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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 20 mars 2024, n° 18/11893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/11893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 18/11893 – N° Portalis 352J-W-B7C-CN53Y
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Octobre 2018
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mars 2024
DEMANDERESSE
SOCIETE DE GESTION DE GARANTIES ET DE PARTICIPATIONS
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0619
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [S] [B]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentés par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1773
Monsieur [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [G] [L] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentés par Me Valérie BOISGARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1889
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DEBATS
A l’audience du 24 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 mars 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
1. L’origine de la créance de la SGGP
Par jugement prononcé le 26 novembre 2002 rectifié les 18 mars 2003 et 27 mars 2004 par le tribunal de commerce de Paris , la Snc Bondy Investissements, M. [M] [B] et Mme [G] [L] épouse [B] ont été condamnés solidairement à payer à la société Baticréances la somme de 11.434.830,08 euros au titre d’un prêt non remboursé consenti par la banque Sofal à la Snc Bondy Investissements (dont les époux [B] étaient associés) le 15 novembre 1990.
Ce jugement définitif a été signifié le 10 novembre 2004.
Le patrimoine de la société Baticréances a été repris par la Société de gestion de garanties et de participations.
2. Le protocole d’accord transactionnel du 7 avril 2009
Le 7 avril 2009, la société de gestion de garanties et de participations (ci-après la société SGGP) – qui vient aux droits de la banque Sofal et de la société Baticréances – et M. et Mme [B] ont conclu un protocole d’accord transactionnel. Selon ce protocole, M. et Mme [B] se sont engagés à régler à la société SGGP une indemnité forfaitaire, définitive et transactionnelle de 464.000 euros pour solde de tout compte payée en totalité à la signature de l’acte.
En contrepartie de ce paiement, la société SGGP s’estimait remplie de ses droits sauf le jeu de la clause de retour à meilleure fortune.
En effet, en contrepartie de l’abandon de créance consenti par la société SGGP, les consorts [B] se sont engagés à rembourser tout ou partie de la dette restant due évaluée à 10.970.830,08 euros s’ils revenaient à meilleure fortune par amélioration de leur situation financière.
L’application de cette clause était valable pendant une durée de dix ans à compter de la signature de l’acte, soit jusqu’au 7 avril 2019.
Le protocole prévoyait également une clause résolutoire dans l’éventualité de fausses déclarations.
3. Le constat d’huissier
La société SGGP soupçonne les époux [B] d’avoir omis de déclarer certains biens détenus par l’intermédiaire de plusieurs SCI « écrans ».
Suivant ordonnance sur requête du 28 juillet 2017, la société SGGP a obtenu la désignation d’un huissier de justice pour se rendre au domicile des consorts [B], au siège de la SARL Financière et Foncière des Victoires dont M. [M] [B] est le gérant (ci-après la société FFDV) et au siège de la SCI Maunoury Invest 2012 dont M. [T] [N] est le gérant, pour y effectuer un constat informatique sur la base de mots clés limitativement énumérés.
Le constat informatique a été réalisé les 5 et 6 octobre 2017 au siège social de la SARL Financière et Foncière des Victoires et au domicile des époux [B] puis le 9 octobre 2017 au siège social de la SCI Maunoury Invest 2012.
Par ordonnance de référé du 22 février 2019, les consorts [B], la société FFDV et M. [T] [N] ont été déboutés de leurs demandes en rétractation de l’ordonnance du 28 juillet 2017.
Par arrêt du 31 mars 2022, la cour d’appel de Paris, saisie sur renvoi après cassation (Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n°20-13.803), a confirmé l’ordonnance de référé du 22 février 2019.
Un pourvoi est en cours à l’encontre de cet arrêt.
4. La procédure en nullité du protocole
Par actes du 3 janvier 2018, la société SGGP a assigné M. et Mme [B] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de déclarer la nullité pour dol du protocole.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris (5ème chambre, 1ère section) a prononcé la nullité du protocole pour dol.
Par arrêt du 12 septembre 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement.
La société SGGP a formé un pourvoi en cassation.
