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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 21/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00910 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JDBX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
Service AT/MP de [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B302
DEFENDERESSE :
[17], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12]
[Adresse 25]
[Localité 4]
Représentée par Mme [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : BARTHEL Bertrand
Assesseur représentant des salariés : NIMESKERN [W]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
[17], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [G], né le 13 septembre 1944, a travaillé pour le compte des [24] («[23]») devenu [16], du 18 août 1958 au 1er novembre 1960 au Jour et du 2 novembre 1960 au 13 septembre 1983 au Fond aux postes suivants :
nettoyeur de houille+transporteur+manutentionnaire Carreau (Jour)aide-piqueur+manœuvre+convoyeuraide-piqueurpiqueur+haveurhaveur+ piqueur intégrépiqueur intégrésauveteurhaveur+chef de taille
Il a travaillé au Fond pendant 21 ans et 6 mois.
Le 1er janvier 2008, l’établissement des [16] ([14]) a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l'[6] (« [7] »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [14].
Le 3 octobre 2019, Monsieur [G] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après «Caisse» ou «AMM») une maladie professionnelle sous forme de «calcifications pleurales bilatérales» inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 6 juin 2019 par le Docteur [O].
La Caisse a interrogé l’assuré et l’Etat, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
La [20] («[21]») a fourni son avis le 30 janvier 2020.
Par décision en date du 30 mars 2020, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [G] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
Sur recours de l’ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le Conseil d’Administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de Recours Amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 17 décembre 2020 reçue le 17 juin 2021.
Selon requête déposée au greffe le 9 août 2021, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ pour contester cette décision.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 décembre 2021 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 18 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l'[6], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 12 août 2024.
Suivant ses dernières conclusions, elle demande au tribunal de:
dire et juger que la Caisse se montre défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d’établir que les conditions du tableau 30B sont remplies à son égard,infirmer la décision du Conseil d’administration de la Caisse du 17 décembre 2020 et déclarer inopposable à l’ETAT, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du 30 mars 2020, notamment parce que l’exposition n’est pas établie.A titre subsidiaire,
désigner un [19] pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien entre la pathologie de Monsieur [G] et son activité professionnelle au sein des [23] et [15]
La [10], intervenant pour le compte de la [13], régulièrement représentée à l’audience par Madame [M] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 24 mars 2023.
Dans ses dernières écritures, la [18] intervenant pour le compte de la [11], demande au Tribunal de:
déclarer l’État représenté par l'[7] recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter;en conséquence, confirmer la décision du Conseil d’Administration de la Caisse;le condamner aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 2 du décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, l’État, représenté par l'[7], reprend les droits et obligations du liquidateur de [16], pour le traitement des contentieux de reconnaissance des maladies professionnelles de ses anciens agents, suite à la clôture des opérations de liquidation le 31 décembre 2017.
L’État, représenté par l'[7], a donc qualité pour agir.
En outre, il n’est pas contesté que le recours a été formé dans un délai de deux mois après la notification de la décision litigieuse rendue par le conseil d’administration de la Caisse.
Le recours est dès lors recevable.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
MOYENS DES PARTIES
L’État, représenté par l’ANGDM, soutient que Monsieur [G] n’a pas été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs aux [23]. Il fait notamment valoir que la Caisse n’apporte pas la preuve de ce que Monsieur [G] aurait été amené à manipuler et utiliser personnellement et habituellement des matériaux susceptibles de contenir des fibres d’amiante.
L’ANGDM estime qu’aucune des pièces à la disposition de la Caisse ne permettent d’établir l’existence d’une exposition aux poussières d’amiante dans le cadre de l’activité professionnelle de Monsieur [G].
L’ANGDM fait valoir que la Caisse avait les éléments suivants pour prendre sa décision :
dans la déclaration professionnelle, il est indiqué comme maladie « amiante et silicose » et sans précision de poste;le certificat médical précisant la maladie asbestose pleurale pour une maladie du tableau 30B;son questionnaire employeur décrit les emplois et les outils, machines et matériaux utilisés, les produits en contact avec le salarié, et les surveillances. L’ANGDM conclut que « les fonctions de Monsieur [G] au sein des [23] ne l’ont pas amené à utiliser, ni à manipuler des produits à base d’amiante »;.une attestation de non-exposition pour Monsieur [G];le médecin-conseil a confirmé les plaques pleurales;la [21] n’a pas tenu compte de son questionnaire et elle indique seulement que « l’intéressé a pu être exposé » et manquait d’information suffisante pour se prononcer ;
L’ANGDM constate que le conseil d’administration n’avait pas d’autre élément et qu’il ne fait pas état de témoignages.
Elle s’interroge ainsi sur les éléments ayant pu servir de base à la Caisse et au conseil d’administration en l’absence de témoignages et de preuves de l’exposition au risque.
L’ANGDM constate que la Caisse fait droit à une prise en charge systématique.
L’ANGDM en conclut que l’exposition du salarié n’est pas établie et que par conséquent la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [G] ne lui est pas opposable.
La [18], intervenant pour le compte de la [11], [8], soutient quant à elle, que l’exposition au risque de l’assuré est établie, compte tenu des tâches accomplies par Monsieur [G] pendant 22 ans au fond de la mine pour le compte de [16] de 1958 à 1983.
Elle indique que sur le plan médical l’avis du médecin-conseil concernant le tableau 30B s’impose à elle.
Elle estime que Monsieur [G] a été en contact avec des poussières d’amiante aux postes de manœuvre, aide piqueur, convoyeur, haveur et chef de taille.
