Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 8 sept. 2025, n° 25/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00686 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EUKY
Minute
Jugement du :
08 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 05 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 Septembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 08 Septembre 2025, le jugement a été rendu par Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Océanne AUFFRET-DE PEYRELONGUE membre de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
SELARL AXYME en la personne de Maître [X] [C], es qualité de mandataire Liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE [C]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur [Z] [B] a signé le 11 mai 2021 un bon de commande n°54358 ( annulant et remplaçant le bon de commande n° 55939) avec la société OPEN ENERGIE, portant sur la pose et l’installation d’une centrale photovoltaïque composée de 10 panneaux solaire d’une puissance globale de 3300 Wc de marque Soluxtec pour un prix de 20 000.00 euros TTC, hors installation et hors matériel annexe et financée par la souscription d’un crédit affecté de 23.990.00 euros auprès de la Banque BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l’enseigne commerciale CETELEM, remboursable en 149 mensualités de 218.80 euros, hors assurances facultatives, au taux débiteur de 4.84% l’an et avec un report de 6 mois.
Un mandat de représentation et d’assistance administrative a été signé le même jour pour le raccordement de l’installation au réseau public d’électricité.
Le crédit a été accepté par le prêteur le 11 mai 2021 et la pose des panneaux et de l’installation a été réalisée le 31 mai 2021, date de réception des travaux sans réserve.
Les fonds ont été débloqués le 31 mai 2021 à réception par la banque du procès-verbal de réception des travaux.
C’est dans ces conditions que, par acte introductif d’instance délivré le 06 octobre 2023 à personne morale, Monsieur [Z] [B] a assigné la société OPEN ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne commerciale CETELEM aux fins de :
— Déclarer Monsieur [Z] [B] recevable en ses demandes,
— au visa notamment des articles 1133,1137,1139,1144,1178,1182 et 1231-1, 2224 du code civil, des articles L111-1 et suivants, L121-2 et suite, L221-1 et suivants, L 242-1, R 221-1 et L 312-5 et suivants du code de la consommation, voir annuler les contrats conclus avec la société OPEN ENERGIE le 11 mai 2021 à titre principal en raison des irrégularités affectant la vente et à titre subsidiaire sur le fondement du dol,
En conséquence,
— Condamner la société OPEN ENERGIE à venir déposer et reprendre au domicile de Monsieur [Z] [B] l’ensemble du matériel installé et à remettre en l’état l’habitation dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision devenue définitive, en le prévenant 15 jours à l’avance,
— Condamner la société OPEN ENERGIE à verser à Monsieur [Z] [B] la somme de 23.990.00 euros représentant le montant reçu de la part de la banque au titre du prix de vente,
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne commerciale CETELEM à verser à Monsieur [Z] [B] la somme de 7682.10 euros correspondant aux échéances de prêt remboursées au 07 septembre 2023, à parfaire, sans compensation avec la restitution du capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter de la décision annulant le prêt,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de refus d’annulation de la vente et du contrat de prêt,
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne commerciale CETELEM, à restituer à Monsieur [Z] [B] les intérêts indûment perçus depuis la première échéance jusqu’au jour du jugement puis établir un nouveau tableau d’amortissement par la suite du remboursement sans intérêts ;
Enfin, il sollicite la condamnation in solidum de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne commerciale CETELEM et de la société OPEN ENERGIE à lui verser une somme de 3000 euros au titre du préjudice moral et 3000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2024 et a fait l’objet de 11 renvois à la demande des parties afin d’assurer le respect du contradictoire.
L’affaire a été retenue en dernier lieu à l’audience du 02 juin 2025.