5. Les procédures pendantes devant la 9ème chambre
La SGGP a engagé quatre procédures fondées sur la fraude des époux [B] devant la 9ème chambre du tribunal de grande instance de Paris :
— une procédure enregistrée sous le numéro RG 18/11835, à l’encontre de M. [M] [B], Mme [G] [L] épouse [B], la SCI Maunoury Invest 2012, M. [T] [N], Mme [S] [B] et M. [Z] [W], dans l’objectif de voir dire et juger que les époux [B] sont les véritables propriétaires du bien immobilier sis [Adresse 2] ;
— une procédure enregistrée sous le numéro RG 18/11893, à l’encontre de M. [Z] [W], Mme [S] [B], M. [M] [B] et Mme [G] [L] épouse [B], dans l’objectif de voire dire et juger que le bien situé au [Adresse 3] à [Localité 12] appartient à M. et Mme [B]. Il s’agit de la présente procédure.
— une procédure enregistrée sous le numéro 18/11379, à l’encontre de la SCI Saint Denis Basilique, la Financière et Foncière des Victoires, M. [M] [B], Mme [G] [L] épouse [B], dans l’objectif de voir dire et juger que M. et Mme [B] sont les véritables propriétaires du bien immobilier sis Case Nove, Quartier St Ignace, Route de Zilia, 20214, Calenzana, Corse ;
— une procédure enregistrée sous le numéro 21/07430, à l’encontre de M. [T] [N], Mme [S] [B], M. [Z] [W], M. [U] [B], Mme [H] [Y], La SAS Financière et Foncière des Victoires, M. [O] [A] dans l’objectif d’engager la responsabilité délictuelle des défendeurs au motif qu’ils auraient individuellement commis des fautes qui ont contribué à la dissimulation du patrimoine des époux [B] et font obstacle au recouvrement de la créance de la société SGGP.
6. La présente procédure
Par acte d’huissier des 5 et 10 octobre 2018, la Société de Gestion de Garanties et de Participations (SGGP) a fait assigner devant le tribunal de grande de Paris :
— M. [M] [B],
— Mme [G] [L] épouse [B],
— Mme [S] [B],
— M. [Z] [W].
Dans cette assignation, la SGGP demande au tribunal, au visa de l’article 1341-2 du code civil, de :
«- DECLARER l’action en fraude paulienne de SGGP à l’encontre de Monsieur [M] [B] et Madame [G] [L] épouse [B] à Monsieur [Z] [W] et Mademoiselle [S] [B] recevable,
— DIRE ET JUGER que le consentement de SGGP au désistement de son instance et action était vicié,
— CONSTATER que les conditions de l’action paulienne sont réunies
— DECLARER inopposable à la société SGGP l’acte authentique de donation reçu de Maître [J], le 3 juin 1995 publié à la conservation des hypothèques de Draguignan 1er Bureau le 10 juillet 1995 sous vol 95 P n°6726, et le 3 août 1995 sous vol 95 P n°7530 de Monsieur [M] [B] et de Madame [G] [E] [L] épouse [B] au profit de Mademoiselle [S] [D] [K] [B] et de Monsieur [Z] [V] [W] concernant un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 12], cadastré section AA numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 1 are 20 centiares constitué de :
— un appartement au deuxième étage constitutif du lot de copropriété n°10 comprenant une entrée, une salle d’eau, séjour avec alcôve, chambre côté boulevard, chambre côté cour, salle d’eau, cuisine, wc,
— un grenier aménageable, constitutif du lot de copropriété n°11 relié directement au lot n°10 par la cage d’escalier,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— DIRE ET JUGER, en conséquence, que le bien situé au [Adresse 3] à [Localité 12] appartient à Monsieur [M] [B] et Madame [G] [L] épouse [B],
— CONDAMNER Monsieur [M] [B] et Madame [G] [L] épouse [B] à verser à SGGP une somme de 30.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER Monsieur [M] [B] et Madame [G] [L] épouse [B] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane Bonifassi. »
LA SGGP expose que les époux [B] ont acquis, le 16 décembre 1994, un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 12] pour un montant de 1 000 000 de francs (152 449,01 euros), puis qu’ils en ont fait donation au profit de leurs enfants, Mme [S] [B] et M. [Z] [W], par acte du 3 juin 1995, en en conservant l’usufruit.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 décembre 2019, la SGGP a saisi le juge de la mise en état d’une demande de production forcée des pièces recueillies par l’huissier de justice ayant exécuté la mesure d’instruction in futurum ordonnée le 28 juillet 2017.
Par ordonnance du 10 mars 2021, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l’incident de production de pièces dans l’attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé par la société SGGP à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 décembre 2019 (procédure relative à l’ordonnance sur requête du 28 juillet 2017 autorisant le constat informatique).
