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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 12 juin 2025, n° 24/10326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10326 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY65
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
LIQUIDATION PARTAGE
28A
N° RG 24/10326 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY65
Minute
AFFAIRE :
[R] [C] [H]
C/
[Y] [T], [S] [Z] [T]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL MILANI – WIART
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Avril 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] (33)
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Madame [Y] [M] veuve [T]
née le [Date naissance 4] 1963
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 11]
défaillante
N° RG 24/10326 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY65
Madame [S] [Z] [T]
née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 12] (33)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [T] est décédé le [Date décès 3] 2018.
Il laisse pour recueillir sa succession :
Mme [Y] [M], son épouse
Mme [S] [T], sa fille
De son vivant, M. [E] [T] avait eu une altercation avec M. [R] [H]. Ce dernier s’était rendu chez lui le 24 avril 2014 alors qu’il était en état d’ébriété. M. [E] [T], pour le faire partir, avait fait usage de son pistolet à balle en caoutchouc, et avait atteint M. [R] [H] à l’oeil gauche, rendant nécessaire l’extraction du globe oculaire et la pose d’une prothèse.
M. [E] [T] a été condamné par jugement du 3 novembre 2015 du chef de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 21 jours. Par le même jugement, M. [R] [H] a été condamné des chefs de conduite en état alcoolique, violation de domicile à l’aide de manoeuvres menaces voies de fait ou contrainte et violences par personne en état d’ivresse manifeste suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours.
Par jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 12 avril 2017 statuant sur intérêts civils, confirmé par arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX du 9 novembre 2018, M. [E] [T] a été condamné à verser à M. [R] [H] la somme de 117.072,65 euros outre 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en indemnisation de son préjudice corporel.
Par décision du 19 janvier 2022, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction a réduit le droit à indemnisation de M. [R] [H] de 15 %, infirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 13] du 31 mai 2023, qui a exclu ce droit à indemnisation.
A défaut de parvenir à recouvrer la somme qui lui a été allouée par le jugement du 12 avril 2017, M. [R] [H] par acte du 11 décembre 2024, a saisi le tribunal judiciaire de BORDEAUX auquel il demande, au visa des dispositions des articles 815 et 815-17 du code civil de :
ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de M. [E] [T] né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 17] et décédé le [Date décès 3] 2018,
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre Mme [Y] [M] veuve [T] et Mme [S] [T], en leur qualité d’ayants droits de M. [E] [T],
désigner pour y procéder le président de la chambre des notaires ou son dévolutaire pour y procéder sous la surveillance d’un juge du tribunal,
ordonner qu’il y soit procédé contradictoirement avec M. [R] [H] qui devra déclarer sa créance au passif successoral,
condamner solidairement Mme [Y] [M] veuve [T] et Mme [S] [T] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Bien que régulièrement assignées, Mmes [Y] [M] veuve [T] et [S] [T] n’ont pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable régulière et bien fondée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025.
MOTIVATION
I- Sur les demandes principales: l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage
Selon l’article 815-17 alinéa 1 et 3 du code civil :
“Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les co indivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.”
Il est unanimement admis que l’action prévue à l’article 815-17, alinéa 3, qui doit être exercée contre l’ensemble des indivisaires, est une application de l’action oblique, de sorte que les conditions requises pour l’exercice de cette action doivent être remplies.
En particulier, il faut qu’il y ait une inaction des indivisaires qui s’abstiennent de demander le partage ou la licitation.
En outre, il faut que les créanciers personnels de l’indivisaire aient un intérêt à agir, ce qui implique que leur créance soit en péril.
En l’espèce, le tribunal correctionnel de BORDEAUX, par jugement du 3 novembre 2015 a déclaré MM. [R] [H] et [E] [T] coupables des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, de violation de domicile, et de violence en état d’ivresse suivie d’une incapacité de 4 jours, et de violence avec usage ou sous la menace d’une arme suivie d’incapacité de 21 jours. A également été ordonnée une expertise médicale concernant M. [R] [H].
Par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 12 avril 2017, M. [E] [T] a été déclaré responsable du préjudice subi par M. [R] [H]. Le droit à indemnisation de ce dernier a été jugé entier, et M. [E] [T], condamné lui payer la somme de 117.512,65 euros, provision déduite.