La société OPEN ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Paris du 08 août 2023 et la SELARL AXYME en la personne de Maître [C] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
A cette audience Monsieur [Z] [B] est représenté par son Conseil et s’en rapporte à ses dernières conclusions quant à la nullité du contrat de vente,
En conséquence,
— Condamner Maître [X] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE à venir déposer et reprendre au domicile de Monsieur [Z] [B] l’ensemble du matériel installé et à remettre en l’état l’habitation dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision devenue définitive, en le prévenant 15 jours à l’avance ; qu’à défaut, Monsieur [B] pourra en disposer à sa guise ;
— Voir prononcer la nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne commerciale CETELEM le 11 mai 2021 ;
— Dire et juger que la banque a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande ainsi qu’à ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal ;
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne commerciale CETELEM à verser à Monsieur [B] la somme de 13 020.57 euros correspondant au montant remboursé arrêté au 07 janvier 2025, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne commerciale CETELEM à payer à Monsieur [B] la somme de 5000.00 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter ;
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne commerciale CETELEM à verser à Monsieur [B] la somme de 3000.00 euros au titre du préjudice moral subi ;
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne commerciale CETELEM, à restituer à Monsieur [Z] [B] les intérêts indûment perçus depuis la première échéance jusqu’au jour du jugement puis établir un nouveau tableau d’amortissement par la suite du remboursement sans intérêts ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne commerciale CETELEM et Maître [C] es qualité de liquidateur de la société OPEN ENERGIE à lui verser une somme de 3000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [B] indique qu’il bénéficie d’une option de compétence territoriale pour obtenir l’annulation de l’opération auprès de la juridiction du lieu de conclusion des contrats ;
S’agissant de la demande en nullité du contrat principal souscrit avec la société OPEN ENERGIE, il sollicite la nullité du contrat en raison de la méconnaissance des règles spéciales et d’ordre public du droit de la consommation.
il invoque le non-respect des dispositions impératives prévues par le code de la consommation qui prévoient qu’en cas de démarchage à domicile, le bon de commande doit comporter diverses mentions obligatoires à peine de nullité en particulier la description précise de la nature et des caractéristiques des biens et prestations proposés ( or le bon de commande se présente comme un formulaire préimprimé sur lequel le vendeur coche des cases, les références et le type des onduleurs ne sont pas mentionnées, certaines mentions sont rédigées en anglais ou de manière peu compréhensibles), les conditions précises d’exécution du contrat notamment les modalités d’exécution des travaux, les garanties légales de responsabilité, les démarches administratives ne sont pas précisées ; les indications de prix sont sommaires et non détaillées ;
Il ajoute que la date précise de livraison n’est pas indiquée, les conditions de pose et d’exécution du contrat ne sont pas plus précises voire inexistantes puisqu’aucun calendrier n’est envisagé mais uniquement une date limite de 4 mois ; le bon de commande ne précise pas le délai de mise en service alors que sa date détermine le point de départ de la production d’énergie et donc son revenu énergétique.
Il indique que le bon de commande ne mentionne pas le coût total du crédit et fait uniquement référence à CETELEM alors que la dénomination du prêteur est la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Monsieur [Z] [B] ajoute que le bon de rétractation n’est pas conforme à l’annexe de l’article R221-1 du code de la consommation en ce que certaines mentions sont absentes, notamment l’adresse du professionnel et que des informations sont erronées (point de départ du délai de rétractation) ; de même, le bon de commande n’informe pas le consommateur de la possibilité de recourir au médiateur de la consommation.
Enfin, Le contrat de vente et le contrat de crédit ont été signés le même jour et Monsieur [Z] [B] n’a pas eu la possibilité de faire quelques comparaisons auprès de sociétés concurrentes faute d’une information précontractuelle.
Pour l’ensemble de ces irrégularités, Monsieur [Z] [B] conclu à la nullité du contrat de vente.
Il relève que les irrégularités relevées constituent un manquement à l’ordre public et la nullité qui en découle est une nullité absolue insusceptible de confirmation ;
Qu’à supposer que la confirmation soit possible, Monsieur [Z] [B], consommateur profane, n’a pu ratifier les nullités de la vente à défaut d’avoir une connaissance précise des nombreux vices l’affectant et d’avoir exprimé l’intention univoque de tous les réparer ; qu’il est impossible de déduire du comportement de Monsieur [Z] [B] une quelconque volonté de renoncer à la nullité encourue.
