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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 26 nov. 2025, n° 24/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N° : 25/00037
du 26 Novembre 2025
N° RG 24/00509 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CA5Y
Nature de l’affaire : 50A0A
_______________________
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
S.C.P. [I] BAFFELEUL BLANCHET
M. [E] [G]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
CCC :
Me Maïté ROCHE
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 4]
[Localité 2]
— --
MISE EN ÉTAT
— --
l’an deux mil vingt cinq, le vingt six Novembre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Philippe JUILLARD
GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT
—
DEMANDEURS A L’INCIDENT
DEFENDEURS A L’INSTANCE
SCP [I] [G] BLANCHET, société inscrite au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 482 540 408
[Adresse 3]
[Localité 5]
Cabinet individuel [E] [G], entrepreneur individuel sous le n° de SIREN 384 439 774
Profession : Avocat
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par leur avocat postulant Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Maïté ROCHE, avocate au barreau de LYON
DEFENDEUR A L’INCIDENT
DEMANDEUR A L’INSTANCE
SA CA CONSUMER FINANCE, société anonyme inscrite au RCS d'[Localité 7] sous le n° 542 097 522
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par son avocat postulant Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
—
DÉBATS : À l’audience publique tenue le 08 OCTOBRE 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 26 NOVEMBRE 2025, les parties ayant été avisées de cette date
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné devant le tribunal judiciaire d’AURILLAC la SCP [I] [G] BLANCHET et Me [E] [S] aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par conclusions incidentes en date du 11 février 2025, la SCP [I] [S] et le cabinet individuel [E] [S] ont demandé, au visa des articles 47 et 771 1° du Code de procédure civile outre la loi du 31 décembre 1971, de renvoyer l’affaire par devant le tribunal judiciaire de LYON et de réserver les dépens.
Ils font valoir qu’étant inscrits au barreau de RIOM en qualité d’avocats et étant assignés devant le présent tribunal situé dans le ressort de la cour d’appel de RIOM, le renvoi devant une autre juridiction, limitrophe, est de droit.
En défense, la SA CA CONSUMER FINANCE n’a déposé aucune conclusion.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dispositions de l’article 47 du Code de Procédure Civile qui précise en son alinéa 1 que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe et en son alinéa 2 que le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.
En l’espèce, la SCP [I] [G] et Me [E] [G], sont des cabinets d’avocats installés dans le ressort de la Cour d’appel de RIOM.
Le tribunal d’AURILLAC se trouve également dans le ressort de cette cour d’appel où les demanderesses sont susceptibles d’exercer leur profession d’avocat et qu’enfin le présent litige permettrait un appel auprès de la cour de RIOM.
Dès lors il convient de saisir une juridiction se trouvant dans le ressort d’une autre cour d’appel que celle de [Localité 8]. Il sera en conséquence fait droit à la demande de délocaliser le litige devant la juridiction lyonnaise.
Il convient de faire droit à la demande de dépaysement et de renvoyer l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de LYON, juridiction située dans un ressort limitrophe.
Sur les frais de l’instance
La suite de la procédure conduit à réserver les dépens qui suivront le sort de ceux liés à l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en État, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Fait droit à la demande de dépaysement de la SCP [I] [S] et du cabinet individuel [E] [S],
Ordonne le renvoi du présent dossier au président du tribunal judiciaire de LYON pour affectation à la chambre en charge de ce genre d’affaire ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal judiciaire de LYON par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
Réserve les dépens qui suivront ceux du fond.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière.
La greffière Le Juge de la mise en état
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