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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, ch. du cons., 17 juil. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CD6Q
Décision du 17 Juillet 2025
ORDONNANCE
MAIN LEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION SANS TIERS (EN CAS DE PÉRIL IMMINENT)
(Article L 3211-12-1 du code de la santé publique)
SAISINE :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
PERSONNE CONCERNÉE :
Madame [K] [S]
demeurant : [Adresse 1]
Hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5]
sans tiers (en cas de péril imminent) depuis le 07/07/2025
absente et représentée par Me Audrey OUDOUL, avocat au barreau d’Aurillac
En présence de M. [J] [T], directeur des affaires générales juridiques et des relations avec les usagers, représentant Madame la directrice du Centre Hospitalier d'[Localité 4]
MINISTÈRE PUBLIC, auquel le dossier a été communiqué
Nous, Madame Nathalie LESCURE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AURILLAC, assistée de Laëtitia COURSIMAULT, Greffière, statuant au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC.
DÉBATS
L’article L3211-12-2 I prévoit que “Lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l’une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu’elle émane de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.”
A l’audience du 17 Juillet 2025, les débats sont publics, la décision étant rendue en audience publique.
Madame Nathalie LESCURE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AURILLAC, a exposé la procédure.
M. [J] [T], directeur des affaires générales juridiques et des relations avec les usagers, représentant Madame la directrice du Centre Hospitalier d'[Localité 4] a été entendu sur la demande de poursuite de soins en hospitalisation complète.
Me [K] OUDOUL représentant Madame [K] [S] a été entendue sur la demande de poursuite de soins en hospitalisation complète.
Les conclusions écrites du procureur de la République ont été portées à la connaissance des parties.
La décision a été mise en délibéré.
MOTIFS
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies ;
— Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé établi par un psychiatre de l’établissement ;
Attendu que la personne hospitalisée fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 07/07/2025 d’une mesure de soins psychiatriques ; que par requête du 11 Juillet 2025 le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; que cette saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire a été effectuée au moins huit jours avant l’expiration du délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que la procédure suivie conformément aux articles L 3211-12-1. -I. et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique est irrégulière ; qu’en effet, il appert que Madame [K] [S] ne s’est pas présentée à l’audience alors qu’en violation des dispositions des articles L 3211-12-2 alinéa 2 du code de la santé poublique et de l’article R3211-12-5 ° b), le dossier ne comporte pas d’avis d’un psychiatre de participant pas à la prise en charge de la patiente indiquant les motifs médicaux faisant obstacle à l’audition ; que l’avis médical du 11 juillet 2025 établi par le Dr [G] est inopérant alors qu’il ne mentionne pas de motifs médicaux faisant obstacle à l’audition et que ce médecin participe à la prise en charge de la patiente; qu’elle souhaitait être présente et s’est rapprochée de son conseil à ce titre mais n’a pas pu être entendue dans le cadre d’une audience ; que cette irrégularité constitue un vice de procédure; qu’en outre, il ne ressort pas des pièces de la procédure qu’un membre de la famille de Madame [S] ait été avisé de son admission dans un délai de 24 heures au regard des dispositions de l’article 3212-1 2° du code de la santé publique, sans que preuve ne soit rapportée de difficultés particulières, de sorte que cela constitue un vice de procédure; qu’au regard de l’article L 3212-5 du code de la santé publique, il ne ressort pas des pièces de la procédure que la commission départementale des soins psychiatriques se soit vue transmettre la décision d’admission et les autres documents mentionnés audit article de sorte que cela cause un grief à la patiente en ce que cette Commission n’a pas pu examiner sa situation et notamment le respect de ses libertés ; qu’enfin, au regard des dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, si Madame [S] s’est vue notifier les décisions d’admission et de maintien ainsi que des voies de recours mentionnées dans lesdites décisions, en revanche, il ne ressort pas des pièces qu’elle se soit vue notifier ses droits; que cela lui cause un grief dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de les exercer en l’absence d’information à ce titre ; que, par conséquent, il y a lieu d’ordonner la main levée immédiate de l’hospitalisation complète de Madame [K] [S];
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort;
Ordonnons la main levée immédiate de l’hospitalisation complète concernant Madame [K] [S] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à [Localité 4], le 17 Juillet 2025
Le greffier, Le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire,
Copie adressée par mail au Centre Hospitalier pour une remise à Madame [K] [S] contre émargement le 17 Juillet 2025
Le greffier
Copie adressée par mail à Me Audrey OUDOUL le 17 Juillet 2025
Le greffier
Copie adressée par mail au Centre Hospitalier le 17 Juillet 2025
Le greffier
Copie adressée par mail au procureur de la République le 17 Juillet 2025
Le greffier
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de Riom. Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
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