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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, jaf, 24 juil. 2025, n° 24/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Cadre réservé au pôle départemental de l’enregistrement
24 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [P] ,[Y] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Aide Soignante
[Adresse 9]
[Localité 2]
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Partielle numéro C-15014-2023-00575 du 20/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AURILLAC)
Représentée par Maître Myriam PORTAL MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC,
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [R] [M]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Agriculteur
[Adresse 8]
[Localité 3]
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale numéro C-15014-2024-978 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AURILLAC)
Représenté par Me Fanny GOY, avocat au barreau d’AURILLAC, vestiaire :
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00341 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CAQB
Nature de l’affaire : 20 L
Notification le : à
à
Titre exécutoire délivré le : à
à
DEBATS : A l’audience tenue le 16 JUIN 2025 par Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, Juge aux Affaires Familiales, avait reçu les avocats en leur plaidoirie et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 24 JUILLET 2025;
GREFFIERS : Madame Magalie LAPIÉ, ayant assisté aux plaidoiries
Madame Laëtitia COURSIMAULT, présente lors du prononcé du jugement
DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : au 24 JUILLET 2025 les parties ayant été avisées de la date
JUGEMENT : Après en avoir délibéré, le Juge aux Affaires Familiales a statué en ces
termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort;
Vu l’assignation du 21 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 novembre 2024;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
— Monsieur [X] [R] [M] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] (CANTAL)
et de
— Madame [P] [Y] [N] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 10] (CANTAL),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 3] ( CANTAL) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance des époux et de l’acte de mariage ;
Sur les conséquences du divorce entre époux
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 15 juillet 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [X] [M] et Madame [P] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
CONSTATE que Madame [P] [N] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants [U] [T] [M] née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 10] et [F] [J] [C] [M] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 10].
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants [U] [M] et [F] [M] alternativement au domicile de leur mère Mme [P] [N] et au domicile de leur père Monsieur [X] [M] du vendredi au vendredi suivant selon les modalités précises suivantes:
* pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires de Toussaint, Février et Pâques de la zone académique de [Localité 11], Mme [P] [N] récupérera ses deux enfants [U] et [F] [M] les vendredis des semaines paires par l’intermédiaire d’un tiers (par exemple sa mère Mme [D] [G]) qui ira les récupérer avec toutes leurs affaires scolaires au domicile du père entre 18 heures et 19 heures, et Mme [N] les gardera à son domicile jusqu’aux vendredis suivants des semaines impaires entre 18 heures et 19 heures ;
* pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires de Toussaint, Février et Pâques de la zone académique de [Localité 11], Monsieur [X] [M] récupérera ses deux enfants [U] et [F] [M] les vendredis des semaines
impaires par l’intermédiaire d’un tiers (par exemple une de ses sœurs) qui ira les récupérer avec toutes leurs affaires scolaires au domicile de la mère entre 18 heures et 19 heures, et Monsieur [M] les gardera à son domicile jusqu’aux vendredis suivants des semaines paires entre 18 heures et 19 heures .
*durant les vacances scolaires de Noël : – les années paires, les enfants seront avec leur père Monsieur [M] la 1ère moitié et avec leur mère Mme [N] la 2ème moitié des vacances de Noël et inversement les années impaires, les enfants seront avec leur mère Mme [N] la 1ère moitié et avec leur père M. [M] la 2ème moitié des vacances de Noël;
— les transferts sur le premier jour, sur le jour au milieu de ces vacances et sur le dernier jour des vacances de Noël se feront par l’intermédiaire des sœurs de M. [M] qui viendront chercher les enfants au domicile de la mère et par l’intermédiaire de membres de la famille de Mme [N] qui viendront récupérer les enfants au domicile du père entre 18 heures et 19 heures, et à défaut par l’intermédiaire du point-rencontre de [12] à [Localité 10],
— durant les vacances scolaires d’Eté, la résidence alternée se poursuivra mais cette fois par quinzaines du vendredi au vendredi quinze jours plus tard et les transferts des enfants se feront par l’intermédiaire des sœurs de M. [M] qui viendront chercher les enfants au domicile de la mère et par l’intermédiaire de membres de la famille de Mme [N] qui viendront récupérer les enfants au domicile du père entre 18 heures et 19 heures, et à défaut par l’intermédiaire du point-rencontre de [12] à [Localité 10];
JUGE que si les intermédiaires ne sont plus disponibles ou ne veulent plus intervenir, les transferts des enfants d’un parent à l’autre en périodes scolaires ou pendant les vacances scolaires se feront au point-rencontre de [12] à [Localité 10], ladite structure fixera alors les dates et les modalités de transfert en fonction de ses modalités de fonctionnement.
JUGE qu’en cas de difficulté dans l’exécution de la résidence alternée, [12] d'[Localité 10] interviendra pour la mettre en œuvre ;
JUGE que dans le cadre de la résidence alternée, les frais scolaires (frais d’inscription, fournitures scolaires, frais de scolarité, frais d’internat, voyages et sorties scolaires, cantine, car scolaire, soutien scolaire), les frais extrascolaires (licences, cours, équipements sportifs, instrument, matériel), les assurances scolaires, les mutuelles, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés ou non intégralement remboursés par la mutuelle ou la sécurité sociale, et les frais de permis de conduire seront réglés par moitié par chacun des parents sur simple présentation de devis ou de facture.
JUGE que dans le cadre d’une résidence alternée semaine/semaine chaque parent devra disposer à son domicile du nécessaire pour accueillir les enfants : hébergement, produits de soins, nourriture et habillement.
JUGE que seuls les affaires scolaires, les traitements médicaux en cours, les équipements d’activités extrascolaires (sport, musique, dessin) circuleront d’un domicile parental à l’autre;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
DIT qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de juger que les prestations familiales seront également partagées par moitié entre les deux parents dont l’AEEH (allocation d’éducation pour enfant handicapé) perçue pour les besoins d'[U] et les allocations de rentrée scolaire.
DIT qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément et en-dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales un organisme de médiation, étant précisé que les principaux objectifs de la médiation familiale sont :
— de renouer une communication de qualité et ce afin d’exercer les responsabilités inhérentes à la fonction parentale et d’instaurer une compréhension et une confiance mutuelle,
— e favoriser la poursuite de la coparentalité, dont elle est l’outil privilégié,
— de mieux cerner l’intérêt de l’enfant afin de le préserver de la séparation du couple parentale:
RAPPELLE qu’il peut y avoir lieu à réévaluation de la situation en cas de survenance d’un fait nouveau ou de retour à meilleure fortune, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge en cas de désaccord entre les parents.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
JUGE que les dépens seront à la charge de Monsieur [X] [M], qui seront recouvrés le cas échéant selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle.
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à Madame [P] [N] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de RIOM, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi fait jugé et prononcé par Madame LESCURE, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier.
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