Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 10 févr. 2026, n° 25/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 25/00857 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJB6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [S]
né le 04 Juillet 1974 à THIONVILLE (57100)
12 Impasse des Vignes
57100 THIONVILLE
représenté par Me Sébastien JAGER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B100
Madame [M] [X] épouse [S]
née le 03 Août 1976 à THIONVILLE (57100)
1 rue des sapins
57655 BOULANGE
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline CORDIER
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 FEVRIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1) (2)
Me Sébastien JAGER (1) (2)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [M] [X] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] se sont mariés le 29 octobre 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de BOULANGE (57), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [R] [S], née le 18 septembre 2007 à THIONVILLE (57), majeure,
— [U] [S], né le 17 décembre 2010 à THIONVILLE (57).
Par requête conjointe introductive d’instance enregistrée le 08 avril 2025, Madame [M] [X] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] ont introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 25 septembre 2025 a notamment constaté l’absence de mesures provisoires et a ordonné la clôture de la procédure.
Aux termes de leur requête conjointe introductive d’instance, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [X] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] ont formé une demande en divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Les époux sollicitent en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre le époux, au 01er juillet 2024, date de cessation de la collaboration et de la cohabitation ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence des enfants en alternance selon les modalités suivantes :
* pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec passage de bras le dimanche à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires d’été, étant précisé qu’elle seront partagées par quinzaines, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
* étant précisé que les enfants passeront la fin de semaine incluant la fête des pères chez le père et celle incluant la fête des mères chez la mère, le passage de bras intervenant le lundi à l’entrée en classe,
— un partage par moitié des frais afférents à la scolarité (inscription logement, transport, nourriture…) et des frais exceptionnels (frais extra-scolaires, activités sportives et culturelles, frais médicaux non remboursés, permis de conduire…) ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Vu les articles 233 et 247-1 du Code civil et les articles 1123 et 1124 du Code de procédure civile,
Vu la déclaration commune d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [Y] [S] et Madame [M] [X] épouse [S] en date du 11 février 2025 ;
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de séparation des époux, soit le 01er juillet 2024.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
A titre liminaire, il convient de relever que l’enfant [R] est devenue majeure en cours de procédure, le 18 septembre 2025, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer la concernant sur l’exercice de l’autorité parentale et la résidence habituelle.
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant [U] a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale et la résidence habituelle de l’enfant mineur
Aux termes de l’article 372 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Cependant, l’article 373-2-1 dudit code ajoute que si l’intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 -La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 -Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 -L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 -Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 -Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 -Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant mineur, il convient de :
— dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;
— fixer la résidence des enfants au domicile de chacun de ses parents selon alternance détaillée dans le dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Les parties s’accordent sur une absence de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants compte tenu du mode de résidence des enfants.
Par ailleurs, elles s’accordent également sur un partage par moitié entre elles des frais scolaires (tels que les frais d’inscription scolaire, de logement, de transport, de nourriture…) et des frais exceptionnels (frais extra-scolaires, activités sportives et culturelles, frais médicaux non remboursés, permis de conduire…).
Il convient d’entériner cet accord, conforme aux intérêts en présence.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Aucun élément ne s’oppose à l’exécution provisoire de la présente décision.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu la déclaration d’acceptation commune du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [M] [X] épouse [S] et de Monsieur [Y] [S] en date du 11 février 2025 ;
Vu la requête conjointe introductive d’instance enregistrée le 08 avril 2025 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [Y] [S]
né le 04 juillet 1974 à THIONVILLE (57)
et de
Madame [M] [X]
née le 03 août 1976 à THIONVILLE (57)
mariés le 29 octobre 2016 à BOULANGE (57) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 01er juillet 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE la majorité de l’enfant [R] [S] en cours de procédure et dit n’y avoir lieu à statuer sur son droit à audition, sur l’exercice de l’autorité parentale et sur sa résidence ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [U] [S], né le 17 décembre 2010, est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de Monsieur [Y] [S] et Madame [M] [X], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires : du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère;
— par moitié pendant les grandes vacances scolaires : le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs ;
à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, de venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière du déplacement;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent par tout moyen, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises ;
DIT que dans tous les cas, l’enfant résidera la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères au domicile de la mère et la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères au domicile du père, le passage de bras intervenant le lundi à l’entrée en classe ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant compte tenu du mode de résidence en alternance des enfants ;
DIT que les frais scolaires (tels que les frais d’inscription scolaire, de logement, de transport, de nourriture…) et les frais exceptionnels (frais extra-scolaires, activités sportives et culturelles, frais médicaux non remboursés, permis de conduire…) seront partagés par moitié entre les parents ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Caroline CORDIER, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Lettre recommandee ·
- Remboursement ·
- Recours ·
- Réception ·
- Lettre
- Parents ·
- Père ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Réparation ·
- Obligation légale ·
- Contentieux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Durée du bail
- Crédit ·
- Pays ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Compte courant ·
- Taux légal
- Faute inexcusable ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Intérimaire ·
- Titre ·
- Préjudice corporel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Prestation familiale
- Mise en état ·
- Société de gestion ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Action paulienne ·
- Épouse ·
- Protocole d'accord ·
- Sursis à statuer ·
- Participation ·
- Amende civile
- Commission ·
- Surendettement ·
- Forfait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Chauffage ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Partie
- Trouble de jouissance ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Ascenseur ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Canalisation ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Prestation familiale ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.