Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 30 sept. 2025, n° 22/06083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HELVETIA ASSURANCES c/ S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. SCUBANANAS REUNION PLONGEE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/06083
N° Portalis 352J-W-B7G-CW7V4
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. HELVETIA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074, avocat postulant, et par Me Perrine GASTON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte HILDEBRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0285, avocat postulant, et par Me Chloé MONTAGNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. SCUBANANAS REUNION PLONGEE
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
Monsieur [F] [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
Décision du 30 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/06083 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW7V4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2025 prorogé au 30 septembre 2025
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Sub Excelsus, propriétaire des navires « Nourah » et « Excelsus 1 », a contracté pour ces derniers une assurance dommage auprès de la SA Helvetia Assurances (ci-après la société Helvetia).
Le 23 mai 2017, ces deux navires ont été endommagés en raison d’un incendie s’étant propagé, selon deux rapports d’expertise privés réalisés dans les suites du sinistre, depuis le bateau « Réunion Plongée » appartenant à M. [F] [N], gérant de la SARL Scubananas Réunion Plongée (ci-après la société Scubananas) et assuré au titre de sa responsabilité civile auprès de la SARL XL Insurance Company (ci-après la société XL Insurance).
Par courriel daté du 12 avril 2022, la société Helvetia, exposant être subrogée dans les droits de son assurée au titre de deux quittances de 32.410 euros et de 2.447,32 euros, a mis en demeure la société XL Insurance d’avoir à lui rembourser ces sommes, outre les frais d’expertise privée s’élevant à 2.362,70 euros.
En l’absence de retour favorable sur cette demande, par actes d’huissier de justice en date du 20 mai 2022, la société Helvetia a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la société Scubananas, M. [N] ainsi que la société XL Insurance.
Par ordonnance en date du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société XL Insurance et a dit que la demande subsidiaire de cette même société, tendant au débouté au fond des prétentions de la société Helvetia, ne relevait pas de la compétence du juge de la mise en état.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 18 novembre 2024, la société Helvetia demande au tribunal de :
« Vu l’article 1242 alinéa 2 du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu les pièces visées,
Vu ce qui précède,
(…)
— DIRE ET JUGER que l’action de HELVETIA ASSURANCES SA à l’encontre des sociétés XL INSURANCE COMPANY, SCUBANANAS REUNION PLONGEE et Monsieur [F] [X] [N] est recevable ;
— DIRE ET JUGER que la responsabilité de Monsieur [F] [X] [N] et de la société SCUBANANAS REUNION PLONGEE assurée auprès de XL INSURANCE COMPANY est engagée ;
— CONDAMNER solidairement XL INSURANCE COMPANY, SCUBANANAS REUNION PLONGEE et Monsieur [F] [X] [N] à payer à HELVETIA ASSURANCES SA :
— la somme de 32.410,00 euros au titre des dommages subis par le navire « EXCELSUS 1» ;
— la somme de 2.447,32 euros au titre des dommages subis par le navire « NOURAH» ;
— la somme de 2.362,70 euros au titre des frais d’expertise ;
outre les intérêts légaux à compter de l’assignation avec capitalisation au sens de l’article 1154 du code civil ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER solidairement XL INSURANCE COMPANY, SCUBANANAS REUNION PLONGEE et Monsieur [F] [X] [N] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— ORDONNER l’exécution provisoire comme compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire ».
Elle expose, à titre liminaire, justifier de sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée et relève que l’irrecevabilité originellement soutenue à cet égard par la société XL Insurance n’est plus reprise dans ses dernières écritures.
Elle soutient ensuite que les deux expertises concordent quant aux causes de l’incendie, imputable à un problème affectant la pompe de cale automatique du bateau de M. [N], lequel a créé un arc de cercle électrique qui est venu au contact de vapeurs d’essence s’échappant du réservoir dont le joint était défectueux. Elle souligne que M. [N] a déclaré connaître cette panne, qui était récurrente, et que si la société XL Insurance conclut au bon entretien du navire, il n’est produit aucune pièce en attestant.