En effet, elle avance qu’il ressort des explications de Monsieur [G] qu’il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante lors d’activités de havage, l’utilisation et le nettoyage d’équipements amiantés à l’air comprimé, ainsi que lors d’inhalation de poussières et fibres provenant d’échappements d’équipements miniers fonctionnant à l’air comprimé, dans les systèmes de freinage.
Pour elle, il est prouvé que Monsieur [G] a bien utilisé des machines et des outils contenant de l’amiante au cours de sa carrière au sein des [23].
Aussi, elle soutient que l’employeur énumère les outils utilisés tels que marteaux piqueurs et perforateurs, matériel de levage et de manutention. Elle se réfère à l’avis de la [21] et déclare que le matériel utilisé contenait de l’amiante et dégageait pendant le fonctionnement des fibres d’amiante. Elle se réfère à de nombreuses décisions de justice reconnaissant l’exposition à l’amiante malgré la dénégation de [16].
Elle en conclut qu’il existait une utilisation régulière de produits et pièces contenant de l’amiante au fond des mines et que Monsieur [G] a été exposé quotidiennement aux risques d’amiante.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Sur le fond
L’article L.461-1, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées.
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées par cette maladie et indique le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier de cette présomption.
La présomption d’imputabilité au travail ne bénéficie au salarié que s’il est démontré que la victime a été exposée de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle, à l’action des agents nocifs en cause. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 ancien, devenu 1382, du Code civil.
Il appartient à la Caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur qui conteste la nature professionnelle de la lésion, de démontrer qu’elle est due à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant.
Il convient de rappeler qu’au plan de la preuve incombant à la Caisse, le diagnostic de la maladie professionnelle n’est pas en soi preuve de l’exposition du salarié au risque de contracter ladite maladie.
En l’occurrence, la maladie déclarée par Monsieur [G] a été reconnue d’origine professionnelle par la Caisse au titre du tableau 30B des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante.
Le tableau 30B n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, il prévoit une liste de travaux qui n’est qu’indicative. Il suffit de rapporter la preuve que le salarié a effectué des travaux pour lesquels il a inhalé habituellement des poussières d’amiante.
La [21] dans son avis indique que le salarié a pu être exposé à l’inhalation de fibres amiante pendant 22 ans dans les travaux du fond par exemple dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques….
Dans le questionnaire rempli par l’employeur, il est précisé que Monsieur [G] a habituellement eu recours à des marteaux piqueurs, des marteaux perforateurs, à des manipulations soutènements, des perforatrices, des pelles, matériel de levage et manutention, raclette et matériel de sauvetage. L’employeur a décrit avec précision les emplois de Monsieur [G].
Dans son questionnaire, Monsieur [G] énonce ses différents emplois et ne contredit pas le questionnaire employeur qui énumère précisément la liste des outils utilisés par Monsieur [G].
Le tribunal constate que la Caisse a réalisé une enquête administrative en questionnant l’assuré et l’employeur et en recueillant l’avis de la [21].
L’ANGDM produit un grand nombre de décisions de justice dans lesquelles a été retenue l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse à l’encontre de l’ANGDM dans d’autres contentieux au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie. Il convient de rappeler que ces décisions n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et que le présent tribunal n’est pas tenu par ces décisions. Cette production de jurisprudence par les deux parties fait apparaître un contentieux de masse, qui permet d’affirmer que la Caisse a une parfaite connaissance de l’environnement professionnel des anciens mineurs.
Par ailleurs, l’étude [Y], qui confirme la présence d’amiante chrysotile dans les matériels utilisés au fond de la mine, conclut à un risque professionnel de pollution par fibres d’amiante certes « négligeable » mais bien réel, alors même que les tests pratiqués n’ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier au fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois et en position statique.
Or, il est constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à l’époque où Monsieur [G] a travaillé et durant laquelle l’amiante était largement répandue, outre la manipulation d’amiante brut, ont été de nature à exposer habituellement ce mineur à l’inhalation de poussières d’amiante durant plus de 22 années passés au fond.
La condition tenant à l’exposition habituelle au risque d’inhalation de poussières d’amiante en raison des travaux effectués est ainsi pleinement caractérisée par la Caisse.
L’ANGDM ne produit aucun élément probant à même de renverser la présomption simple et l’absence d’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de Monsieur [G].
Dès lors, en présence d’une caractérisation des conditions du tableau 30 B, et en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont est atteint Monsieur [G] est établi à l’égard de l’employeur, sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’avis d’un [19], les travaux étant indiqués à titre indicatif et les autres conditions ne sont pas contestées.
En conséquence, la décision du conseil d’administration de la Caisse sera confirmée et la décision de prise en charge de la Caisse sera déclarée opposable à l’État, représenté par l'[7].
L’État, représenté par l'[7], partie succombante, sera condamné aux entiers frais et dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE l’État, représenté par l’ANGDM, suite à la clôture des opérations de liquidation des [16] venant aux droits des [24] recevable en son recours;
CONFIRME la décision du 17 décembre 2020 prise par le Conseil d’administration de la Caisse;
DÉCLARE opposable à l’État, représenté par l'[7], la décision de prise en charge rendue le 30 mars 2020 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie «calcifications pleurales bilatérales» suivant certificat médical initial du 06 juin 2019 déclarée par Monsieur [F] [G] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles ;
CONDAMNE l’État, représenté par l'[7], aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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