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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 26 mars 2025, n° 22/02921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/478
DU : 26 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/02921 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GDDD
AFFAIRE : [C] / [L]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [O] [C] épouse [L]
née le 07 Mars 1978 à VILLENEUVE LA GARENNE (92)
de nationalité Française
25 rue Albert Cousin
01750 SAINT LAURENT SUR SAÔNE
représentée par Maître Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/003172 du 09/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [K] [R] [L]
né le 14 Juillet 1969 à LA TRONCHE (38)
de nationalité Française
3 place du petit Rochefort
38640 CLAIX
représenté par Maître Dalila BERENGER, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/002598 du 23/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 17 Février 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrées aux parties par LR/AR
+ ccc aux avocats + ccc dossier
le 23/04/2025
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage des époux a été contracté le 31 Mars 2018 à GORREVOD (01) sans contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union : [L] [S] [N] née le 06 Décembre 2007 à MACON (71)
Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 26 novembre 2020, Madame [C] [O] épouse [L] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 30 août 2021, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce
— constaté qu’aucun des époux ne sollicite la jouissance provisoire du domicile conjugal actuellement en vente
— attribué à Monsieur [L] [Y] la jouissance provisoire du véhicule Peugeot 206 sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial
— dit que Monsieur [L] [Y] devra assurer le règlement provisoire du prêt action de 61 euros et la moitié du prêt à taux zéro (moitié de 48 euros) et la moitié du prêt pass liberté ( moitié de 685 euros) à charge de faire les comptes dans les opérations de partage
— dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur
— fixé la résidence habituelle de celui-ci au domicile de la mère
— accordé des droits de visite médiatisés au père durant 6 mois
— mis à la charge de ce dernier le paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 100 € à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
— les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il soit statué sur le divorce et sur ses effets.
Par ordonnance rectificative du 8 novembre 2021, le juge aux affaires familiales a ajouté au dispositif de l’ordonnance de non-conciliation le partage par moitié des frais médicaux et extra-scolaires, la prise en charge des frais de scolarité par la mère et des frais de cantine par le père.
Par assignation du 23 septembre 2022, Madame [C] [O] épouse [L] demande le prononcé du divorce par application des dispositions de l’article 242 du code civil.
Monsieur [L] [Y] a régulièrement constitué avocat par voie électronique le 7 octobre 2022.
Par décision du 20 octobre 2023, le juge de la mise en état a maintenu les droits de visite médiatisée du père pour une durée de 8 mois, puis a l’issue prévu un droit de visite et d’hébergement libre et amiable, maintenu la pension alimentaire à la somme de 100 euros et rappelé le partage des frais de santé, extra-scolaires par les parents et la prise en charge des frais de cantine par le père.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [C] [O] épouse [L] le 30 juillet 2024 et par Monsieur [L] [Y] le 19 juin 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 17 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Vu l’article 388-1 du Code de procédure Civile dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 242 du code civil, «Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.» .
Les dispositions de l’article 245 du code civil prévoient quant à elles que « les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. »
Il convient par ailleurs de rappeler que l’introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l’un envers l’autre après l’ordonnance de non-conciliation.
Madame [C] [O] épouse [L] sollicite le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [L] [Y]. Elle lui reproche :
— son comportement dénigrant et humiliant envers leur fille handicapée et elle, en privé et devant des amis
— d’avoir levé la main sur sa fille et elle
— un manquement au devoir de secours et d’assistance, en ce qu’elle a été obligée de cumuler deux emplois afin de répondre aux charges du foyer (cuisinière et ramassage de légumes saisonnier) malgré son statut de travailleuse handicapée tandis que Monsieur [L] [Y] quittait régulièrement ses emplois et vaquait à ses loisirs. Elle précise que ses charges professionnelle et familiales sont à l’origine de son épuisement psychique et ainsi de sa tentative de suicide en juin 2020, pour laquelle Monsieur [L] [Y] a appelé les secours tardivement
— des comportements inadaptés et insécurisants envers leur fille : Monsieur [L] [Y] a cassé par deux fois la porte de chambre de leur fille et présenté des comportements inadaptés au sein de l’établissement scolaire de l’enfant
— des discussions intimes avec des femmes sur des sites de rencontre
