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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 29 juil. 2025, n° 25/06738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/06738 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QSB
MINUTE:25/1422
Nous, Michaël MARTINEZ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Linda RASCHIATORE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [F] [L]
née le 12 Septembre 1974
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
présente assistée de Me Sarah M’HIMDI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [C] [L]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 juillet 2025
Le 19 juillet 2025, le directeur du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [L].
Depuis cette date, Madame [F] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 24 Juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 juillet 2025.
A l’audience du 29 Juillet 2025, Me Sarah M’HIMDI, conseil de Madame [F] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [F] [L] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement de l’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 20 juillet 2025 à effet au 19 juillet 2025. Le certificat médical initial indique la patiente est suivie pour un probable trouble psychiatrique chronique et se trouve en rupture de suivi. A l’entretient il est relaté qu’elle est anxieuse, de contact médiocre avec une réticence marquée. Le discours est provoqué et décousu avec des propos incohérents véhiculant des idées délirantes de persécution. Les réponses données ne correspondent pas aux questions. Il est relevé une attitude d’écoute de probable suivi visuel. La patiente est irritable, elle rapporte une anorexie et des insomnies quasi complètes depuis plusieurs semaines. Elle est dans le déni de ses troubles avec un ambivalence aux soins.
L’avis motivé en date du 24 juillet 2025 fait état d’une prise en charge suite à une décompensation psychotique en lien avec une rupture thérapeutique. Il est relevé que la patiente est calme, le contacte est facilement établi. Son humeur demeure anxieuse avec une tonalité thymique triste. Discours clair, organisé sur la forme mais au contenu très pauvre, marqué par une idéation délirante de persécution, à faible adhésion. La patiente ne critique pas sa symptomatologie et reste ambivalente à l’hospitalisation.
A l’audience, Mme [F] [L] indique avoir des problèmes de santé physique qui doivent être traités en priorité. Elle ajoute que son traitement n’a pas été respecté depuis son arrivée à l’hôpital et se plain du traitement qui lui est administré, qui serait inadapté à sa situation.
Elle ne conteste pas avoir cessé son traitement sans avis médical, ce qui a entraîné son hospitalisation, précisant qu’elle pensait pouvoir diminuer le dosage. Elle indique avoir compris qu’il fallait qu’elle se repose, se déclare se sentir mieux. Elle souhaite sortir tout de suite. Au cours de l’entretien, elle se focalise sur des problématiques matérielles pour justifier sa sortie sans jamais témoigner d’une prise de conscience de la nécessité de suivre des soins.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge, que Mme [F] [L] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [L]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 29 juillet 2025
Le Greffier au délibéré
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège
Michaël MARTINEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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