Elle considère, au visa de l’article 1242 alinéa 2 du code civil, que ces circonstances caractérisent une imprudence et un mauvais usage du matériel par M. [N] et justifient dès lors l’engagement de sa responsabilité. Elle en déduit l’obligation in solidum pour les défendeurs de la rembourser des sommes versées à son assurée au titre des préjudices subis par celle-ci.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 19 novembre 2024, la société XL Insurance Company demande au tribunal de :
« Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu l’ensemble des pièces communiquées,
Vu la jurisprudence citée,
(…)
— DEBOUTER HELVETIA ASSURANCES SA de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions
— CONDAMNER HELVETIA ASSURANCES SA à verser à XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Elle fait pour l’essentiel valoir qu’aucune faute de son assuré n’est caractérisée au vu des éléments mis aux débats, dès lors que l’absence de déclenchement de la pompe automatique n’est pas constitutive d’un manquement, aucune réglementation ne prévoyant l’exigence d’un tel dispositif à bord d’un navire ; que le propre d’un tel équipement est de se déclencher sans action humaine et à intervalles réguliers ; que son assuré a simplement déclaré avoir vérifié l’absence d’eau dans le réservoir du moteur à l’aide d’un tuyau équipé d’un siphonnage et que l’incendie s’est alors déclaré, sans autre action de sa part.
Elle considère dans ces circonstances qu’aucun usage anormal, ni négligence fautive, ne peut être opposé à M. [N].
Elle ajoute que les rapports des experts mandatés par la demanderesse sont insuffisants à rapporter la preuve d’une telle faute, en ce que ces derniers ont procédé par suppositions, sans avoir vu l’ensemble des pièces arguées comme défectueuses. Elle se prévaut également du témoignage de son assuré, lequel expose avoir contresigné le rapport d’expertise sans avoir été clairement informé par l’expert privé des causes de son intervention et des conséquences de sa signature, ainsi que du jugement du tribunal de Saint-Pierre du 19 février 2021, aux termes duquel le propriétaire d’un autre vaisseau sinistré dans l’incendie a été débouté de ses demandes en l’absence de cause certaine démontrée de ce dernier.
Elle reproche enfin à la société Helvetia de faire une lecture partielle d’un courriel de M. [N] pour en déduire sa connaissance d’une défectuosité de la pompe automatique, alors que ce dernier a au contraire exposé procéder à son entretien régulier. Elle oppose qu’il ne lui appartient pas, dans ces circonstances, de rapporter la preuve de cet entretien et conclut en conséquence qu’aucune faute à cet égard de M. [N] n’est établie.
La clôture a été ordonnée le 10 décembre 2024.
La société Scubananas et M. [N], assignés à personne, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en paiement de la société Helvetia
Aux termes de l’article 1242 du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ».
Conformément à ces dispositions et à celles des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité du gardien de la chose dans laquelle un incendie s’est déclaré et propagé de rapporter la preuve de la faute de celui-ci à l’origine du sinistre et du lien de causalité entre cette faute et le dommage qu’il allègue.
Il est alors constant que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci, et il appartient alors à la partie qui s’en prévaut de produire d’autres éléments déterminants afin de corroborer les informations contenues dans ce rapport.
En l’espèce, afin de conclure à l’engagement de la responsabilité de M. [N] et partant, à la mobilisation des garanties de l’assureur de ce dernier, la société Helvetia produit trois rapports d’expertise.
Les deux premiers, établis moins d’un mois après l’accident et relatifs à chacun des deux bateaux sinistrés par l’incendie, concluent de manière concordante que le sinistre est survenu alors que M. [N] venait de constater la présence d’eau et d’essence dans le navire et qu’effectuant des recherches pour déterminer la présence et l’origine d’une fuite éventuelle, il a ouvert le réservoir de la pompe de cale automatique. Les experts exposent que l’accident a « été vraisemblablement occasionné par un arc électrique provoqué par le démarrage de la pompe de cale ».
Cette seule conclusion n’impute toutefois aucune faute à M. [N]. La société Helvetia, si elle se prévaut également du passage suivant : « lors du démarrage de la pompe de cale automatique, un arc électrique s’est formé enflammant les vapeurs d’essence (le plein d’essence avait été réalisé la veille) présentes dans le réservoir, ouvert par le propriétaire », n’expose pas en quoi la circonstance ainsi relatée serait de nature à établir un défaut d’entretien du navire ou une insuffisance de précautions de la part du défendeur, de nature à engager sa responsabilité.