Monsieur [L] [Y] sollicite le divorce aux torts partagés et réplique que :
— il n’a jamais eu de comportement dénigrant ni humiliant envers sa femme et sa fille et que les attestations produites par cette dernière sont fausses
— chaque époux, durant le confinement, a eu besoin de discuter avec des tiers sur Instagram, que suite à ces discussions Madame [C] [O] épouse [L] a versé à un inconnu 6000 euros, faits pour lesquels cette dernière a déposé plainte pour escroquerie ; que de son côté, c’était une période où il était « désœuvré » compte tenu des difficultés familiales, et de la perte de son emploi en mai 2019
Au soutien de sa demande, Madame [C] [O] épouse [L] produit aux débats :
— des attestations de son entourage amical et familial décrivant Monsieur [L] [Y] comme un mari et père dénigrant, rabaissant et ne participant pas à la vie de famille et aux tâches ménagères. Attestations dont Monsieur [L] [Y] ne démontre pas la fausseté
— un procès-verbal d’audition en date du 16 juin 2020 aux termes duquel elle déclare avoir fait une tentative de suicide le 14 juin 2020, suite à laquelle elle a quitté le domicile conjugal ; que Monsieur [L] [Y] est de plus en plus dénigrant depuis sa perte d’emploi deux ans auparavant ; qu’il a giflé sa fille la semaine passée en lui disant « ta gueule » et qu’elle même a été giflée par ce dernier il y a plusieurs années. Elle précise que son époux lui inspire « de la peur, de l’anxiété, et du stress »
— deux mains-courantes en date du 27 février 2021 et 3 décembre 2020 aux termes desquelles elle déclare qu’après avoir quitté le domicile conjugal en juin 2020, elle a fermé à clé la chambre de sa fille pour y entreposer des affaires personnelles, et qu’elle a constaté que la porte de la chambre avait été cassée à deux reprises par Monsieur [L] [Y] et que des objets avaient disparu
— une attestation de Monsieur [A] [F], ambulancier, qui déclare qu’il s’est rendu au domicile de Madame [C] [O] épouse [L] en juin 2020 pour une détresse respiratoire suite à une prise médicamenteuse, que Madame [C] [O] épouse [L] était sur son lit, le regard perdu, tremblante avec des difficultés à s’exprimer, qu’elle a expliqué son geste par la persécution mentale de son mari envers sa fille et elle
— des captures d’écran de discussions (année inconnue) de Monsieur [L] [Y] avec des femmes, vraisemblablement deux, au cours desquelles ce dernier indique vivre seul avec sa fille, et tient des propos du domaine de la séduction (précise qu’il est nu dans son lit, fait des compliments…)
Il ressort de ces éléments que le comportement dénigrant et humiliant de Monsieur [L] [Y] envers sa femme et sa fille a rendu sa vie quotidienne particulièrement difficile au point qu’elle a attenté à ses jours. En outre, Madame [C] [O] épouse [L] justifie de l’infidélité affective de Monsieur [L] [Y] en entretenant des discussions intimes avec des femmes sur le net, de sorte que ces relations prennent la nature de relations outrageantes envers le conjoint.
Ces faits imputables à l’époux constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune telles qu’exigées par l’article 242 du code civil.
De son côté, Monsieur [L] [Y] ne produit aucun élément au soutien de ses dires hormis une attestation de suivi par le CMP du 23 juillet 2020 au 20 décembre 2020 qui ne démontre en rien que ce suivi serait du à une faute de Madame [C] [O] épouse [L].
Il fait référence à la plainte de Madame [C] [O] épouse [L], du 1er février 2020, pour escroquerie pour démontrer que cette dernière communiquait, elle aussi, avec des inconnues sur Instagram. Si cette plainte révèle que Madame [C] [O] épouse [L] a fait l’objet d’une escroquerie par un homme sur le net, elle ne démontre pas que celle-ci entretenait des relations outrageantes envers son mari avec des hommes via internet.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en divorce pour faute présentée par Madame [C] [O] épouse [L] et le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [L] [Y].
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »
Madame [C] [O] épouse [L] demande la condamnation de Monsieur [L] [Y] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle fait valoir que le comportement dénigrant, humiliant et rabaissant de son époux, l’a amenée à faire une tentative de suicide, suite à laquelle elle a quitté le domicile conjugal et entamé une thérapie ; que ce même comportement a eu des conséquences néfastes sur leur fille qui est, depuis, particulièrement angoissée à l’idée de voir son père alors que cette dernière est une jeune fille fragile (multi-dys et TDAH).
Elle produit aux débats une attestation en date du 29 avril 2021 de Mme [V], psychologue, attestant suivre Madame [C] [O] épouse [L] depuis septembre 2020 ; une attestation de Mme [I] attestant avoir reçu [S] le 3 et 17 octobre 2020.
Monsieur [L] [Y] s’y oppose.
Il ressort des pièces produites par Madame [C] [O] épouse [L] (voir supra) que cette dernière a tenté d’attenter à ses jours en raison du comportement néfaste de son époux, que ce dernier ne conteste pas cet événement dramatique, et que Madame [C] [O] épouse [L] justifie d’une prise en charge thérapeutique trois mois après sa tentative de suicide, confortant ainsi ses propos et son état de vulnérabilité psychologique.
