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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00193 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DEWW NAC : 60C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 JANVIER 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 04 novembre 2025
Entre
Madame [V] [K]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] – [Localité 2] (SUISSE)
Rep/assistant : Me Anna maria SOLLACARO, avocat au barreau d’AJACCIO
Ayant pour Avocat Plaidant la SELARL WIESEL & JANTKOWIAK,, agissant par Maître Marc JANTKOWIAK, Avocat au Barreau de Strasbourg
D’une part
Et
SARL [Adresse 3], Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 4] (Corse), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Antoine VINIER ORSETTI, avocat au barreau d’AJACCIO
SA MOBILIERE SUISSE, Société anonyme dont le siège social est [Adresse 5] SUISSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Christian FINALTERI de la SELASU FINALTERI AVOCAT, avocats au barreau de BASTIA
Ayant pour avocat plaidant : SCP SOULIE COSTE-FLORETMaître Jean-Marie COSTE-FLORET, Avocat au Barreau de PARIS
D’autre part
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploits du 18 juin et 28 juillet 2025, Madame [V] [K] a fait assigner la société [Adresse 3] et la société Schweizerische Mobiliar Verscherunggesellschaft AG en référé expertise.
Aux termes de son assignation, Madame [K] demande d’ordonner une expertise, et de condamner la société [Adresse 3] à lui payer une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, outre une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Bateau Promenade Explorateur s’en remet sur l’expertise sous réserve de toutes protestations, et demande de réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Schweizerische Mobiliar Verscherunggesellschaft AG sollicite du juge des référés de :
— prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire, tous droits et moyens des parties réservés et aux frais avancés de la demanderesse,
— prendre acte qu’elle entend formuler toutes protestations et réserves quant à sa mise en cause,
— et condamner toute partie succombante à lui payer une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 puis prorogée au 06 janvier 2026.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [K] expose à l’appui de sa demande qu’elle a subi des blessures lors d’une promenade en mer au départ de [Localité 3] le 4 juillet 2023, et produit pour le démontrer différentes pièces médicales, dont elle s’est abstenue de produire une traduction.
Les blessures et la nécessité du recours à l’expertise n’étant pas contestées, il sera fait droit à la demande.
Sur la provision
L’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
En l’état des pièces produites, rien ne permet d’envisager l’octroi d’une provision. Madame [K] sera déboutée sur ce point.
Sur les autres demandes
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [K], comme l’avance des frais d’expertise.
Les parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS en qualité d’expert :
Le Docteur [M] [E]
[Adresse 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— Procéder à l’examen médicolégal de Madame [V] [K] et déterminer tous dommages corporels, y compris ceux présentant un caractère personnel, constatés à la suite de l’accident du 4 juillet 2023,
— Décrire les lésions dont souffre Madame [V] [K] de manière détaillée, et en préciser l’évolution y compris les complications éventuelle,
— Déterminer tous dommages corporels de quelque nature, y compris ceux présentant un caractère personnel, subis à la suite de l’accident dont il est question,
— Décrire les lésions imputées à cet accident et vérifier si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec celui-ci,
— Présicer de manière générale l’évolution des blessures,
— Déterminer les temps et taux d’incapacité de Madame [V] [K] et, de manière générale, ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, y compris psychologiques, avant et après la consolidation, selon la nomenclature dite Dintilhac,
— Déterminer le préjudice professionnel et, en particulier, indiquer si Madame [V] [K] sera en mesure de poursuivre son activité professionnelle antérieure, ou à défaut, dans quelle conditions elle pourrait adapter son poste,
— Dire si l’état de Madame [V] [K] est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, et dans ce cas, en fournir toutes précisions utiles,
Au cas ou un nouvel examen apparaîtrait nécessaire :
— Indiquer dans quels délais il devra y être procédé,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties, et leur impartir un délai pour présenter leurs dires, dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Madame [V] [K] qui devra consigner la somme de.1500 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DECLARONS la mesure d’expertise commune et opposable à la société SCHWEIZERISCHE MOBILIAR VERSCHERUNGGESELLSCHAFT AG,
CONDAMNONS Madame [V] [K] aux dépens,
DEBOUTONS Madame [V] [K] de sa demande de provision,
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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