis par le biais d’une SCI dite [38]. Cette SCI aurait été dissoute en 2010 alors qu’il restait 9 biens dans la SCI. Le dernier bien aurait été vendu en 2014. Par ailleurs, les époux auraient fait donation de 7 biens composant cet ensemble à leur fille [U] en 2001, donc avant le jugement de séparation de corps.
Il n’existe pas d’autres éléments dans les pièces des parties afférentes à ces appartements. Il appartiendra par conséquent à Mme [T] qui a reconnu l’existence de la transaction de justifier des modalités d’acquisition de l’ensemble immobilier, de remboursement de l’emprunt souscrit et du devenir du prix de vente des biens afin que le notaire puisse calculer toute récompense qui serait due à la communauté.
Sur la SCI [24]
Moyens des parties
MM. [H] et [P] [YW] font valoir que cette SCI a été constituée par Mme [T] et son mari ; que cette société gérait 3 000 m2 de bureaux qui auraient été revendus entre 9 500 000 et 9 800 000 euros en 2004 au [29] ; que 25% de cette somme serait revenue à Mme [T] qui l’aurait utilisée pour acheter un appartement à [Localité 1]. MM. [H] et [P] [YW] demandent par conséquent à Mme [T] de justifier de son apport dans l’acquisition et de la voir condamnée à rapporter la valeur au jour de l’ouverture de la succession du bien subrogé, c’est-à-dire la villa à [Localité 1].
Mme [T] ne se prononce pas sur ce point
Réponse du tribunal
Dans la mesure où il n’est pas contesté par Mme [T] qu’une SCI [24] a été créée par elle et son mari dont l’objet était l’acquisition de mètres carrés de bureaux et que les parts de cette SCI ont été vendues en 2004, donc après la séparation des époux, il lui appartiendra de fournir les justificatifs portant sur les modalités d’acquisition des parts, puis les modalités de cession et le devenir des fonds afin de permettre au notaire de déterminer si une récompense est due à la communauté.
Sur la SCI [45]
Moyens des parties
MM. [H] et [P] [YW] font valoir que Mme [T] a vendu le 26 octobre 2010 un bien immobilier situé à [Localité 32] qui avait été acheté par [D] [YW] dans les années 1980 puis donné à son épouse et à sa fille en 2007. Ils soutiennent que Mme [T] doit être condamnée à récompense et à rapporter directement à l’actif successoral la somme de 51 500 euros.
Mme [T] ne formule aucune observation sur cette demande.
Réponse du tribunal
Il appartiendra à Mme [T] de justifier des modalités d’acquisition du bien, de son financement puis des conditions de revente. Le notaire déterminera à l’aide de ces éléments toute récompense qui serait due à la communauté.
Sur la liquidation de la succession de [D] [YW] et la composition de l’actif successoral
Une fois liquidé le régime matrimonial des ex époux [YW]-[T], il conviendra de liquider la succession de [D] [YW].
Les parties s’opposent sur la composition de l’actif successoral notamment sur la valeur du chalet des Crosets mais aussi sur les participations dans les divers groupes et fondations créés par [D] [YW].
[Adresse 42], à [Localité 60] (Suisse)
La commune de [Localité 60] est située en Suisse. La loi suisse donc doit trouver à s’appliquer.
Les parties, qui s’entendent sur le besoin de faire évaluer ce chalet composant l’un des actifs de la succession, devront communiquer tous les éléments d’information en ce sens au notaire chargé de cette affaire.
De même la loi suisse devra s’appliquer à la demande d’indemnité d’occupation formulée par Mmes [T] et [YW] à l’encontre de M. [M] [YW], demande qui n’est cependant en l’état ni justifiée ni quantifiée et est seulement revendiquée ; elles devront en conséquence étayer leur demande devant le notaire chargé des opérations de compte.
Les participations dans les sociétés [37], [50] SA et SARL [35] ainsi que les montants figurant aux actifs des Fondations [62], [44] et [27].
Les parties ne s’entendent pas sur le devenir des fonds détenus par ces fondations, et les demandeurs ne produisent aucun élément précis.
Il appartiendra au notaire de se faire communiquer les comptes afférents à ces fondations afin notamment de déterminer l’actif successoral et ce qu’il serait advenu de fonds importants ayant transité par elles. A cet égard, le notaire ou tout sapiteur qu’il désignera devra appréhender l’anomalie relevée dans les comptes de la Fondation [27] dont les capitaux propres s’élevaient à 39 608 162 CH en 2007 et n’étaient plus que de 2 022 217 CH en 2010.
Sur les demandes de rapport et de réduction des demandeurs
Moyens des parties
MM. [H] et [P] [YW] font valoir que Mme [U] [YW] doit rapporter à la succession :
— la valeur des 7 appartements reçus par préciput et hors part,
— les donations de sommes d’argent à hauteur de 1 200 000 euros les 22 mars et 20 juillet 2006 et les décaissements de 861 575, 1 500 000 et 500 000 francs suisse entre juillet et décembre 2006,
-2 000 000 d’euros donnés directement,
-1 000 000 d’euros sous l’apparence d’un prêt,
— 432 000 euros au titre de l’allocation mensuelle de 3 000 euros qu’elle percevait.
