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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 17 juil. 2025, n° 23/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
RG N° 23/00002 – N° Portalis DBW7-W-B7H-B5FI
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
Juge de l’exécution
JUGEMENT
PRONONCANT LA CADUCITE DU COMMANDEMENT
du 17 Juillet 2025
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
INTRUM DEBT FINANCE AG, société anonyme inscrite au RCS de ZUG (SUISSE) sous le n° CHE-100.023.266, dont le siège social est sis [Adresse 11] [Localité 14] (SUISSE), représentée par son représentant légaldomicilié es qualité audit siège,
Venant aux droits de la [Adresse 9], société coopérative à capital variable inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 445 200 488, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Hélène JOLIVET, avocat postulant, avocat au barreau d’AURILLAC
Ayant pour avocat plaidant la SELARL BLG AVOCATS représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [W] [J] [R], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 13]
non comparant et non représenté
DÉBITEUR SAISI
ET ENCORE :
[Adresse 9], au domicile élu chez Me [U] [O], Notaire – [Adresse 6]
non comparante et non représentée
LE TRESOR PUBLIC CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES, hypothèque légale du Trésor prise à [Localité 7] le 26/04/2018 vol 2018 V n°499, Service des impôts des particuliers sis [Adresse 2]
non comparant et non représenté
LE TRESOR PUBLIC CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES hypothèque légale du Trésor le 06-06-19 vol 2019 n°721, Service des impôts des particuliers sis [Adresse 2]
non comparant et non représenté
LE TRESOR PUBLIC CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES hypothèque légale du Trésor le 04-03-2020 Vol 2020 V N°337, Service des impôts des particuliers sis [Adresse 2]
non comparant et non représenté
LE TRESOR PUBLIC CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES hypothèque légale du Trésor le 25-01-2021 Vol 2021 V N°131, Service des impôts des particuliers sis [Adresse 2]
non comparant et non représenté
LE TRESOR PUBLIC CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES Hypothèque Légale du Trésor le 11-07-2022 VOL 2022 V N°955, Service des impôts des particuliers sis [Adresse 2]
non comparant et non représenté
CREANCIERS INSCRITS
Monsieur le Comptable Public représentant le Services des Impôts des Particuliers d'[Localité 7], Centre des Finances Publiques, [Adresse 3]
représenté par Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC
PARTIE INTERVENANTE
***
Après débats à l’audience du 12 juin 2025, Antoine VALSAMIDES, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire d’Aurillac statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Magalie LAPIE, Greffier lors des débats et de Laëtitia COURSIMAULT, greffière lors du prononcé, a rendu la décision suivante le douze Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 13 janvier 2023 à Monsieur [W] [R], par Maître [D] [F], commissaire de justice à MAURS (15600), et publié le 08 mars 2023 au service de la publicité foncière d’AURILLAC volume 1504P01, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [R] situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à SAINT SIMON (15), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du Tribunal le 09 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 05 mai 2023, dénoncé le 05 mai 2023 au TRESOR PUBLIC en sa qualité de créancier inscrit, la société INTRUM DEBT FINANCE AG, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [W] [R] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Aurillac à l’audience d’orientation du 13 juillet 2023.
Par jugement en date du 13 février 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’AURILLAC a ordonné la vente forcée des immeubles situés [Adresse 4] à SAINT SIMON (15), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente, à l’audience du 12 juin 2025.
A l’audience, le créancier poursuivant, représenté par son avocat, ne requiert pas la vente et dépose des conclusions dans lesquelles il demande au juge de l’exécution de:
— Constater la caducité du commandement de payer valant saisie du 13 janvier 2023 ;
— Laisser à la charge de Monsieur [W] [R] les frais de la présente procédure.
Monsieur [W] [R] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article R 322-27 de code des procédures civiles d’exécution, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, la société INTRUM DEBT FINANCE AG n’a pas requis la vente des biens saisis lors de l’audience d’adjudication.
Aussi, il convient de donner acte au créancier poursuivant de ce qu’il ne sollicite pas la vente et d’en tirer d’office toutes les conséquences. Or, lorsque la vente n’est pas requise, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisi, laquelle donne au surplus lieu à la radiation dudit commandement au service de publicité foncière d'[Localité 7].
Enfin, le motif dont se prévaut le créancier ne constitue pas un motif légitime pour que les frais de procédures soient supportés par le débiteur.
En effet, il appartenait à la société INTRUM DEBT FINANCE AG de mener la procédure à son terme et c’est de son plein gré que celle-ci n’a pas requis la vente.
Par conséquent, il les frais de procédure seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort
CONSTATE que le créancier poursuivant ne sollicite pas la vente ;
CONSTATE d’office la caducité du commandement délivré le 13 janvier 2023 à Monsieur [W] [R], par Maître [D] [F], commissaire de justice à [Localité 12], et publié le 08 mars 2023 au service de la publicité foncière d'[Localité 7] volume 1504P01 ;
ORDONNE la radiation au service de publicité foncière d'[Localité 7] du commandement délivré le 13 janvier 2023 à Monsieur [W] [R], par Maître [D] [F], commissaire de justice à [Localité 12], et publié le 08 mars 2023 au service de la publicité foncière d'[Localité 7] volume 1504P01;
DIT que le service de publicité foncière d'[Localité 7] fera mention du présent jugement en marge du commandement valant saisie 08 mars 2023 ;
DIT que les dépens seront mis à la charge du créancier poursuivant;
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
L. COURSIMAULT A. VALSAMIDES
Copie Exécutoire : Me Hélène JOLIVET
Copie certifiée conforme : Me Hélène JOLIVET
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