M. [E] [T] a été débouté de l’appel comme du pourvoi en cassation qu’il a interjetés par arrêts de la cour d’appel et de la cour de cassation des 9 novembre 2018 et 11 décembre 2019. Le motif tiré de l’autorité de la chose jugée devant s’attacher à la décision du tribunal correctionnel de Bordeaux du 3 novembre 2015 a été rejeté, la cour ayant considéré que la limitation à 50% du droit à indemnisation de la victime mentionnée dans le dispositif du jugement du 3 novembre 2015 visait M. [E] [T] et non M. [R] [H].
La commission d’indemnisation des victimes d’infraction, partiellement infirmée par la cour d’appel, ont respectivement limité et exclu le droit à indemnisation de M. [R] [H], étant rappelé que leurs décisions.
Il n’est pas contesté par Mmes [Y] [T] née [M] et [S] [T], qui n’ont pas constitué avocat, que M. [E] [T] était de son vivant redevable de la somme de 115.029,18 euros envers M. [R] [H].
Par l’intermédiaire de son conseil, M. [R] [H] a mis en demeure les cohéritières de M. [E] [T] de lui régler cette somme le 3 juillet 2023.
Sans réponse de leur part, M. [R] [H], par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, les a sommé de prendre partie dans sa succession.
A défaut d’avoir pris parti dans le délai de deux mois prévu à l’article 772 du code civil, Mmes [Y] [T] née [M] et [S] [T] sont réputées avoir accepté la succession de M. [E] [T]. Elles sont de ce fait tenues des dettes qui en dépendent, au prorata des droits de chacune dans ladite succession.
Il apparaît que M. [E] [T] de son vivant a toujours contesté le droit à indemnisation du demandeur, au travers d’un appel et d’un pourvoi en cassation, et que ses cohéritières et débitrices de M. [R] [H] poursuivent dans cette voie, en s’abstenant de répondre aux mises en demeure de celui-ci, de prendre parti dans la succession de M. [E] [T], de faire usage de leur droit au partage alors que le décès est survenu depuis plusieurs années, ou de constituer avocat dans la présente procédure, ce qui compromet manifestement les intérêts du demandeur, le péril de sa créance résultant de la volonté délibérée des défenderesses de ne pas l’honorer.
Il y a donc lieu de dire que M. [R] [H], en sa qualité de créancier de M. [E] [T] est recevable en sa demande de partage de la succession de celui-ci, le tribunal n’étant pas saisi d’une demande de fixation de créance à l’encontre de celle-ci.
Sur ce,
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la successions de M. [E] [T] décédé le [Date décès 3] 2018.
Les cohéritiers ne s’accordant pas sur la désignation d’un Notaire, le président de la [14] sera désigné pour y procéder en application de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort.
Le Notaire disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et en particulier pour s’assurer que ce délai sera respecté.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux. Il appartiendra à M. [R] [H] de faire valoir sa créance, le tribunal n’étant pas saisi d’une demande de fixation de celle-ci.
Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d’une avance en capital.
En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d’une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s’il est saisi à cette fin.
Conformément aux demandes des parties et aux dispositions des articles 1364 1365 et 1368 du code de procédure civile, il incombera au notaire liquidateur ainsi désigné, dont la mission est détaillée au dispositif, de procéder aux opérations de partage, de reconstituer l’actif successoral, en réunissant les biens, donations, et legs, en les évaluant, de manière à composer des lots à répartir, dans le respect de la quotité disponible et de la réserve héréditaire.
II- Sur les demandes annexes
Compte tenu du caractère successoral du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune des parties ne sera tenue aux dépens de l’instance, qui seront employés en frais privilégiés de partage.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [E] [T] décédé le [Date décès 3] 2018,
DESIGNE pour y procéder M. le président de la [14] avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [14] procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
RAPPELLE que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules [15] et [16] qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
DIT que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation
RAPPELLE qu’en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [14], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
CONSTATE que le tribunal n’est pas saisi d’une demande de fixation de la créance de M. [R] [H] envers la succession de M. [E] [T],
DEBOUTE M.[R] [H] de ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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