Subsidiairement, Monsieur [Z] [B] fait valoir que le contrat de vente est nul sur le fondement du dol puisque l’opération lui a été présentée comme très avantageuse du point de vue financier et fiscal ; en effet, il ressort du bon de commande que le rendement de l’installation est garanti à 80% de productivité pendant 25 ans ; or ce terme « rendement photovoltaïque » représente la production estimée de l’énergie et laisse le consommateur profane croire à la rentabilité financière de l’installation ; Monsieur [Z] [B] fait valoir que ses factures EDF n’ont pas baissé et que le rapport d’expertise confirme que l’investissement n’est ni rentable, ni amortissable.
Le dol est donc parfaitement caractérisé et doit entraîner l’annulation du contrat de vente.
S’agissant du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne commerciale CETELEM, il fait valoir qu’il doit être déclaré nul par l’effet de la nullité du contrat de vente principal en application des dispositions de l’article L312-55 du code de la consommation.
La nullité des contrats entraine restitutions réciproques entre les parties ; or la société venderesse est insolvable et le préjudice de Monsieur [Z] [B] s’analyse en une perte de chance de se retourner contre la société venderesse.
Monsieur [Z] [B] prétend qu’en sa qualité de professionnel et habituée au montage d’opérations complexes tel que celle en cause, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne commerciale CETELEM a manqué à son obligation de vérification de la validité du contrat principal de vente et a financé un contrat nul ; que la demande de libération des fonds par le client ne l’exonère pas de son obligation ;
Il souligne que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne commerciale CETELEM a commis une seconde faute lors de la libération des fonds en s’abstenant de vérifier si le vendeur avait exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles en vertu du bon de commande et notamment les formalités administratives et les démarches de raccordement ; que le bon de réception des travaux établi 20 jours seulement après la signature du bon de commande aurait dû attirer l’attention de la banque, et ce d’autant plus que le bon de réception était particulièrement imprécis ; que l’installation de Monsieur [Z] [B] n’a été raccordée que la 14 juin 2021.
La banque a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité ; elle doit donc être privée de sa créance de restitution.
Ces fautes étant en lien avec le préjudice de l’acquéreur consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ou d’exercer son droit de rétractation, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit donc être condamnée à ce titre à réparer le préjudice de l’acquéreur fixé à 5000.00 euros.
Monsieur [Z] [B] ajoute qu’il a subi des infiltrations provenant de sa toiture suite à la pose des panneaux photovoltaïques.
Qu’enfin, cette situation a généré de l’anxiété découlant de l’engagement financier de Monsieur [Z] [B] dans cette opération ainsi que les tracas d’une procédure judiciaire ; que le préjudice moral subi doit être indemnisé.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [Z] [B] demande au tribunal de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de prêt du 11 mai 2021 puisque la banque a manqué à son devoir d’information préalable, n’a pas vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations et ne justifie pas de la formation adéquate de son intermédiaire du crédit.
La société OPEN ENERGIE représentée par Maître [C] ès qualité de mandataire liquidateur, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne commerciale CETELEM comparait par ministère d’avocat et demande à titre principal, sur le fondement des articles L312-55 et L312-56 du code de la consommation, 1353, 1103 et 1104 du code civil de débouter Monsieur [Z] [B] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre, de dire et juger que le bon de commande régularisé le 11 mai 2021 respecte les dispositions de l’article L221-5 et suivants du code de la consommation et à défaut de constater que Monsieur [Z] [B] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats, de constater sa carence probatoire, de constater que les conditions d’annulation du contrat sur le fondement du dol ne sont pas réunies et d’ordonner au demandeur de poursuivre le règlement de son prêt jusqu’au parfait paiement.
A titre subsidiaire et si le tribunal estime devoir prononcer la nullité du contrat principal, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique n’avoir commis aucune faute dans l’octroi du crédit et demande que Monsieur [Z] [B] soit condamné à lui rembourser le capital prêté, déduction faite des paiements effectués.