Mmes [YW] et [T] contestent l’existence même de toutes ces donations et font valoir que les demandeurs ne produisent pas la moindre pièce à l’appui de leurs demandes.
Réponse du tribunal
Les demandeurs procèdent par allégations et les pièces produites n’établissent aucunement que ces donations aient été faites à Mme [U] [YW]. Le rapport ne saurait par conséquent être ordonné.
Sur la demande reconventionnelle de Mmes [YW] et [T] tendant à voir Messieurs [YW] condamnés au paiement de la somme de 235 000 euros
Moyens des parties
Mmes [YW] et [T] soutiennent que les fils de [D] [YW] se sont engagés à racheter les parts de l’entreprise [49] à la succession et qu’à ce jour, le solde du rachat de l’entreprise n’aurait pas été payé à la succession.
MM. [H] et [P] [YW] font valoir que l’affaire est pendante devant une autre juridiction et qu’il n’existe aucune dette à l’égard de la succession à ce titre.
Réponse du tribunal
Mmes [YW] et [T] ne produisent aucune pièce à l’appui de leur prétention qui est par conséquent rejetée.
Sur les demandes de rapport et de réduction de Mmes [YW] et [T] à l’encontre de M. [P] [YW]
Moyens des parties
Mmes [YW] et [T] demandent que M. [P] [YW] rapporte à la succession la rente mensuelle de 2 000 euros qu’il a perçue de son père pendant de nombreuses années. Elles font également valoir que M. [P] [YW] aurait perçu de l’argent au titre du financement d’une propriété agricole, sans préciser le montant, et que [D] [YW] aurait remboursé un prêt de M. [P] [YW] auprès de la [55]. Enfin, elles soutiennent que M. [P] [YW] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative du [25].
M. [P] [YW] ne se prononce pas sur l’ensemble de ces demandes.
Réponse du tribunal
Les parties procèdent par affirmations, cependant aucune des demandes de rapport ne sont justifiées au regard des pièces produites par les défenderesses. De même, aucune motivation n’est développée quant à une occupation privative du [25] et la demande d’indemnité d’occupation à ce titre ne peut être examinée.
En l’état, il ne peut donc être fait droit à ces demandes de rapport qui sont rejetées.
Sur les demandes de rapport et de réduction formulées par les défenderesses à l’encontre de M. [H] [YW]
Moyens des parties
Mmes [T] et [YW] soutiennent que M. [H] [YW] aurait perçu différentes sommes au travers de ses différentes sociétés ([51] et [33]) pour un montant qui devra être établi dans le cadre des opérations de partage et que ces sommes doivent être rapportées à la succession.
M. [H] [YW] ne formule pas d’observations sur cette demande.
Réponse du tribunal
Les pièces produites ne permettent pas au tribunal de déterminer les sommes qui auraient été perçues par M. [H] [YW] à titre de donation ou autre. En l’état leur demande est rejetée.
Sur les demandes de rapport et de réduction formulées par Mmes [YW] et [T] à l’encontre de M. [S] [YW]
Moyens des parties
Les demanderesses font valoir que M. [S] [YW] aurait profité du paiement par son père d’une condamnation solidaire prononcée à son encontre suite à la faillite de la société [59] et que les sommes versées doivent être rapportées à la succession de [D] [YW].
M. [S] [YW] indique que Mmes [T] et [YW] produisent un document à l’appui de leur demande qui ne contient pas la preuve que des sommes auraient été versées par [D] [YW] seul au nom de son fils.
Réponse du tribunal
La pièce n°35 de Mmes [T] et [YW] dont il est impossible de déterminer la provenance puisqu’il n’y figure pas d’entête, ne saurait suffire à établir que [D] [YW] aurait payé seul la caution solidaire dont il est fait état.
La demande au titre du paiement de la caution solidaire par [D] [YW] au nom de M. [S] [YW] est rejetée.
Sur les demandes formulées par les défenderesses à l’encontre de M. [M] [YW]
Moyens des parties
Mmes [T] et [YW] soutiennent que [D] [YW] a versé à M. [M] [YW] soit directement, soit à travers des sociétés, diverses sommes devant être rapportées à la succession.
M. [M] [YW] est défaillant.
Réponse du tribunal
Les pièces produites ne permettent pas au tribunal de déterminer l’existence de la créance alléguée. La demande tendant au rapport est par conséquent rejetée.
Sur les demandes des parties au titre du recel successoral
L’article 778 du code civil dispose que, sans préjudice des dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession nonobstant toute renonciation de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. En outre, lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. Enfin, l’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Il est constant que le recel est constitué de toute fraude commise sciemment par un héritier dans le but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Celui qui invoque l’existence d’un recel successoral doit rapporter la preuve par tout moyen de l’élément matériel du recel et de l’élément moral que constitue la volonté de rompre l’égalité du partage.
