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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 14 mai 2025, n° 24/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
14 Mai 2025
N° RG 24/00116 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CB56
N° de MINUTE : 25/24
50D
[L] [N]
[O] [N]
C/
[H] [W]
[E] [W]
LOISIREO [Localité 11] [Adresse 14]
expédition à
Me Emilie DAUSSETMe Laurent LAFONLOISIREO [Localité 11] ESPACE LOISIRSM. [G] JOUVETDOSSIER REGIE
le 14 Mai 2025
PJ / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Philippe JUILLARD, Président du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [N]
de nationalité Française
né le 16 Octobre 1970 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
Madame [O] [N]
de nationalité Française
née le 22 Octobre 1970 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Emilie DAUSSET, avocat au barreau d’AURILLAC, substituée à l’audience par Me Jean-Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
Monsieur [H] [W]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
Madame [E] [W]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
LOISIREO [Localité 11] [Adresse 14], demeurant [Adresse 24]
Non comparante – ni représentée
Les débats ont eu lieu le 19 Mars 2025 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Entendant faire l’acquisition d’un camping-car, M. [L] et Mme [O] [N] ont trouvé une annonce publiée par les époux [W] sur le site internet Leboncoin, présentant les caractéristiques du véhicule comme suivant : camping-car [16] 2008 avec notamment un « test d’humidité du 9/02 OK ainsi que le CT, carte grise à jour ».
Avant la parution de cette annonce, les époux [W] s’étaient engagés à vendre aux époux [N] ledit camping-car moyennant la somme de 42.000€, sous réserve de la réalisation du contrôle technique, contrôle d’étanchéité et du versement effectif par les acquéreurs du prix de vente.
Le 14 février 2024, les époux [N] ont effectué ledit règlement par chèque de banque.
Le contrôle technique réalisé le 06 février 2024 par la Société ESPACE CONTROLE ne mentionnait aucune défaillance et le contrôle d’humidité établi le 09 février suivant par la société LOISIREO [Localité 11] [Adresse 14] ne démontrait aucune anomalie.
La vente s’est ainsi conclue le 17 février 2024 entre les parties.
En suivant, M. [N] a accompli les formalités nécessaires pour modifier le changement de titulaire et établir la carte grise du camping-car à son nom.
Postérieurement à la vente, les époux [N] ont appris qu’un premier contrôle de présence d’humidité avait été réalisé le 5 février 2024 par la société CLAVERES à l’initiative de M. [W], lequel avait révélé notamment des défauts d’infiltrations dans les battants de portillon et bas de panneau.
Le 9 février suivant, la société LOISIREO a établi, à la demande de Mme [W], un second contrôle d’étanchéité ne démontrant aucune anomalie.
A la suite d’infiltrations d’eau par les portillons arrière, M. [N] s’est rendu à LOISIREO [Localité 11] [Adresse 14] qui a reconnu s’être trompée dans les conclusions du test d’étanchéité réalisé le 09 février 2024 et a établi une attestation pour la réalisation de divers travaux comprenant notamment l’installation d’un joint supplémentaire sur les portillons de soute, dépose et repose des SAFE DOOR de portillon de soute pour refaire l’étanchéité avec une réparation du plancher compte-tenu de la présence d’humidité.
Ces travaux ont été réalisés sur une période de 15 jours, contraignant M. [N] à séjourner sur la région bordelaise à ses frais.
En suivant, la société LOISIREO a réalisé un nouveau test d’étanchéité démontrant plusieurs défauts tel qu’un carénage de roue droite notamment.
Dans ces conditions, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 avril 2024, les époux [N] ont sollicité des époux [W] soit la prise en charge de frais de réparation indispensables à la remise en état du camping-car, soit l’annulation de la vente avec reprise du camping-car et restitution par eux du prix.
Aucune issue amiable n’étant trouvée et constatant en plus des défauts d’étanchéité, un décollement du double vitrage des baies de la chambre arrière et des toilettes, les époux [N] ont sollicité de leur protection juridique une réunion amiable, laquelle s’est tenue le 6 juin 2024.
A cette occasion, le technicien a constaté de l’humidité et une entrée d’eau au niveau des coffres arrière notamment.
Malgré protocole d’accord en date du 6 juin 2024 aux termes duquel les établissements LOISIREO devaient remettre le véhicule en l’état et en assumer les frais, à charge pour les entreprises [Adresse 21] de contrôler l’étanchéité des portillons à l’issue des réparations, cette dernière a refusé d’effectuer le contrôle.
