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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 5 nov. 2025, n° 23/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N° : 25/00024
du 05 Novembre 2025
N° RG 23/00601 – N° Portalis DBW7-W-B7H-B6RF
Nature de l’affaire : 28A0A
_______________________
AFFAIRE :
Mme [E] [K] [A] [N] épouse [T]
Mme [V] [N] épouse [H]
Mme [P] [O] [N] épouse [X]
C/
M. [M] [N]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
CCC :
Mme [F]
régie (2)
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 13]
[Localité 19]
— --
MISE EN ÉTAT
— --
l’an deux mil vingt cinq, le cinq Novembre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Philippe JUILLARD
GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT
—
DEMANDEURS A L’INSTANCE ET A L’INCIDENT
Madame [D] [T] épouse [I], venant aux droits de Madame [E] [K] [A] [N] épouse [T], née le [Date naissance 7]/1950 à [Localité 26], décédée à [Localité 19] le [Date décès 4]/2025
née le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 19]
de nationalité Française
Profession : Coordonnatrice administrative
[Adresse 14]
[Localité 25] (LUXEMBOURG)
Monsieur [B] [T], venant aux droits de Madame [E] [K] [A] [N] épouse [T], née le [Date naissance 7]/1950 à [Localité 26], décédée à [Localité 19] le [Date décès 4]/2025
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 19]
de nationalité Française
Profession : Tourneur-fraiseur
[Adresse 11]
[Localité 8]
Madame [V] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Localité 22]
[Localité 22]
Madame [P] [O] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 23] (46)
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 23]
représentés par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR A L’INSTANCE ET A L’INCIDENT
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 12] 1957 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-15014-2024-286 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AURILLAC)
représenté par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
—
DÉBATS : À l’audience publique tenue le 03 SEPTEMBRE 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 05 NOVEMBRE 2025, les parties ayant été avisées de cette date
EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre M. [G] [N] et Mme [K] [A] [W] sont issus cinq enfants :
— Mme [R] [N], épouse [T],
— M. [S] [N],
— Mme [V] [N], épouse [H],
— M. [M] [N],
— Mme [P] [N] épouse [X].
Tous deux décédés en 1987 et 1998, ils ont laissé pour leur succéder leurs enfants pour 1/5ème chacun.
Aucun règlement amiable n’est intervenu.
En 2020, M. [S] [N] est décédé laissant pour lui succéder ses quatre frères et sœurs, chacun pour ¼.
Mme [R] [N] épouse [T], Mme [P] [N] épouse [X] et Mme [V] [N] épouse [H] ont donné assignation à M. [M] [N] devant le tribunal judiciaire par acte du 17 novembre 2023 aux fins que soit ordonnée l’ouverture des opérations de partage, compte et liquidation de la succession des consorts [W] [N] et de Monsieur [S] [N], que Me [Z] [Y] soit désigné en qualité de notaire liquidateur et qu’une expertise soit ordonnée afin de décrire et évaluer les biens indivis dépendant des successions afin de parvenir à un éventuel partage en nature ou une licitation.
***
Par conclusions d’incident dont les dernières datent du 18 juillet 2025, Mme [D] [T] épouse [I], M. [B] [T] venants aux droits de Mme [R] [N] épouse [T], Mme [V] [N] épouse [H] et Mme [P] [N] épouse [X] sollicitent du juge de la mise en état de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert avec pour mission de :
— Prendre connaissance du dossier des parties ;
— Visiter les biens indivis situés : [Adresse 9] cadastrés section AD numéro [Cadastre 18] et section B n° [Cadastre 17] et [Cadastre 15] commune de [Localité 26] ;
— Donner son avis sur la valeur vénale de ces biens ainsi que leur mise à prix en vue d’une éventuelle vente aux enchères ;
— Donner son avis sur le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, pouvant être due pour la jouissance de ces différents biens indivis ;
— Donner son avis sur les conditions d’entretien de ces biens indivis et notamment sur les travaux d’amélioration ou sur les dégradations ayant pu être causées depuis le décès de M. [G] [N] et de Mme [K]-[A] [W] et d’évaluer les travaux d’amélioration réalisés ou à l’inverse l’indemnité de dégradation des biens indivis, pouvant être due.
Ils font valoir reprendre l’instance en cours, intervenant volontairement à la procédure, aux droits de leur mère Mme [R] [T] de sorte que la procédure peut se poursuivre sans interruption. En outre, ils soutiennent qu’il convient désormais d’ordonner l’expertise judiciaire.