Ainsi, l’existence d’un recel successoral suppose la démonstration de deux conditions cumulatives, à savoir :
— l’existence d’un élément matériel résidant dans le détournement par un héritier de biens dépendant d’une succession à son profit, ou par la dissimulation d’un cohéritier,
— l’intention frauduleuse de l’héritier receleur.
Les parties s’accusent mutuellement de recel successoral. Toutefois, elles ne produisent aucun élément permettant de caractériser l’élément matériel du recel et notamment la nature et le montant des biens/sommes qui auraient été recelés.
Elles procèdent, qu’il s’agisse des demandeurs ou des défenderesses, par affirmations sans apporter le moindre élément de preuve à l’appui de leurs demandes.
En l’absence de caractérisation de l’élément matériel du recel, les parties sont déboutées de leurs demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts de MM. [H] et [P] [YW]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
MM. [H] et [P] [YW] sollicitent le paiement par Mmes [T] et [YW] de la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts mais ne qualifient nullement ni la faute ni leur préjudice.
Par suite, leur demande est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mmes [T] et [YW]
MM. [T] et [YW] réclament le paiement par le demandeur de la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral mais, de la même manière, ne qualifient nullement ni la faute ni leur préjudice.
Par suite, leur demande est rejetée.
Sur le surplus
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens seront utilisés en frais généraux de partage.
L’équité ne commande par de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 515 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, ordonner l’exécution provisoire à condition qu’elle ne soit pas interdite.
L’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT le tribunal judiciaire de Nanterre compétent pour statuer sur les demandes ;
DIT que la loi successorale française est applicable pour la succession mobilière de [D] [YW] et pour les immeubles situés en France ;
DIT que la loi suisse sera applicable pour le seul bien immobilier situé en Suisse (évaluation et éventuelle indemnité d’occupation due) ;
ORDONNE la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de Mme [F] [T] et de [D] [YW] ainsi que l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [YW] ;
DESIGNE pour y procéder, Maître [A] [N], notaire à [Localité 58], conformément aux dispositions [Courriel 36] de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord et notamment d’un expert-comptable ou commissaire aux comptes, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que le notaire désigné pourra prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des impôts et par l’intermédiaire des fichiers informatiques des comptes bancaires FICOBA et FICOVIE ;
RAPPELLE que le notaire désigner pourra se faire remettre les comptes de l’ensemble des parties ainsi que des diverses Fondations créées par [D] [YW] ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
REJETTE la demande tendant à voir débouter M. [R] [V] de tous droits dans la succession de [D] [YW] ;
REJETTE la demande de Mme [F] [T] tendant à voir dire que la propriété de [Localité 21] est sa propriété exclusive ;
REJETTE les demandes tendant à voir ordonner que Mme [F] [T] soit condamnée à récompense et rapporte directement à l’actif successoral diverses sommes d’argent ;
DIT que Mme [F] [T] a droit en sa qualité de conjoint survivant de [D] [YW] au quart en plein propriété de la succession de celui-ci ;
REJETTE la demande de nullité du testament du 28 février 2008 au titre de l’insanité d’esprit et dit que ce testament est donc applicable ;
REJETTE la demande tendant à voir Mme [U] [YW] condamnée à rapporter à la succession diverses sommes d’argent au titre de donations reçues ;
REJETTE les demandes tendant à voir MM. [P], [M], [H] et [S] [YW] condamnés à rapporter à la succession diverses sommes d’argent au titre des donations reçues ;
REJETTE les demandes des parties au titre du recel successoral ;
REJETTE la demande tendant à voir condamner MM. [P], [H], [M] et [S] [YW] au paiement de la somme de 235 000 euros ;
REJETTE la demande tendant à voir M. [P] [YW] condamné à rapporter à la succession la rente mensuelle de 2 000 euros ;
REJETTE la demande tendant à voir M. [P] [YW] condamné à rapporter à la succession les sommes perçues au titre du financement de l’acquisition de sa propriété agricole,
REJETTE la demande tendant à voir M. [P] [YW] condamné à rapporter à la succession l’indemnité d’occupation du [25] ;
REJETTE la demande tendant à voir M. [P] [YW] condamné à rapporter à la succession le remboursement du prêt contracté auprès de la [55] ;
REJETTE la demande tendant à voir M. [H] [YW] condamné à rapporter à la succession les sommes perçues au travers de ses différentes sociétés ;
REJETTE la demande tendant à voir M. [M] [YW] condamné à rapporter à la succession l’ensemble des sommes perçues au travers de ses différentes sociétés ;
REJETTE la demande tendant à voir M. [S] [YW] condamné à rapporter à la succession les sommes versées par [D] [YW] dans le cadre de l’affaire [59] ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais généraux de partage ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
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