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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 15 déc. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EU7B
Minute :
Jugement du : 15 DÉCEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 15 Septembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Christine ROBERT-WARNET, Magistrate à titre temporaire, assistée de Madame Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 Décembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 15 Décembre 2025, le jugement a été rendu par Madame Christine ROBERT-WARNET, Magistrate à titre temporaire, assistée de Madame Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. DIAC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES
DEFENDEURS
Madame [O] [E]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
Monsieur [R] [T]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre signée électroniquement le 7 novembre 2022, la SA Diac a consenti à Monsieur [R] [T] et à Madame [O] [E] une offre préalable de crédit d’un montant de 14 241,76 euros, remboursable en 60 mensualités , le taux débiteur fixe étant fixé à 5,20 %, affectée à l’acquisition d’un véhicule de marque Renault, type Megane.
Se prévalant de retard dans le paiement des mensualités dues en vertu du contrat liant les parties, la SA Diac a adressé à ses emprunteurs les 11 décembre 2023 et 7 février 2024 des courriers leur signalant le rejet de 2 prélèvements successifs, qui seront de nouveau présentés. Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 juin 2024, la SA Diac a mis en demeure Monsieur [R] [T] et Madame [O] [E] de régler l’arriéré de 1682,72 euros, mentionnant son intention de prononcer la déchéance du terme à défaut de règlement dans un délai de 8 jours à compter de la présentation du courrier. Ces courriers sont demeurés sans effet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2025, la SA Diac a informé ses emprunteurs qu’ils restaient redevables de la somme de 10 928,68 euros, les mettant en demeure de régler cette somme sous quinzaine, avant saisine du tribunal.
Par acte extrajudiciaire du 15 mai 2025, la SA Diac a fait assigner Monsieur [R] [T] et Madame [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de ce siège.
Par cette assignation, dont elle a repris les termes à l’audience du 15 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA Diac sollicite, sous exécution provisoire, la condamnation solidaire de Monsieur [R] [T] et de Madame [O] [E] au paiement de la somme de 10 928,68 euros selon décompte arrêté au 3 février 2025, outre intérêts contractuels postérieurs.
À titre subsidiaire, si le tribunal considérait que la déchéance du terme n’est pas valablement acquise, elle sollicite, sur le fondement des dispositions des articles 1224 et suivants du Code civil, que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit liant les parties, sollicitant ainsi la condamnation solidaire de Monsieur [R] [T] et de Madame [O] [E] au paiement de la somme de 10 928,68 euros selon décompte arrêté au 3 février 2025, outre intérêts contractuels postérieurs.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation solidaire de ses emprunteurs au paiement d’une indemnité de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés selon les formes des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [T] et Madame [O] [E] n’ont pas comparu, ne se sont pas faits représenter à l’audience.
À l’audience, le juge a invité la partie demanderesse à s’exprimer sur le caractère excessif ou non de l’indemnité de résiliation qu’elle sollicite. Celle-ci a fait valoir que l’indemnité de résiliation qu’elle demande n’est pas excessive.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025, puis le délibéré a été prorogé au 15 Décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de l’article L314-26 du code de la consommation énoncent que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du présent chapitre sont d’ordre public.
Les dispositions de l’article R632-1 du même code permettent au juge de relever d’office toutes les dispositions relevant de celui-ci dans les litiges nés de son application.
Ces dispositions sont donc bien applicables au litige soumis à la juridiction.
Les dispositions d’ordre public de l’article L241-1 du code de la consommation énoncent : « les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives, s’il peut substituer sans ces clauses. »
En l’espèce, la SA Diac produit l’offre préalable de crédit qu’elle a consentie à Monsieur [R] [T] et à Madame [O] [E] le 7 novembre 2022, ainsi que la fiche de livraison du véhicule financé au titre du crédit.
Au soutien de ses prétentions, la SA Diac justifie ainsi de la remise à ses emprunteurs des documents et de l’information qui leur étaient dus en vertu des dispositions d’ordre public des articles L311-1, L312-1 et suivants du code de la consommation, outre celles issues des dispositions des articles L 312 -44 et suivants du code de la consommation, s’agissant spécifiquement des dispositions applicables aux opérations de crédits affectés.