A titre infiniment subsidiaire et si le tribunal estime que la banque a commis une faute, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter ne peut être égal au montant de la créance de la banque ; que les panneaux solaires ont été livrés et installés et que l’installation fonctionne parfaitement ; qu’elle ne saurait donc être privée de sa créance de restitution du fait de l’absence de préjudice avéré de Monsieur [Z] [B] ; qu’il conviendra de le condamner à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements effectués, à défaut réduire dans de plus justes proportion le préjudice de Monsieur [B] et le condamner à restituer à la banque une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieure au deux tiers.
En tout état de cause, débouter Monsieur [Z] [B] de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires en l’absence de faute du prêteur et de la justification d’un préjudice en lien avec cette faute et le condamner à lui payer la somme de 1500.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne commerciale CETELEM estime que le contrat de vente est conforme aux dispositions de l’article 1128 du code civil ; que le contrat a été exécuté et que Monsieur [Z] [B] n’a pas fait valoir son droit de rétractation ; elle ajoute que l’installation bénéficie d’une attestation de conformité datée du 03 juin 2021 et qu’elle fonctionne parfaitement.
Elle fait valoir que le contrat principal est conforme aux dispositions des articles L111-1 et suite du code de la consommation en ce qu’il mentionne les caractéristiques essentielles du bien, le prix global à payer, les modalités et conditions de paiement ainsi que le délai de livraison et qu’un formulaire de rétractation y est joint ; elle ajoute que le non-respect des dispositions du code de la consommation est sanctionné par une nullité relative susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat ; qu’en l’espèce, Monsieur [Z] [B] a parfaitement reconnu avoir pris connaissance des dispositions du code de la consommation, avoir reçu un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, a accepté la livraison et la pose des panneaux sans réserve, a signé la demande de financement, a assigné la société venderesse et la banque deux ans et demi après l’installation de ses panneaux solaires et qu’il a donc amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats.
Elle ajoute qu’il appartient à Monsieur [Z] [B] de rapporter la preuve des manœuvres dolosives qu’il invoque et que les promesses d’autofinancement ou de rentabilité ne ressortent nullement du bon de commande régularisé le 11 mai 2021 ; en outre, il avait parfaitement conscience que cette installation était financée par le biais d’un crédit affecté.
Enfin, elle indique que la résolution du contrat de prêt faisant suite à la résolution du contrat principal emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté sous déduction des sommes déjà versées ; qu’aucune faute ne lui est imputable ;
En effet, elle fait valoir que le prêteur doit s’assurer de la bonne livraison du bien ou de la réalisation de la prestation de service avant de procéder au déblocage des fonds ; qu’aucune disposition ne prévoit que l’établissement prêteur peut être tenu pour responsable de la non-conformité du bon de commande dont le contenu est à la main du vendeur ;
la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne commerciale CETELEM ajoute que le législateur n’a pas instauré une responsabilité de plein droit de la banque en raison de manquements de son partenaire commercial ; que sa responsabilité suppose l’existence d’une violation manifeste et caractérisée de la réglementation et surtout la démonstration d’un préjudice en lien avec ce manquement ; qu’en l’espèce, le bon de commande a été signé et l’attestation de travaux est sans ambiguïté ; le demandeur était donc parfaitement informé du mécanisme de déblocage et il lui appartenait de ne pas signer le document ou d’émettre des réserves ; qu’aucune obligation légale n’impose à la banque de vérifier la bonne réalisation des travaux ;
Qu’aucune disposition légale ne lui impose de vérifier que les travaux ont été exécutés dans les règles de l’art ou que l’installation fonctionne et qu’elle ne commet aucune faute en débloquant les fonds lorsque le document de fin de travaux signé par l’emprunteur fait état sans ambiguïté de l’exécution complète du contrat financé ;
Qu’en sa qualité d’établissement bancaire, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne commerciale CETELEM fait valoir qu’elle a procédé aux contrôles imposés par la loi en application de l’article L312-27 du code de la consommation et que la communication du bon de commande ne fait pas partie des documents dont la communication à l’établissement de crédit est imposée par la loi ;
Enfin, elle ajoute que la jurisprudence a tranché récemment et a évolué dans une position favorable au prêteur et que les juges exigent dorénavant l’absence de faute du prêteur dans la vérification formelle du bon de commande ; que l’emprunteur ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il lui appartient de démontrer comme étant en relation avec la violation par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne commerciale CETELEM, de ses obligations ;
Que Monsieur [Z] [B] dispose d’une installation photovoltaïque parfaitement fonctionnelle depuis plusieurs années et aucun préjudice certain, né et actuel en lien avec une faute du prêteur n’est démontré pour solliciter la privation du prêteur de sa créance de restitution.
