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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 3 févr. 2026, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 03 Février 2026
RG : N° RG 25/00344 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JQQH
AFFAIRE : S.A.S. BLOC & JOB 775614720 C/ [Z] [W], [O] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du trois Février deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. BLOC & JOB 775614720,
dont le siège social est sis 41 Avenu de Gerbéviller – 54300 LUNEVILLE
représentée par Me Olivier COUSIN, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [W],
demeurant 15 rue Derrière Saint Martin – 54300 LUNEVILLE
représenté par Me Anne-Laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
Madame [O] [W],
demeurant 15 rue Derrière Saint Martin – 54300 LUNEVILLE
représentée par Me Anne-Laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 06 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026.
Et ce jour, trois Février deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 05 juin 2025, la société BLOC & JOB a fait assigner M. [Z] [W] et Mme [O] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel, aux termes de ses dernières écritures, elle demande de :
— Se déclarer compétent pour statuer ;
— Juger la demande de provision recevable et bien fondée, et ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ;
— Condamner solidairement M. et Mme [W] à lui verser une provision de 9 378,80 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2024, date de la mise en demeure ;
— Condamner M. et Mme [W] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Débouter M. et Mme [W] de toutes fins, moyens ou demandes contraires ;
— Rappeler le caractère provisoirement exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
Sur la demande de provision au titre du solde des travaux, la société BLOC & JOB soutient que les défendeurs sont redevables d’une somme de 9 378,80 euros, correspondant, selon elle, au solde des travaux de menuiserie qu’elle a réalisés, dès lors qu’à l’exception des baguettes de finition qui aurait été posées dans les 48 heures suivant l’achèvement des travaux, la réception des travaux aurait été prononcée sans réserve.
M. et Mme [W] demandent au juge des référés de :
— Se déclarer incompétent par suite du défaut d’urgence et de l’existence d’une contestation sérieuse ;
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, par-devant le tribunal judiciaire de Nancy ;
— Juger la société BLOC & JOB mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
— Condamner la société BLOC & JOB à verser à Mme [O] [W] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société BLOC & JOB aux entiers dépens.
Sur la demande de provision, M. et Mme [W] ne contestent pas avoir refusé de régler à la société demanderesse le solde des travaux de menuiserie qu’elle a réalisés dont ils disent admettre qu’il s’élève à la somme de 9 378,80 euros. Ils déclarent s’opposer à régler cette somme au motif que les travaux sont affectés de malfaçons. Selon eux, ces malfaçons nécessitent un débat contradictoire au fond s’agissant de la responsabilité de la société BLOC & JOB et seraient autant d’indices d’une contestation sérieuse justifiant le rejet de la provision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, suivant que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
La société BLOC & JOB demande au juge des référés de condamner solidairement M. et Mme [W] à lui verser une provision de 9 378,80 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024, date de la mise en demeure.
Il est constant entre les parties, ce qui est corroboré par les pièces versées aux débats, que, par acte sous signature privée du 7 août 2023, M. et Mme [W] ont accepté un devis de travaux de menuiserie auprès de la société BLOC & JOB moyennant une somme de 13 500 euros et qu’ils ont versé à cette société la somme de 4 121,20 euros.
La société BLOC & JOB soutient que le solde des travaux, qui s’élève à la somme de 9 738,80 euros, n’a pas été réglé par M. et Mme [W]. Or, selon elle, M. et Mme [W] ne peuvent invoquer l’existence d’une contestation sérieuse dès lors qu’à l’exception des baguettes de finition qui aurait été posées dans les 48 heures suivant l’achèvement des travaux, la réception des travaux aurait été prononcée par le maître de l’ouvrage et elle, sans réserve.
En défense, M. et Mme [W] ne contestent pas le non-paiement du solde s’élevant à la somme de 9 738,80 euros. Pour s’opposer à ce paiement, M. et Mme [W] considèrent que les travaux sont affectés de malfaçons. Selon eux, ces malfaçons « nécessitent un débat contradictoire au fond s’agissant de la responsabilité de la société BLOC ET JOB et sont autant d’indices d’une contestation sérieuse justifiant le rejet de la provision ».
Il est exact que la réception des travaux litigieux a été prononcée en date du 27 mars 2024 avec une réserve concernant les baguettes de finition (pièce n° 4 de la société demanderesse) et que M. et Mme [W] ne contestent pas que cette réserve ait été levée dans les 48 heures suivant l’achèvement des travaux par la société BLOC & JOB.
Toutefois, le procès-verbal de constat réalisé par Maître [C] [S], commissaire de justice à Nancy, en date du 8 juillet 2024, fait état de finissions grossières, voire très grossières, des larges jours sommairement obstrués par de la mousse isolante ainsi que l’ouvrant d’une fenêtre qui frotte au contact de la tablette de la fenêtre.
Il en résulte que la créance de la société BLOC & JOB souffre d’une contestation sérieuse.
Dès lors, sa demande de provision ne saurait lui être accordée en référé.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BLOC & JOB, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société BLOC & JOB, condamnée aux dépens, devra payer à Mme [O] [W] une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
M. et Mme [W] ne perdant pas leur procès, la société BLOC & JOB verra sa demande d’indemnité formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à condamner solidairement M. et Mme [W] à verser à la société BLOC ET JOB une provision de 9 378,80 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNONS la société BLOC & JOB à payer à Mme [O] [W] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par la société BLOC & JOB en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société BLOC & JOB aux dépens.
La greffière Le président
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