Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 15 avr. 2026, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00370 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QE7M
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 15 Avril 2026
DEMANDEUR:
— CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— INVESTCAPITAL LTD, dont le siège social est sis Chez [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [X] [G], demeurant [Adresse 4]
assistée de Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 10/02/2002 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
S.A. -[1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— CRCAM DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 15 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Avril 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [2]
Le 15 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2025, Madame [X] [G] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 5 août 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [X] [G].
Lors de sa séance du 18 novembre 2025, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0.00 % avec un effacement partiel des dettes à l’issue.
Ces mesures ont été notifiées à Madame [X] [G] par lettre recommandée accusée réception le 8 août 2025, à la SA [3] par lettre recommandée accusée réception le 28 novembre 2025 et à la société [4] par lettre recommandée accusée réception le 24 novembre 2025. Ces créanciers ont formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception déposée les 24 novembre et 3 décembre 2025.
Madame [X] [G] et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 16 février 2026.
Par courrier reçu au greffe le 11 février 2026, la [3] a indiqué se désister de son recours.
Par courrier reçu au greffe le 20 janvier 2026, la société [4] a réitéré sa contestation, demandant la mise en place d’un moratoire de 12 mois pour permettre à la débitrice d’achever sa formation et de trouver un poste.
A cette audience, Madame [X] [G] était assistée de son conseil, lequel a déposé des conclusions qu’il a soutenues et aux termes desquelles il sollicite de :
— débouter la CA CONSUMER et la société [5] de leurs demandes,
— confirmer les mesures imposées par la Commission de surendettement en date du 18 novembre 2025,
— dire et juger que chacune des parties conservera ses dépens à sa charge.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, percevoir des ressources mensuelles à hauteur de 972,36 € et que ses charges doivent être fixées à la somme forfaitaire de 632 €. Elle souligne que le montant des mensualités ne peut excéder le montant de la quotité saisissable, soit la somme de 100,33 €.
Elle fait valoir, ensuite, effectuer une reconversion professionnelle dès lors que, pour des raisons médicales, elle ne peut plus travailler dans la restauration. Elle précise qu’un retour à l’emploi apparaît hypothétique dans l’attente de l’obtention du diplôme.
Elle ajoute, enfin, qu’elle est hébergée à titre gratuit par son Directeur de formation dans la mesure où elle a été contrainte de quitter son logement dans l’urgence suite à des violences conjugales. Elle souligne que cet hébergement est nécessairement temporaire et prendra fin dès qu’elle aura retrouvé un emploi et aura la capacité d’assumer un loyer. Elle en conclut que sa capacité de remboursement ne sera pas plus importante en cas de retour à l’emploi.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1 L. 733-4 ou de l’article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
Les mesures imposées ont été formulées le 18 novembre 2025. La société [5] a exercé son recours le 3 décembre 2025, alors que la notification est en date du 24 novembre 2025. Son recours est donc recevable en la forme.
Il convient de prendre acte du désistement de la CA CONSUMER [6] de son recours à l’encontre des mesures imposées par la Commission le 18 novembre 2025.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Sur la capacité de remboursement
Madame [X] [G] est âgée de 30 ans.
Les revenus actualisés de la débitrice s’élèvent à 972 euros, se décomposant comme suit :
REMUNERATION DE FIN DE FORMATION
696
PRIME D’ACTIVITE
276
TOTAL
972
Madame [X] [G] est célibataire sans personne à charge .
La quotité saisissable s’établit à 102,98 €.
Les charges mensuelles de Madame [X] [G] ont été justement évaluées par la Commission à la somme de 632 €, correspondant au forfait de base.
Ainsi, la capacité de remboursement de Madame [X] [G] est de 102,98 €, dès lors qu’elle ne peut pas être d’un montant supérieur à la quotité saisissable.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711 -1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge des contentieux de la protection à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les créances n’étant contestées, ni en leur principe, ni en leur montant, il convient de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la débitrice, si elle connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles actuelles lui permettent, d’une part, de faire face à ses charges de vie courante et, d’autre part, d’affecter, la somme de 102,98 € au remboursement de ses dettes.
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 36 mois au taux de 0.00 %, afin de permettre à Madame [X] [G] de finir sa formation et de trouver un nouvel hébergement. Sa situation devrait évoluer favorablement à l’issue de ce délai de 36 mois.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Madame [X] [G]. En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.
A l’issue de ce plan de surendettement, la débitrice devra ressaisir la Commission de surendettement pour la mise en place de nouvelles mesures de désendettement.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la société [4] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 18 novembre 2025 ;
CONSTATE le désistement de la [3] de son recours à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 18 novembre 2025 ;
DIT que les dettes de Madame [X] [G] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Madame [X] [G] sur 36 mois au taux maximum de 0.00%;
2°) Dit qu’à l’issue du plan, Madame [X] [G] devra ressaisir la Commission de surendettement,
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 1er juin 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Madame [X] [G] s’acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes :
RAPPELLE qu’il revient à Madame [X] [G] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Madame [X] [G] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [X] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE à Madame [X] [G] que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Retard ·
- Signification
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Délégation de signature ·
- Personnes ·
- Surveillance
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Vente ·
- Consommateur ·
- Conformité ·
- Facture ·
- Remorquage ·
- Résolution ·
- Expertise ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Mandataire ·
- Juge des référés ·
- Ouverture
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Dossier médical
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Locataire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Intérimaire ·
- Titre ·
- Préjudice corporel
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Mission ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Notoire ·
- Redressement judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Administrateur ·
- Personnes ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Père ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Divorce
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Réparation ·
- Obligation légale ·
- Contentieux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Durée du bail
- Crédit ·
- Pays ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Compte courant ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.