Que de même, les demandes fondées sur une prétendue perte de chance de ne pas contracter ainsi que sur un prétendu préjudice moral ne sauraient aboutir tant la réalité et le sérieux des préjudices n’est pas démontré.
La décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire à l’égard de tous en application de l’article 474 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la nullité du contrat principal conclu entre Monsieur [Z] [B] et la société OPEN ENERGIE, représentée désormais par Maître [C],
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.”
Sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation
L’article L221-1 du Code de la consommation, définit le contrat hors établissement comme « Tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ».
L’article L221-5 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dispose que :
« Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat …… »
Les articles L 111-1 et L 111-2 du code de la consommation dans leur rédaction issue de l’ordonnance du n°2016-301 du 14 mars 2016 prévoient en effet que « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;?
L’article R111-1 du code de la consommation issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 précise encore que « Pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1 du code de la consommation précitée, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Le nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations… »
Les opérations de démarchage doivent ainsi faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter notamment, à peine de nullité, les noms du fournisseur et du démarcheur, l’adresse du fournisseur, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de services, le prix global à payer et modalités de paiement, la faculté de renonciation tel que prévu par les dispositions protectrices du code de la consommation précitées.
Le contractant consommateur bénéficie dès lors d’une protection d’information renforcée et les manquements au formalisme prescrit sont sanctionnés par une nullité relative et la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.
En l’espèce, il est constant que le contrat a été conclu hors établissement à la lecture du bon de commande qui précise le lieu de signature soit la commune du domicile du demandeur et les parties ne contestent d’ailleurs pas que le bon de commande a été signé par Monsieur [Z] [B] à la suite de la visite de Monsieur [D], commercial auprès de la société OPEN ENERGIE.
Monsieur [Z] [B] produit le bon de commande n°54358 du 11 mai 2021 signé à [Localité 5] par lui-même et Monsieur [D] conseiller auprès de la société OPEN ENERGIE portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques et composé de 10 capteurs solaires d’une puissance unitaire de 330 WC pour une puissance totale de 3300 WC de marque « SOLUXTEC » et d’un compteur triphasé, d’un onduleur SOLAREDGE d’un optimiseur de puissance SOLAREDGE pour son habitation située à [Localité 5] et pour un montant total de 23 990.00 euros TTC.
Le bon de commande précise le mode de règlement soit un financement auprès de la société CETELEM (sans indiquer la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) de 149 échéances d’un montant de 218.80 euros (sans indiquer qu’il s’agit du montant hors assurances facultatives) au taux de 4.84% et moyennant un report de 6 mois.
Le bon de commande précise la marque de l’ensemble du matériel, les caractéristiques techniques de la centrale photovoltaïque et celle des matériels annexes (onduleur, outils de monitoring) ; Le délai d’installation est fixé à 4 mois maximum sans indication de date et aucun délai d’exécution n’est prévu. Aucune mention d’un délai de mise en service de l’installation n’apparaît, ni dans le contrat principal, ni dans les mandats d’assistance si bien que le client ignore nécessairement la véritable date de mise en service de son installation ; cette date étant primordiale puisqu’elle conditionne la date de production de l’électricité générant des revenus.
Les conditions générales de vente transmises par le demandeur sont présentes. La retranscription des dispositions du code la consommation est vérifiable.
En l’espèce, il ressort de l’étude du bon de commande n°54358 signé le 11 mai 2021 entre la société OPEN ENERGIE et Monsieur [Z] [B], que l’acquisition de l’équipement photovoltaïque comprend l’installation de plusieurs éléments (panneaux, onduleur, compteur). Or, le bon de commande n’apporte aucune indication sur la ventilation du prix pour chaque matériel (prix global 20 000.00 euros).
