Tribunal Judiciaire d'Aurillac, Contentieux general, 17 juillet 2025, n° 23/00002
TJ Aurillac 17 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-requête de vente par le créancier

    La cour a constaté que, conformément à l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, l'absence de demande de vente par le créancier entraîne la caducité du commandement de payer.

  • Rejeté
    Responsabilité des frais de procédure

    La cour a estimé que c'était à la société INTRUM DEBT FINANCE AG de mener la procédure à son terme et que son choix de ne pas requérir la vente ne justifiait pas de faire supporter les frais au débiteur.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Aurillac, cont. general, 17 juil. 2025, n° 23/00002
Numéro(s) : 23/00002
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
Date de dernière mise à jour : 25 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code des procédures civiles d'exécution
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire d'Aurillac, Contentieux general, 17 juillet 2025, n° 23/00002