Par conclusions d’incident notifiées le 23 août 2021, la SGGP a demandé au juge de la mise en état de constater son désistement de sa demande de communication forcée de pièces.
Par ordonnance du 18 mai 2022, le juge de la mise en état a donné acte à la société SGGP de son désistement de sa demande de production forcée de pièces formée par conclusions d’incident initiales notifiées le 19 décembre 2019 et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 25 octobre 2022, la société SGGP demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation au sujet de l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 12 septembre 2022, relatif à la procédure en nullité du protocole.
L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du 14 juin 2023, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour fixation d’un calendrier de procédure.
Après fixation du calendrier de procédure, l’incident a été plaidé à l’audience du 24 janvier 2024 et mis en délibéré au 20 mars 2024.
7. Demandes et moyens de la SGGP
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 28 juillet 2023, la SGGP demande au juge de la mise en état de :
« ORDONNER le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation au sujet de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 12 septembre 2022,
DEBOUTER monsieur [M] [B], madame [G] [L] épouse [B], [Z] [W], [S] [B] de toutes leurs fins, demandes et prétentions,
RESERVER les dépens. »
La SGGP expose que dans le protocole transactionnel de 2009, elle s’était engagée, sous réserve de la divulgation par les époux [B] de leur entier patrimoine, à se désister de l’instance en fraude paulienne qu’elle avait engagée contre les époux [B]. Elle observe que la procédure relative à la nullité du protocole est toujours en cours, dans l’attente de la décision de la Cour de cassation. Elle en déduit que la procédure relative à la nullité du protocole d’accord est susceptible d’avoir un impact sur la présente instance.
La SGGP précise que si le protocole est annulé, elle pourra reprendre l’instance en fraude paulienne qu’elle avait engagée à l’encontre des époux [B].
8. Demandes et moyens des époux [B]
Dans leurs dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 14 janvier 2023, les époux [B] demandent au juge de la mise en état de :
« DIRE la Société de Gestion de Garanties et de Participations irrecevable en ses demandes sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile en ce qu’elles se heurtent au principe de la chose jugée,
CONDAMNER la Société de Gestion de Garanties et de Participations, à verser une amende civile d’un montant de 10.000,00 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Société de Gestion de Garanties et de Participations, à verser à Madame [G] [L] épouse [B] et Monsieur [M] [B] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Société de Gestion de Garanties et de Participations, à verser à Madame [G] [L] épouse [B] et Monsieur [M] [B] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Société de Gestion de Garanties et de Participations, aux entiers dépens. »
M. et Mme [B] exposent qu’ils ont acquis le 16 décembre 1994 un bien immobilier situé [Adresse 4]. Ils précisent qu’ils ont transmis la nue-propriété du bien à leurs enfants, Mme [S] [B] et M. [Z] [W], préalablement à la signature du protocole d’accord.
Ils observent que par acte du 8 février 2008, la SGGP les avait fait assigner, avec leurs enfants précités, devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l’action paulienne pour faire déclarer que cette donation lui était inopposable. Ils ajoutent que conformément au protocole d’accord du 7 avril 2009, la SGGP s’était ensuite désistée d’instance et d’action de cette procédure.
Ils remarquent également que la cour d’appel de Paris a infirmé le 12 septembre 2022, le jugement ayant annulé le protocole d’accord de telle sorte que la SGGP n’est pas recevable à utiliser la cession de la nue-propriété de l’ensemble immobilier de [Localité 12] pour prétendre avoir été trompée sur l’étendue du patrimoine des concluants.
9. Demandes et moyens de Mme [S] [B] et de M. [Z] [W]
Dans leurs dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 17 janvier 2023, Mme [S] [B] et M. [Z] [W] demandent au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER la société SGGP de sa demande de sursis à statuer ;
CONDAMNER la société SGGP à verser une amende civile d’un montant de 10.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SGGP, à verser à Madame [S] [B] et Monsieur [Z] [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SGGP à verser à Madame [S] [B] et Monsieur [Z] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SGGP aux entiers dépens. »
Mme [S] [B] et M. [Z] [W] soutiennent que la SGGP n’est plus recevable à utiliser la cession de la nue-propriété de l’ensemble immobilier de [Localité 12] pour prétendre avoir été trompée sur l’étendue du patrimoine des époux [B]. Ils observent que l’acquisition et la donation de ce bien sont mentionnés dans le protocole d’accord de 2009 et étaient dès lors connus de la SGGP. Ils estiment que la présente procédure revêt un caractère abusif et dilatoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’irrecevabilité des demandes de la SGGP en raison de l’autorité de la chose jugée
Les époux [B] soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la SGGP au motif qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée en raison du jugement ayant constaté le désistement d’instance et d’action de la SGGP dans la procédure qu’elle avait engagée pour fraude paulienne.