Le contrat ne précise pas non plus les détails techniques de la pose de l’installation achetée, ni ne mentionne les modalités de livraison, la seule mention d’un délai de livraison dans une durée maximum de quatre mois étant insuffisante à cet égard. Un planning détaillé de l’exécution des démarches administratives, de l’installation des panneaux puis de leur raccordement aurait particulièrement permis en l’espèce de définir une date exacte de production de l’énergie et donc de génération de revenus.
S’il est exact que le raccordement de l’installation doit être réalisé par EDF, aucune information n’est fournie sur les frais préalables et les modalités d’exécution et de réalisation dudit raccordement et pas davantage sur le type de contrat souscrit auprès de EDF en vue de la revente de l’électricité produite ou des conditions d’autoconsommation le cas échéant. Aucune précision n’est apportée sur les caractéristiques de cette revente notamment en pourcentage d’énergie ou encore sur le taux minimum de revente garanti et le montant chiffré de la revente (le contrat d’achat n’est ni daté, ni signé). Aucune précision n’est apportée sur les capacités de production en cas d’autoconsommation.
Il ressort toutefois de la lecture des annexes du bon de commande signé le 11 mai 2021 que la société OPEN ENERGIE est chargée des démarches administratives puisqu’elle s’engage à adresser la demande de raccordement auprès de EDF.
Il en résulte que l’opération telle que proposée par la société OPEN ENERGIE selon le bon de commande signé le 11 mai 2021 ne peut se borner à la seule installation de panneaux solaires alors qu’elle propose une opération unique incluant la vente proprement dite des panneaux solaires, leur pose et installation sur le toit ainsi que la prise en charge des démarches administratives et afférentes au raccordement au réseau EDF et éventuellement l’obtention du contrat de la revente de l’énergie produite.
Pour cette raison, elle se trouve dans l’obligation d’informer de façon précise sur les modalités d’exécution de l’ensemble de l’opération incluant la pose jusqu’à sa mise en service par le raccordement au réseau EDF, quand bien même elle ne réaliserait pas elle-même cette dernière opération.
Il ne peut dès lors être considéré qu’elle a satisfait à cette obligation par la seule mention « que l’installation interviendra au plus tard 4 mois suivant la signature du bon de commande » ni même en indiquant simplement une date de livraison, sans aucune précision sur les étapes nécessaires à l’installation complète jusqu’à sa mise en service effective.
Dès lors, faute d’information sur les dates et conditions de livraison, d’installation et d’exécution du contrat, le bon de commande ne répond pas aux exigences posées par l’article L111-1-3 du code de la consommation et encourt la nullité.
De plus, il apparaît ainsi que les mentions portées sur le bon de commande ( prix global notamment) sont succinctes et notablement insuffisantes pour renseigner correctement l’acquéreur sur les caractéristiques essentielles des biens en cause et ainsi lui permettre, notamment, de procéder à une comparaison des données techniques de l’opération ou encore à une étude des prix, toute étude concurrentielle étant impossible au vu des données lacunaires que comporte le contrat litigieux étant précisé qu’il n’appartient pas à l’acheteur de pallier les carences du vendeur en termes d’informations contractuelles en effectuant des recherches par lui-même .
Mais encore, le contrat ne mentionne pas le prix global au titre du crédit affecté et fait référence à des échéances hors frais et hors assurances (218.80 euros au lieu des 249.59 euros prélevés).
Le délai de rétractation mentionné sur le bon de commande est erroné en ce qu’il indique un point de départ dès la signature du bon de commande alors que l’article L221-18 stipule que : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. »
En outre, le contrat ne mentionne pas la faculté de saisir le médiateur de la consommation conformément aux dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation.
Dès lors, il est ainsi parfaitement établi que le bon de commande n°54358 du 11 mai 2021 accompagné des conditions générales de vente est affecté de plusieurs irrégularités de nature à entraîner sa nullité faute de respecter les exigences imposées par les dispositions impératives du code de la consommation.