Les époux [N] ont alors mandaté la société EVASION 63 à cet effet, dont le contrôle a permis de démontrer plusieurs défauts notamment au niveau du plancher.
Dans le prolongement, l’assureur des époux [N] a mis en demeure la société LOISIREO [Localité 20] de prendre toutes les mesures nécessaires afin de respecter le protocole d’accord.
Le 2 octobre 2024, le camping-car a de nouveau été contrôlé et son examen a permis de constater que de nouveaux défauts et marques d’humidité étaient apparus.
Le camping-car est actuellement stationné à [Localité 25], [Adresse 7], dans un abri loué par les époux [N] auprès de la société CAL IS BRI, afin d’éviter que l’humidité et les moisissures s’accentuent.
Aucune issue amiable n’a abouti.
Dans ces conditions, par actes en date du 5 décembre 2025, M. [L] et Mme [O] [N] ont fait assigner M. [H] et Mme [E] [W] ainsi que la Société [Localité 11] [Adresse 12] sur le fondement des articles 145, 2432 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile afin qu’une expertise soit ordonnée et que les dépens soient réservés.
A cet égard, ils soutiennent que ces désordres peuvent caractériser un vice caché pouvant engager la responsabilité des époux [W].
***
A l’audience du 19 mars 2025, la société LOISIREO [Localité 11] [Adresse 14] n’était ni présente ni représentée, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire. En outre, les époux [W] ont formulé protestations et réserves et les époux [N] ont sollicité un renvoi de l’affaire en indiquant que les premiers n’avaient pas déposé de conclusions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Conformément à l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ; qu’il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il existe bien un potentiel litige entre les parties. A la suite de l’achat d’un véhicule camping-car auprès des époux [W], les époux [N] ont constaté des anomalies s’agissant de l’étanchéité du véhicule malgré des contrôles préalables d’humidité -réalisés par la société LOISIREO [Localité 11] [Adresse 15] et techniques -réalisés par la société ESPACE CONTROLE- ne mentionnant aucune anomalie, alors même qu’un premier contrôle d’humidité réalisé antérieurement par la société CLAVERES avait révélé des défauts d’infiltrations sur le véhicule et que la société [Adresse 19] a reconnu, par la suite, s’être trompée dans les conclusions du test d’étanchéité. Malgré divers travaux, les défauts perdurent et aucune issue amiable n’a abouti ; les époux [N] invoquant un vice caché.
L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de M. [L] et Mme [O] [N].
M. [L] et Mme [O] [N] seront condamnées aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [L] et Mme [O] [N] recevables en leurs demandes ;
ORDONNE une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [G] [F]
Demeurant [Adresse 17]
Tél : [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX04] Mail : [Courriel 9]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 18].
Et à défaut,
Monsieur [I] [U]
Demeurant [Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX03] Mail : [Courriel 22]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 23] ;
Avec mission de procéder à l’examen du véhicule, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige ;
Et plus généralement d’examiner et décrire le véhicule en cause se situant [Adresse 7] à [Localité 26] ;Dire s’il présente des anomalies ;Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, la nature, la gravité et préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent sa valeur ;Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient les caractéristiques de vices cachés ;Dire également si les anomalies étaient antérieures à la vente ;Donner son avis sur les préjudices de M. [L] et Mme [O] [N] ;Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues ;Dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un camping-car de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique ; Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou dommages, ou ceux nécessaires pour rendre le camping-car en état de circuler, les chiffrer ; En raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel camping-car, compte tenu du marché ; * émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance, sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle ;
* et plus spécifiquement de donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
1° – à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
2° – à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives.
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles.
DIT que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D’EXPERTISE contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise.
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée.
DIT que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations dans le délai de six mois à compter de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert.
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [L] et Mme [O] [N], sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ou la substitution par leur compagnie d’assurance, qui devront consigner la somme de 2 000€ à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai d’un mois maximum.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera [J] à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Disons qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément.
DESIGNE le Président de la juridiction ou son remplaçant pour effectuer le contrôle des expertises ;
CONDAMNE M. [L] et Mme [O] [N] aux dépens ;
Et la présente ordonnance a été signée par le président du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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