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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 7 nov. 2025, n° 25/02011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02011 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLGI
Minute n° 25/1070
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 07 Novembre 2025
N° RG 25/02011 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLGI
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [J] [G]
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. CARTHIER IMMO
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 878827401, dont le siège social est sis Domaine du Bouttuen – allée des sous-bois – 83160 LA VALETTE DU VAR, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représenté par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.R.L. UNIVERRES HOSSEIN VITRAGE
immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 493 858 120, dont le siège social est sis 1126 Route Nationale 97 – 83210 LA FARLEDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Non comparante – non représentée
Grosse délivrée le : 07/11/2025
à : Me Christophe LOPEZ – 326
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du18 juin 2025 délivrée par la SCI CARTHIER IMMO à la SARL UNIVERRES HOSSEIN VITRAGE. Elle sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, ainsi que la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, outre la condamnation de la défenderesse à lui verser la sommede 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 octobre 2025, la SCI CARTHIER IMMO a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Régulièremet assignée à personne, la SARL UNIVERRES HOSSEIN VITRAGE n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la SARL UNIVERRES HOSSEIN VITRAGE, il convient de statuer sur les demandes de la SCI CARTHIER IMMO, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
La SCI CARTHIER IMMO argue de désordres quant à des fuites et des problèmes d’étanchéité sur la véranda à la suite des travaux réalisés par la société UNIVERRES HOSSEIN VITRAGE.
A la lumière des éléments versés aux débats, la mise en demeure et courriers adressés par la SCI CARTHIER IMMO à la société UNIVERRES HOSSEIN VITRAGE, les photos imprécises et lacunaires transmises aux débats, non corroborés par exemple par un procès-verbal de constat de commissaire de justice ou par un rapport d’expertise amiable à jour, ne démontrent pas un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de provision formulée par la SCI CARTHIER IMMO
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la SCI CARTHIER IMMO sollicite à titre provisionnel la condamnation de la société UNIVERRES HOSSEIN VITRAGE à lui verser la some de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, la demande provisionnelle formulée par la SCI CARTHIER IMMO ne répond pas aux exigences issues des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI CARTHIER IMMO supportera la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution au litige, il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’expertise formulée par la SCI CARTHIER IMMO,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de condamnation de la SARL UNIVERRES HOSSEIN VITRAGE à la somme provisionnelle de 5 000 euros formulée par la SCI CARTHIER IMMO,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SCI CARTHIER IMMO (RCS de Toulon n° 878 827 401).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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