À cet égard, il convient de préciser que la méconnaissance des dispositions du code de la consommation n’est sanctionnée que par une nullité relative susceptible d’être couverte, en application des articles 1181 et 1182 du code civil, par des actes manifestant, de la part de l’acquéreur, une volonté même tacite de confirmer l’acte. En outre, cette nullité ne nécessite pas la preuve de l’existence d’un grief pour être encourue.
En l’espèce, les éléments produits permettent de déterminer que le demandeur a signé le bon de commande ainsi que l’offre de crédit le 11 mai 2021 soit depuis deux années et demi à la date de l’assignation ; qu’il a reconnu avoir pris connaissance des dispositions du code de la consommation, lesquelles sont intégrées aux conditions générales de vente et parfaitement lisibles ; qu’il a signé l’attestation de fin de travaux sans réserve et constatant la parfaite exécution du contrat le 31 mai 2021, attestation ayant permis la libération des fonds ; qu’il a signé un contrat d’achat de l’énergie électrique avec EDF le 14 juin 2021; que l’installation est conforme ( attestation de conformité du 1er juin 2021), raccordée et produit de l’électricité depuis juin 2021 et que Monsieur [B] a régulièrement payé ses échéances de son crédit jusqu’à la présente procédure.
Il s’en déduit que Monsieur [B] a exécuté sans réserve durant plusieurs années le contrat principal et le contrat de crédit, en sachant parfaitement, pour avoir eu le temps de procéder à toute vérification utile, quel type de matériel avait été installé, son prix, son mode de financement, les délais d’exécution et a ainsi par cette exécution, confirmé le bon de commande entaché de nullité.
Qu’en exécutant ainsi le contrat sur une longue période, Monsieur [B] a donc renoncé, en connaissance de cause, à se prévaloir des vices affectant le bon de commande. Il sera débouté de sa demande tendant à l’annulation du contrat de vente signé le 11 mai 2021.
Subsidiairement sur le dol
L’article 1130 du code civil dispose que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
En application de l’article 1131, « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
Enfin et selon l’article 1137 du code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol, la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
En application de ces dispositions, il est constant que le dol, fût-il par réticence, suppose toujours la preuve d’un élément intentionnel.
A ce titre, il convient de considérer que le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence sauf à établir le caractère intentionnel de ce manquement en présence du silence d’une partie et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
La reconnaissance d’une réticence dolosive nécessite donc pour le contractant se prétendant victime d’un dol, de mettre en évidence que le silence procède d’une intention d’induire le co-contractant en erreur.
En l’espèce, Monsieur [B] produit un contrat d’achat de l’énergie électrique (non signé) avec EDF, de juin 2021 pour une période allant de la date de raccordement de l’installation le 14 juin 2021 au 13 juin 2041. Il reproche à la société OPEN ENERGIE l’absence d’autofinancement de son installation et donc des revenus énergétiques ne permettant en aucun cas d’honorer le prêt souscrit puisque le rapport d’expertise sur investissement produit aux débats indique que l’investissement est économiquement impossible à amortir puisqu’il faudrait plus de 70 années pour parvenir au point d’équilibre de l’opération.
Si la rentabilité économique constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L 111-1 du code de la consommation, il n’en demeure pas moins que les parties doivent nécessairement la faire entrer dans le champ contractuel.
A la lecture des documents contractuels, il y a lieu de constater que le bon de commande ne comporte aucune mention relative à la garantie pour l’acheteur d’un volume de production d’énergie ou d’un revenu tiré du rendement de l’installation.
Monsieur [B] ne rapporte pas plus la preuve de manœuvres dolosives du vendeur de la société OPEN ENERGIE caractérisées par la présentation de perspectives de rendement chiffrées ou déterminant son autofinancement. Il ne démontre pas que le vendeur de la société OPEN ENERGIE a sciemment dissimulé des informations dont il savait le caractère déterminant. De même, il n’est pas établi que la société venderesse se soit livrée de façon intentionnelle à des manœuvres particulières pour le convaincre, autrement que par les promesses verbales.
Dès lors, la demande de nullité pour dol sera rejetée
— Sur la nullité du contrat de crédit affecté
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, le contrat de vente du 11 mai 2021 en vue duquel le contrat de crédit a été conclu auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne commerciale CETELEM n’étant pas annulé, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le même jour.
