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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/01827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01827 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2QP
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
30Z
N° RG 24/01827 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2QP
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A.S. CIGIMMO
C/
S.A.R.L. MGB ELECTRO
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
Juge unique de dépôt du 13 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.S. CIGIMMO
34 ter rue Ronteau Gaillard
33320 EYSINES
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MGB ELECTRO prise en la personne de son représentant légal Monsieur [O] [K]
ZI de Campilleau 16 rue Campilleau
33520 BRUGES
défaillant
N° RG 24/01827 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2QP
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
La société CIGIMMO est propriétaire d’un local commercial donné à bail à la SARL MGB ELECTRO par acte du 11 février 2021 avec une prise d’effet au 1/03/2021.
Par protocole transactionnel en date du 28 novembre 2022, les parties sont convenues d’une résiliation anticipée du bail au 30 novembre 2022, avec les principaux engagements suivants:
— renonciation du bailleur à exiger la poursuite du bail et loyers à venir,
— restitution des locaux en bon état par le preneur,
— conservation par le bailleur du dépôt de garantie de 7.050 €,
— paiement des frais de rédaction du protocole transactionnel (€780 TTC) par le preneur.
Lors de l’état des lieux de sortie du 23 novembre 2022, des dégradations significatives ont été constatées, justifiant des travaux de remise en état évalués à 11.613,11 € TTC.
Malgré une mise en demeure adressée le 15 décembre 2022, la société MGB ELECTRO n’a pas procédé au paiement des sommes dues. Elle n’a pas davantage pris part à la tentative de conciliation du 13 juin 2023 devant Mme [U] [X].
Procédure:
Par assignation du 1/03/2024, la société CIGIMMO sollicite la condamnation de la SARL MGB ELECTRO au paiement des sommes suivantes :
— 11.613,11 € au titre des travaux de remise en état des locaux.
— 780 € correspondant aux frais de rédaction du protocole transactionnel.
— 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamnation aux dépens.
La société MGB ELECTRO, bien que régulièrement assignée, ne s’est pas constituée.
L’ordonnance de clôture est en date du 15/01/2025.
L’audience de dépôt a été fixée au 13/02/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20/02/2025.
L’exposé des moyens du demandeur sera évoqué en tant que de besoin par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le défendeur, régulièrement cité, m’a pas constitué, ni à fortiori fait déposer ses conclusions, la décision à intervenir est susceptible d’appel, elle sera rendu par jugement réputé contradictoire.
Par ailleurs, Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exécution des obligations contractuelles et transactionnelles
En droit, selon les articles 1103 et 1193 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties et ne peuvent être modifiées ou révoquées qu’avec leur accord mutuel.
En l’espèce, le bail commercial du 11 février 2021 impose au preneur une obligation d’entretien et de remise en état (clause 7).
Le protocole transactionnel du 28 novembre 2022, signé par les parties, prévoit clairement l’engagement de MGB ELECTRO à laisser le dépôt de garantie au bailleur et à régler les frais de rédaction.
La mise en demeure du 15 décembre 2022, restée sans réponse, confirme la carence du preneur dans l’exécution de ses engagements.
C’est pourquoi le Tribunal retient que la société CIGIMMO est bien fondée à solliciter l’exécution du protocole transactionnel et du bail.
— sur le paiement des frais de remise en état (11.613,11 €)
Conformément aux articles 1728 et 1731 du Code civil, ainsi que par application de l’article 7 du bail, le preneur doit restituer le local en bon état et, en l’absence d’état des lieux d’entrée, il est présumé l’avoir reçu sans dégradations.
En l’espèce, l’état des lieux de sortie du 23 novembre 2022 fait apparaître des dégradations significatives.
Les devis produits sont précis et concordants.
L’absence de contestation du preneur conforte la demande du bailleur.
Aussi, la société MGB ELECTRO sera condamnée à verser 11.613,11 € au titre des frais de remise en état.
— sur le paiement des frais de rédaction du protocole transactionnel (780 €)
L’article 3 du protocole transactionnel stipule expressément que les frais de rédaction sont à la charge du preneur.
L’absence de contestation et la réalité des frais exposés justifient la condamnation de MGB ELECTRO
.
Aussi, la SARL MGB ELECTRO sera également condamnée à payer 780 € à la société CIGIMMO.
N° RG 24/01827 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2QP
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici le défendeur.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
La somme de 2.500 € demandée apparaît excessive au regard des usages en matière de procédure non contradictoire.
Ainsi, une somme de 1.000 € est plus appropriée pour compenser les frais engagés.
MGB ELECTRO sera condamnée à payer 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— CONDAMNE la SARL MGB ELECTRO à payer à la société CIGIMMO la somme de 11.613,11€ au titre des frais de remise en état ;
— CONDAMNE la SARL MGB ELECTRO à payer à la société CIGIMMO la somme de 780 € au titre des frais de rédaction du protocole ;
— CONDAMNE la SARL MGB ELECTRO aux entiers dépens ;
— CONDAMNE la SARL MGB ELECTRO à payer 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires du demandeur ;
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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