***
En réponse, par conclusions incidentes notifiées le 18 juin 2025, M. [M] [N] sollicite de voir :
A titre principal,
— Constater l’interruption de l’instance en cours du fait du décès le [Date décès 6] 2025 de Mme [R] [A] [N] épouse [T], demanderesse principale, et d’ordonner la suspension de tout acte de procédure jusqu’à la reprise éventuelle de l’instance par les héritiers de la défunte ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et formule toutes protestations et réserves sur sa participation à celle-ci ;
— Déclarer que les demanderesses à l’expertise feront l’avance des frais de la provision à valoir sur celle-ci et assumeront les dépens de la présente instance ;
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en sens contraire.
Il soutient que la mesure d’expertise judiciaire est prématurée même s’il ne s’oppose pas tant que celle-ci sera préfinancée par les demanderesses.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 789 du Code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner une mesure d’instruction (expertise).
En l’espèce il convient dans un premier temps de prendre en considération que Mme [D] [T] épouse [I] et M. [B] [T] viennent aux droits de leur défunte mère, Mme [R] [A] [N] épouse [T] de sorte que l’instance se poursuit.
Quant à la demande d’expertise judiciaire, M. [M] [N] ne formule que protestations et réserves d’usage de sorte qu’aucun élément ne s’oppose à ce que soit ordonnée une telle mesure d’instruction.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire des biens immobiliers, actifs de la succession [W] [N] et de [S] [N]. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif du présent jugement, étant précisé désormais que l’expert pourra concilier les parties.
Sur les autres demandes et frais de justice
Les frais d’expertise seront avancés par les demanderesses à l’instance.
En outre, le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d’éléments efficients en soutien.
Les dépens suivront le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant, par ordonnance contradictoire et avant dire droit, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise et la confie à Madame [J] [F], expert inscrit près la Cour d’Appel de Riom, demeurant Résidence [Adresse 1] – [Courriel 20] ;
Dans l’hypothèse où cette dernière ne pourrait pas accomplir la mission, celle-ci sera confiée à Monsieur [C] [U], expert inscrit près la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant [Adresse 16] – [Courriel 21] ;
Avec pour mission de :
— Prendre connaissance du dossier des parties ;
— Visiter les biens indivis situés : [Adresse 9] cadastrés section AD numéro [Cadastre 18] et section B n° [Cadastre 17] et [Cadastre 15] commune de [Localité 26] ;
— Donner son avis sur la valeur vénale de ces biens ainsi que leur mise à prix en vue d’une éventuelle vente aux enchères ;
— Donner son avis sur le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, pouvant être due pour la jouissance de ces différents biens indivis ;
— Donner son avis sur ls conditions d’entretien de ces biens indivis et notamment sur les travaux d’amélioration ou sur les dégradations ayant pu être causées depuis le décès de M. [G] [N] et de Mme [K]-[A] [W] et d’évaluer les travaux d’amélioration réalisés ou à l’inverse l’indemnité de dégradation des biens indivis, pouvant être due ;
— Enfin, au regard de l’abrogation de l’article 240 du Code de procédure civile l’expert pourra concilier librement les parties, et ce, en dehors d’une médiation qui pourra néanmoins être demandée par les conseils des parties au juge en charge du suivi des mesures d’instruction.
AUTORISE l’expert :
1° – à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
2° – à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives.
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles.
DIT que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D’EXPERTISE contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise.
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée.
DIT que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations dans le délai de six mois à compter de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert.
DIT que les frais d’expertise seront avancés par Mme [D] [T] épouse [I], M. [B] [T] venants aux droits de Mme [R] [N] épouse [T], Mme [V] [N] épouse [H] et Mme [P] [N] épouse [X] qui devront consigner au secrétariat-greffe une provision de 1.500 euros, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ou prise en charge par un assureur, somme à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai d’un mois maximum.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Disons qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément.
DÉSIGNE le Président de la juridiction ou son remplaçant pour effectuer le contrôle des expertises ;
DIT que le dossier reviendra à la première mise en état utile ou en instruction conventionnelle entre avocats dès lors que l’expertise sera rendue et dit qu’il appartiendra aux conseils d’en aviser le greffe,
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens suivront le fond ;
Et la présente ordonnance a été signée par le président du tribunal, juge de la mise en état et la greffière.
La greffière Le Juge de la mise en état
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