Cependant, l’article 771 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, ne donne pas compétence au juge de la mise en état pour connaître des fins de non-recevoir.
Il y aura lieu en conséquence de constater l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par les époux [B].
2. Sur la demande de sursis à statuer formée par la SGGP
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
L’article 110 prévoit que le juge peut suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
En application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, hors les cas où le sursis à statuer s’impose au juge en vertu d’une disposition expresse de la loi, une telle mesure est laissée à l’appréciation du juge en fonction de l’intérêt qu’elle présente pour une bonne administration de la justice.
La SGGP a engagé la présente instance sur le fondement de l’action paulienne en soutenant que la donation du bien immobilier de [Localité 12] est intervenue en fraude de ses droits. Elle souligne que son consentement à son désistement d’une précédente action paulienne a été vicié dès lors que son consentement au protocole de 2009 était lui-même vicié en raison d’un dol.
Il en résulte que les demandes de la SGGP formées dans la présente instance sont étroitement liées au sort de sa contestation de la validité du protocole de 2009.
Or, la validité de ce protocole fait l’objet d’une procédure en cours ayant donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 12 septembre 2022, arrêt frappé d’un pourvoi sur lequel la Cour de cassation n’a pas encore statué.
Par conséquent, il conviendra de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 septembre 2022.
3. Sur les demandes d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [S] [B] et M. [Z] [W] et par les époux [B]
En application de l’article 1382 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que lorsqu’il est rapporté la preuve qu’il a été exercé avec malice, mauvaise foi ou par erreur équipollente au dol. L’erreur commise par le requérant sur l’étendue de ses droits ne permet pas de caractériser un abus dans l’exercice du droit d’agir en justice en l’absence de preuve d’une intention de nuire au défendeur par la mise en œuvre de l’action.
La SGGP a introduit sa demande de sursis à statuer après le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 septembre 2022 ayant infirmé le jugement qui avait prononcé la nullité du protocole d’accord.
Or, la SGGP fonde ses demandes dans la présente instance sur la nullité de ce protocole de telle sorte que l’issue de ce pourvoi est susceptible d’avoir une incidence sur son action.
Il en résulte que l’incident qu’elle a formé est dépourvu de tout caractère abusif.
Par ailleurs, les moyens soulevés par Mme [S] [B] et M. [Z] [W] et par les époux [B] au soutien de leurs demandes d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive, à savoir que la donation arguée de fraude était connue de la SGGP avant la signature de la transaction du 7 avril 2009 et l’introduction de la présente instance, sont afférents aux mérites de l’action paulienne introduite par la SGGP par acte des 5 et 10 octobre 2018, action dont est saisi le tribunal judiciaire de Paris au fond.
Il en résulte que les défendeurs n’apportent pas la preuve qui leur incombe ni de l’intention de leur nuire qui aurait animé la SGGP en introduisant l’incident de sursis à statuer ni du dommage spécifique qu’ils auraient subi du fait de cet incident.
Par suite, les défendeurs seront déboutés de leur demandes d’amende civile et de dommages et intérêts.
4. Sur les frais de l’incident
Pour les motifs développés dans la section précédente, les circonstances de l’espèce et l’équité ne commandent pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs dans le cadre du présent incident de procédure.
L’instance se poursuivant, les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le Tribunal à ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile s’agissant du sursis à statuer ;
CONSTATE l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par les époux [B] ;
SURSEOIT à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 septembre 2022 ;
DIT que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente après cet arrêt de la Cour de cassation ;
DÉBOUTE M. [M] [B], Mme [G] [L] épouse [B], Mme [S] [B] et M. [Z] [W] de leur demandes d’amende civile et de dommages et intérêts pour cause de procédure abusive,
DÉBOUTE M. [M] [B], Mme [G] [L] épouse [B], Mme [S] [B] et M. [Z] [W] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le Tribunal à ceux du fond,
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du juge de la mise en état du 18 décembre 2024 pour information du juge de la mise en état sur l’issue du pourvoi précité ; à défaut de tout message, l’affaire pourra être radiée ;
Faite et rendue à Paris le 20 mars 2024.
La greffière La juge de la mise en état
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