En revanche, Madame [C] [O] épouse [L] ne démontre pas l’état d’angoisse de sa fille suite aux comportements du père puisqu’il ressort du rapport du CARIC du 23 décembre 2022 que : « au démarrage des visites, Monsieur [L] [Y] est tellement en conflit avec Madame [C] [O] épouse [L] qu’il passe par sa fille pour régler ses comptes avec elle. Il ne s’aperçoit pas que son comportement détériore sa relation avec sa fille (…). Au fur et à mesure des rencontres, ce dernier parvient à se décaler et à ne plus en vouloir à [S] (…). Aujourd’hui la relation entre [S] et son père a repris de la sérénité et les visites sont envisageables de manière libre et amiable. »
Toutefois, dans tous les cas, le seul préjudice de Madame [C] [O] épouse [L] justifie à condamner Monsieur [L] [Y] à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants »
Madame [C] [O] épouse [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux »
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée.
Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement,
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ».
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Les époux s’accordent sur la date du 16 juin 2020.
Le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 16 juin 2020 conformément à la volonté des époux et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Les époux ne demandent pas de prestation compensatoire.
SUR LES MESURES RELATIVES A L’ENFANT
La mineure a été informée de son droit à être entendue par le juge et à être assistée d’un avocat.
Il ne sera pas procédé à son audition en l’absence de demande de la mineure ou de ses parents.
Les deux parties sollicitent la confirmation des mesures provisoires à l’exception de celle concernant :
— les modalités du droit de visite et d’hébergement que Monsieur [L] [Y] souhaite voir fixer de la manière suivante : la totalité des petites vacances scolaires hormis Noël et la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été
— le partage par moitié des frais de santé et extra-scolaires que Monsieur [L] [Y] souhaite voir supprimer
Il convient de noter qu’aucune partie ne fait de demandes sur le frais de cantine et les frais scolaires.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Madame [C] [O] épouse [L] sollicite le maintien des visites médiatisées. Elle fait valoir que [S] continue à avoir peur de son père.
Monsieur [L] [Y] fait valoir ne plus avoir la force de se rendre au CARIC, soutient s’être toujours occupé de sa fille et souhaite rétablir le lien.
Il convient de rappeler que, par décision du 20 octobre 2023, le juge de la mise en état avait maintenu les visites médiatisées pour 8 mois puis avait fixé un droit de visite et d’hébergement libre et amiable.
[S] est à ce jour âgée de 17 ans, elle sera majeure dans 9 mois, il n’y a ainsi plus lieu de fixer un droit de visite médiatisée tel que cela avait déjà été décidé le 20 octobre 2023. En revanche, compte tenu de la rupture de liens entre le père et la fille, imposer à cette dernière un droit de visite et d’hébergement durant la totalité des petites vacances scolaires et la moitié des autres vacances scolaires serait contre-productif. Il convient ainsi de fixer un droit de visite et d’hébergement libre et amiable.
Sur les frais de l’enfant
Monsieur [L] [Y] fait valoir payer les frais de cantine. Cependant, le partage des frais médicaux et extra-scolaires avait déjà été décidé dans les précédentes décisions alors que Monsieur [L] [Y] réglait les frais de cantine.
En conséquence, les parents seront condamnés à les payer par moitié.
Il y a lieu d’indexer, compte tenu des circonstances économiques, la contribution parentale sur l’indice des prix de détail à la consommation des ménages urbains.
Les autres mesures provisoires seront reconduites.
Toutes les mesures relatives à l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Madame [C] [O] épouse [L] sollicite la condamnation de Monsieur [L] [Y] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] [O] épouse [L], les frais irrépétibles de l’instance, non compris dans les dépens . En conséquence, Monsieur [L] [Y] sera condamné à lui payer la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [Y] succombant sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés au profit des Avocats de la cause .
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 30 août 2021,
Vu l’ordonnance rectificative du 8 novembre 2021,
Vu la décision du juge de la mise en état du 20 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2024,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [L] [Y] sur le fondement de l’article 242 du code civil de :
Monsieur [L] [Y] [K] [R]
né le 14 juillet 1969 à LA TRONCHE (38)
ET DE
Madame [C] [O] épouse [L]
née le 7 mars 1978 à VILLENEUVE-LA-GARENNE (92)
mariés le 31 mars 2018 à GORREVOD (AIN)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures accessoires
Condamne Monsieur [L] [Y] à payer à Madame [C] [O] épouse [L] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
Constate que Madame [C] [O] épouse [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 16 juin 2020, conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives à l’enfant
Vu l’article 388-1 du code de procédure civile sur l’audition du mineur dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père à servir à la mère payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 100 euros pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant, jusqu’à ce qu’il subvienne lui-même à ses propres besoins ,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015, série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 100 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er mars 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone [H] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Condamne les parents à partager par moitié les frais de santé restés à charge, et les frais extra-scolaires, après accord sur la dépense,
Dit que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants , précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants, rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ,
Condamne Monsieur [L] [Y] à payer à Madame [C] [O] épouse [L] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [L] [Y] aux dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 26 mars 2025 , la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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