Le troisième rapport, présenté comme un « additif » aux deux premiers, expose que « L’inondation de la cale est due à la pompe automatique qui, étant en panne, ne s’est pas déclenchée après son départ du bateau la veille. Selon M.[N], depuis plusieurs jours, cette pompe tombait régulièrement en panne. Il nous a également déclaré que le joint du regard du réservoir à essence était défectueux et permettait l’infiltration d’eau ». Il relate alors que « la pompe de cale automatique s’est mise en marche de manière inopinée et a provoqué une petite explosion. L’essence qui restait à bord s’est alors enflammée et a fini par consumer le bateau « REUNION PLONGEE » complètement ». Il ajoute que M. [N] a « manifestement été pris de court par le déclenchement inopiné de sa pompe de cale automatique ». L’expert conclut à une négligence de celui-ci, dès lors qu’il n’aurait pas entretenu sa pompe de cale automatique.
Toutefois, le tribunal observe qu’outre que ce troisième rapport a été établi près de cinq ans après l’accident, l’expert n’a pas convoqué l’ensemble des parties aux opérations d’expertise, dont la teneur demeure au demeurant inconnue après lecture du rapport. Il n’est pas davantage donné de précisions sur la manière dont les déclarations de M. [N] auraient été consignées par cet expert privé, étant souligné que le défendeur les a ensuite contestées.
Outre qu’aucune précision n’est ainsi donnée par l’expert sur les opérations qu’il aurait menées, le tribunal constate que son rapport ne s’appuie sur aucune démonstration technique précise, l’expert se fondant uniquement sur des déclarations obtenues en dehors de toute procédure contradictoire, et qu’il ne renseigne aucunement sur les obligations incombant au propriétaire d’un navire, notamment au sujet de son entretien, ou sur les précautions qui pouvaient être raisonnablement attendues de M. [N] afin d’éviter la cause alléguée du sinistre, à savoir la survenue d’un arc électrique.
Si la société Helvetia se prévaut encore d’un courriel daté du 26 mars 2022 dans lequel M. [N] déclare que la panne pouvait survenir « 2/3 fois par an », ce document ne permet pas de pallier la carence ainsi relevée dans les constatations et explications incombant à la société Helvetia par la voix de son expert. Il est alors nécessaire de rappeler que le manquement allégué du demandeur à ses obligations ne saurait se déduire du seul fait de la survenance de l’incendie.
Dans ces circonstances, en l’absence de tout élément corroborant l’expertise privée dont elle se prévaut, la société Helvetia échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d’une faute de M. [N] susceptible d’engager sa responsabilité et celle de la société Scubananas Réunion Plongée au titre du sinistre du 23 mai 2017.
En conséquence, elle sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires à l’encontre de ces derniers et de la société XL Insurance.
Sur les autres demandes
La société Helvetia, succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge les frais non compris dans les dépens et exposés par la société XL Insurance à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SA Helvetia Assurances de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SARL Scubananas Réunion Plongée, de M. [F] [X] [N] et de la SARL XL Insurance Company au titre de l’incendie survenu le 23 mai 2017 ,
Condamne la SA Helvetia Assurances à payer à la SARL XL Insurance Company la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Helvetia Assurances aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 7] le 30 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Peinture ·
- Habitat ·
- Dégradations ·
- Usage ·
- État ·
- Coûts ·
- Poste ·
- Montant
- Finances ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Réserve de propriété ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Subrogation ·
- Intérêt ·
- Véhicule ·
- Contrats
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Enseigne ·
- Partie ·
- Inexecution ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Marchés de travaux ·
- Prestation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Maraîchage ·
- Obligation ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise individuelle ·
- Code civil ·
- Lieu ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Date ·
- Jugement ·
- Salarié ·
- Dessaisissement ·
- Avertissement
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul ·
- Décision implicite ·
- Trop perçu ·
- Hors de cause ·
- Activité ·
- Titre ·
- Solidarité ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Adresses
- Musique ·
- Résolution judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dédommagement ·
- Contrat de vente ·
- Copie ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Incapacité ·
- Examen ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Crédit ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Carolines ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Adresses
- Commune ·
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Chemin rural ·
- Pêche maritime ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Limites
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.