Elle justifie ainsi leur avoir remis, outre l’offre préalable de crédit, les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la notice d’information destinée à l’assuré ainsi que le document d’information sur les produits d’assurance ou encore la synthèse des garanties des contrats d’assurance et de la demande d’adhésion à l’assurance, la fiche de renseignements, reprenant les revenus et charges de chaque emprunteur, la justification de sa consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, pour s’assurer de la solvabilité de ses emprunteurs, dans les termes des dispositions des articles L312 -16 et R313-14 du code de la consommation.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14) la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devaient être interprétés en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, Il incombait à cette juridiction si la faculté laissée aux professionnels de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicable en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant aux consommateurs soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de cette exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C600/21) elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créée au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatif ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant parti de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif une clause contractuelle.
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une duré prix raisonnable, créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, comme a pu le juger la Cour de cassation (Civ1 22 mars 2023 pourvoi n°21-16044).
En l’espèce, l’article 2. 5 des conditions générales de l’offre préalable de crédit consentie à Monsieur [R] [T] et à Madame [O] [E], relatif à la défaillance de l’emprunteur prévoit que « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse… ».
Le libellé d’une telle clause qui ne comporte aucun préavis d’une durée raisonnable permettant à l’emprunteur de régulariser une ou plusieurs mensualités impayées sans encourir la résiliation du prêt, en dépit des conséquences considérables qu’elle entraîne pour l’emprunteur puisqu’à défaut de régularisation dans le bref délai qui lui est imparti, il se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Monsieur [R] [T] et de Madame [O] [E], ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, peu important que dans les faits, l’organisme prêteur laisse un délai au débiteur pour régulariser la situation, apparaît comme manifestement abusif.
En conséquence cette clause doit être déclarée non écrite au sens des dispositions de l’article L242-1 du code de la consommation.
En application de l’alinéa 2 de ces mêmes dispositions, le contrat liant les parties demeure applicable puisque la clause déclarée abusive n’est pas l’objet principal de la convention, qui reste de mettre à disposition des emprunteurs une somme d’argent et de déterminer les conditions et termes de son remboursement.
À ce stade, à défaut de pouvoir prétendre au paiement d’un capital restant dû, la SA Diac prétend valablement au paiement des mensualités échues impayées exigibles à la date de la mise en demeure.
Consciente du possible caractère abusif de cette clause, la SA Diac sollicite, à titre subsidiaire, que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat, sur le fondement des dispositions des articles 1224 à 1227 du Code civil.
L’article 1227 du Code civil énonce que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandé en justice. »
Il n’est pas contestable que l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son engagement, permettant alors au demandeur d’exercer l’action en résolution.
En vertu du contrat liant les parties, il est constant qu’il incombe aux emprunteurs de rembourser au prêteur l’argent qu’il leur a avancé, obligation que n’ont pas respectée, en l’espèce, Monsieur [R] [T] et Madame [O] [E].
Dès lors, la SA Diac justifie du bien-fondé de ses prétentions, de l’inaction de Monsieur [R] [T] et de Madame [O] [E].
Toutefois, l’indemnité de 8 % du capital restant dû, dont l’organisme prêteur sollicite paiement en cas de défaillance de ses emprunteurs s’analyse en une clause pénale que le juge peut, même d’office, modérer si elle est manifestement excessive ou dérisoire, par application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
En l’espèce, compte-tenu des sommes restant dues, du montant conventionnel des intérêts, l’indemnité de retard sollicitée par la SA Diac sera réduite à la somme de 10 euros.
Monsieur [R] [T] et Madame [O] [E] seront en conséquence solidairement condamnés à payer à la SA Diac la somme totale de 9850,46 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,20 % à compter du 3 février 2025, date de l’arrêté de compte sur la somme de 1807,12 euros, et au taux légal à compter de la présente décision sur la somme de 7992,30 euros jusqu’à parfait paiement.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
En l’espèce, rien ne justifie qu’elle doive être écartée.
Monsieur [R] [T] et Madame [O] [E] seront également solidairement condamnés à payer à la SA Diac une indemnité de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [R] [T] et Madame [O] [E] à payer à la SA Diac la somme totale de 9850,46 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,20 % à compter du 3 février 2025, date de l’arrêté de compte sur la somme de 1807,12 euros, au taux légal à compter de la présente décision sur la somme de 7992,30 euros jusqu’à parfait paiement outre 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Condamne solidairement Monsieur [R] [T] et Madame [O] [E] aux dépens.
La Greffière La Juge
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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