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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 25/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01429 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKLW
Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le :03 Juillet 2025
Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [S]
et Madame [Y] [U]
demeurant ensemble [Adresse 5]
représentées par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [L] [N]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [J] [N]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [W] [N]
demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Juin 2025 tenue par Mme Patricia CUELHES, Vice Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 24 novembre 2020, Monsieur [B] [N] a donné à bail à Monsieur [E] [S] et Madame [Y] [U] une maison d’habitation située [Adresse 2].
Au contrat de bail était joint un Diagnostic de Performance Energétique non valable car établi depuis plus de 10 ans.
Par acte signifié le 5 mars 2025, Monsieur [S] et Madame [U] ont fait assigner Madame [L] [N], Messieurs [J] et [W] [N] devant le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Grenoble, afin de les voir :
— constater que Monsieur [B] [N] a manqué à ses obligations légales en qualité de bailleur,
— prendre acte du décès de Monsieur [B] [N] et qu’il laisse pour héritiers Madame [L] [N], Messieurs [J] et [W] [N],
En conséquence,
— condamner solidairement Madame [L] [N], Messieurs [J] et [W] [N], héritiers à leur régler la somme de 14 899 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamner solidairement Madame [L] [N], Messieurs [J] et [W] [N], héritiers à leur régler la somme de 4 733,18 € correspondant au remboursement des travaux qu’ils ont dû financer pour palier la carence de Monsieur [B] [N],
— condamner solidairement Madame [L] [N], Messieurs [J] et [W] [N], héritiers à leur régler la somme de 1 500 € correspondant aux frais générés par leur déménagement contraint,
— débouter Madame [L] [N], Messieurs [J] et [W] [N] de toute demande qu’ils pourraient former à l’encontre des requérants,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais de procédure ainsi qu’au paiement des dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [S] et Madame [U], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Madame [L] [N], Messieurs [J] et [W] [N], représentés par leur conseil demandent au tribunal de :
— débouter Monsieur [S] et Madame [U] de l’intégralité de leurs demandes,
Reconventionnellement,
— condamner in solidum les demandeurs à leur payer la somme de 2 000 € au titre des frais de procédure ainsi que les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal en application de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Le tjuge des contentieux de la protection prend acte du décès de Monsieur [B] [N] et de ce qu’il laisse pour héritiers Madame [L] [N], Messieurs [J] et [W] [N].
Sur les manquements du bailleur à ses obligations légales
L’article 1719 du code civil dispose : "Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations."
L’article 1720 précise : "Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives."
Monsieur [S] et Madame [U] reprochent au bailleur défunt et à ses héritiers d’avoir été contraints de réaliser un certain nombre de travaux rendus nécessaires par l’état du bien dès l’entrée dans les lieux et ils reprochent au bailleur de ne pas avoir réagi suite aux désordres dénoncés par leurs soins.
Ils produisent un certain nombre de pièces, notamment un constat d’huissier du 10 octobre 2024, un rapport d’expertise amiable du 21 février 2024 ainsi qu’un constat amiable de dégats des eaux du 28 juillet 2024.
Ils produisent également plusieurs factures portant sur des réparations effectuées dans les lieux loués.
Selon ces pièces, il existe un certain nombre de désordres qui devaient probablement être visibles lors de l’entrée dans les lieux puisque les demandeurs ont réalisé des travaux dès l’entrée dans les lieux, soit :
— la pause d’une nouveau revêtement du sol au rez-de-chaussée
— l’aménagement de la cuisine
— dans la salle d’eau à l’étage, le remplacement du revêtement de sol, l’isolation des murs et le changement du lavabo
— la suppression des dalles polystyrènes qui étaient présentes aux plafonds de l’habitation.
Le constat d’huissier du 10 octobre 2024 décrit des désordres au niveau du bois des barrières et des volets ainsi que de nombreuses infiltrations et traces de dégât des eaux affectant plusieurs pièces de la maison.
Il s’ensuit que le bailleur n’a pas respecté ses obligations légales mais que les demandeurs ne peuvent pas réclamer des réparations visibles dès le début du contrat de bail.
Il leur sera alloué les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :
— la somme forfaitaire de 4 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
— la somme forfaitaire de 1 500 € en remboursement des travaux financés par leur soins.
La demande relative à leur déménagement contraint sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [L] [N], Messieurs [J] et [W] [N] devront supporter les dépens de l’instance.
Ils seront également solidairement condamnés à payer à Monsieur [S] et Madame [U] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La décision sera donc exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu public par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Feu [B] [N] a manqué à ses obligations légales en qualité de bailleur ;
PREND acte du décès d’ [B] [N] et de ce qu’il laisse pour héritiers [L] [N], [J] [N] et [W] [N] ;
CONDAMNE solidairement [L] [N], [J] [N] et [W] [N] à payer à [E] [S] et [Y] [U] la somme de QUATRE MILLE €UROS (4 000 €) en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE solidairement [L] [N], [J] [N] et [W] [N] à payer à [E] [S] et [Y] [U] la somme de MILLE CINQ CENTS €UROS (1 500 €) en remboursement des travaux financés par leur soins ;
DIT que ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement [L] [N], [J] [N] et [W] [N] à payer à [E] [S] et [Y] [U] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire ;
CONDAMNE in solidum [L] [N], [J] [N] et [W] [N] au paiement des dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Patricia CUELHES
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