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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 20 déc. 2024, n° 23/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 20 Décembre 2024 Minute n° 24/218
N° RG 23/00219 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IZM4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Société [4], dont le siège social est sis Chez [15] – [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis Chez [12] [Adresse 16]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis Chez [17] – [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 18 Octobre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 19 juillet 2023, Monsieur [O] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 17 août 2023, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orienté en conciliation.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 31 août 2023, la société [5] a formé un recours contre cette décision, remettant en cause la bonne foi du débiteur, faisant valoir un endettement excessif de Monsieur [O] [X].
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du 18 octobre 2024.
Dans ses écritures enregistrées au greffe le 8 octobre 2024, la société [5] demande au tribunal judiciaire de :
Infirmer la décision de recevabilité de la Commission de surendettement de Meurthe et Moselle,Constater l’irrecevabilité de Monsieur [O] [X].
Elle explique que Monsieur [O] [X] a accumulé 2 170 euros de mensualités liées à différents crédits à la consommation et ce alors que sa capacité de remboursement n’est que de 1 673 euros.
Elle soutient que Monsieur [O] [X] étant à la retraite, il aurait dû savoir que ses revenus étaient figés et par conséquent qu’il ne serait jamais en capacité de rembourser les nouveaux crédits souscris.
Elle avance également que Monsieur [O] [X] a menti lors de ses déclarations concernant les mensualités de ses précédents prêts, indiquant ne devoir rembourser que 400 euros par mois alors qu’en réalité ses mensualités s’élevaient déjà à 1 477 euros. Elle indique ainsi que si elle avait eu connaissance de la réalité de la situation d’endettement de Monsieur [O] [X], elle aurait refusé de lui octroyer de nouveau prêt.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 octobre 2024.
A l’audience, Monsieur [O] [X] était présent en personne.
Il a expliqué que ces crédits étaient liés à la réalisation de travaux pour améliorer son domicile mais que c’est l’entreprise qui réalisait les travaux à son domicile qui avait rempli les documents, lui assurant qu’il était en capacité de régler les sommes dues. Il a avancé que son écriture ne pouvait être retrouvée sur les documents, sauf au niveau de la signature et de la mention « Bon pour accord ».
Il a déclaré avoir fait embellir sa maison pour ses enfants et ne pas souhaiter la vendre.
Il a affirmé avoir mis de l’argent de côté et être en capacité de payer.
Par courriers reçus au greffe le :
2 septembre 2024, [17] mandaté par [8] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal,9 septembre 2024, le [6] a produit les justificatifs de sa créance s’élevant à 101 644,86 euros.
Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, la société [5] a formé sa contestation par courrier expédié le 31 août 2023, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 18 août 2023.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’article L. 761-1 du code de la consommation précise qu’est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement.
Est ainsi de mauvaise foi celui qui de façon intentionnelle a souscrit des prêts ou contracté des dettes alors qu’il se savait en état d’insolvabilité notoire.
En tout état de cause, la bonne foi se présume et c’est au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En outre, il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur à la date où il statue.
L’examen de la situation de Monsieur [O] [X] fait apparaître la souscription de plusieurs crédits à la consommation, deux le 1er décembre 2021, et trois autres les 14 avril 2021, 19 février 2022 et le 3 avril 2022, le débiteur n’ayant que très partiellement honoré ses remboursements puisque le montant initial des prêts souscrits s’élevait à 243 5000 euros et le montant actuel de la dette est de 221 801,33 euros.
Il ressort des pièces de la procédure qu’il est retraité et que son salaire net imposable s’élève à 2 700 euros. Il n’est fait mention d’aucun changement dans sa situation, d’aucun accident de vie pouvant expliquer la multiplication du recours aux crédits, ce qui implique que Monsieur [O] [X] a aggravé son endettement, faisant un appel répété au moyen de crédits dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles, qu’il est difficilement soutenable pour lui d’affirmer qu’il n’a pas consciemment pris le risque de ne pas exécuter ses engagements, et ce sans aucun motif légitime.
Par ailleurs, la fiche de dialogue du prêt accordé par le [9] le 18 février 2022 à hauteur de 33 000 euros pour financer la pose de la clôture du portail et de la clôture du portillon mentionne des mensualités de crédits en cours à hauteur de 400 euros et ce alors que Monsieur [O] [X] avait déjà souscrit trois prêts auprès de [13], [8], [7] pour un total mensuel de 1 115,07 euros.
A l’audience Monsieur [O] [X] a expliqué avoir été abusé par le commercial de la société en charge des travaux à son domicile et ne pas avoir rempli lui-même les offres de prêt.
Cependant, il n’apporte aucun élément au soutien de cet argument et il a reconnu avoir signé les demandes de crédit, à défaut de les avoir remplies.
Ainsi il sera retenu que le débiteur a omis de remplir les renseignements demandés par ses créanciers, dissimulant d’autres crédits non encore remboursés, et qu’il ne pouvait qu’avoir connaissance de l’impossibilité dans laquelle il se mettait de faire face à ses remboursements, manifeste de sa volonté de ne pas faire face à ses crédits.
En conséquence, il apparaît que la société [5] a procédé à la démonstration de la mauvaise foi de Monsieur [O] [X], qui sera déclaré irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, susceptible de pourvoi :
DIT la Société [5] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 17 août 2023 par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14] ;
DECLARE irrecevable la demande de règlement de la situation financière de Monsieur [O] [X] par la procédure des situations de surendettement des particuliers ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire, est insusceptible de recours,
RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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