Plus Subsidiairement, sur la déchéance du droit aux intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu’en application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme ;
Attendu qu’il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires.
Selon les dispositions de l’article L312-12 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er avril 2018, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche d’informations pré- contractuelles prévoit une information complète sur l’assurance offerte à l’emprunteur ainsi que la remise d’une notice d’assurance.
Enfin et selon l’article L312-14 du code de la consommation, le prêteur doit avoir dispensé de façon complète à l’emprunteur les caractéristiques essentielles du crédit et les conséquences du crédit, notamment en cas de défaillance.
Selon les dispositions de l’article L312-16 du Code de la consommation en vigueur lors de la conclusion du contrat, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
En application de l’article L 341-1 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er juillet 2016, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées ci-avant, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de Monsieur [B] puisqu’à l’exception de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers imposées par l’article L 312-16 du Code de la consommation, aucun autre document n’est joint au dossier (à l’exception d’une facture EDF) alors même que la charge de la preuve lui incombe en application de l’article 9 du Code de procédure civile.
Attendu qu’en raison des manquements précités, et par application des dispositions de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ; que dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat diminué des versements effectués et du prix de revente” : Civ. 1 , 1er décembre 1993, Daguerre, n 91-20894, Bull. civ. I n €354) ;
Attendu que le montant total emprunté s’élève à 23 900.00 euros et qu’il s’avère, au vu de l’historique, que Monsieur [B] a réglé la somme de 13 020.57 euros au 13 janvier 2025 ; qu’il reste donc devoir la somme de 9631.48 euros au jour de l’audience (= 23900 – 14 268.52) somme à parfaire au jour de la décision.
Il sera au surplus rappelé que la déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant la perception d’une indemnité de 8 % en compensation de la perte qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur ;
Attendu qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes en dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, le demandeur ayant échoué dans sa demande de nullité, sa demande eu égard à ce préjudice sera rejetée ;
Etant débouté de ses demandes principales, la demande de remise en état de la toiture est devenue sans objet.
— Sur le dommage moral et l’allocation de dommages et intérêts
Monsieur [B] demande la somme de 3000.00 euros au titre de son préjudice moral mais ne produit aucune pièce à l’appui de cette demande, qui tendrait à démontrer qu’il a subi un préjudice notamment du fait de la prise de conscience d’avoir été dupé par le vendeur et de s’être engagé dans un système qui le contraint pour plusieurs années compte tenu de la non réalisation des performances de rendement annoncées par le vendeur et qui s’avère être une perte financière importante.
Ayant succombé à ses demandes principales, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne commerciale CETELEM aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ;En considération de l’équité, Il convient de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande nullité du contrat de vente selon bon de commande du 11 mai 2021 conclu entre Monsieur [Z] [B] et la société OPEN ENERGIE ;
En conséquence, REJETTE la demande tendant à constater la nullité du contrat de prêt affecté conclu le 11 mai 2021 entre Monsieur [Z] [B] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [B] de ses demandes en dommages et intérêts dirigées contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit affecté souscrit le 11 mai 2021,
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9631.48 euros (arrêtée au 07 septembre 2025) au titre de la poursuite du remboursement du prêt, sans intérêts et ORDONNE à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’établir un nouveau tableau d’amortissement permettant d’étaler la somme due jusqu’à la fin initiale du prêt soit le 07 mai 2034 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 4] le 08 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Sommation ·
- Délai de preavis ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Immobilier ·
- Délais ·
- Adresses
- Assurances ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Fictif ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Virement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Demande ·
- Paiement
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Altération ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Lien ·
- Effets ·
- Code civil ·
- Révocation ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Sociétés ·
- Tentative ·
- Dommages et intérêts ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Retard ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Preneur ·
- Créanciers ·
- Commandement ·
- Référé
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tunisie ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Assemblée générale
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Échange ·
- Propriété ·
- Concurrence ·
- Cabinet ·
- Lot ·
- Acte notarie ·
- Rétablissement ·
- Demande
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Acquiescement ·
- Partie ·
- État ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.