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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 14 mars 2025, n° 23/03712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 14 Mars 2025
No R.G. : N° RG 23/03712 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IDRL
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [G], [Z], [R] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
assistée de sa curatrice Madame [J] [Y] demeurant [Adresse 6] (désignée par jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de DIJON du 12 mars 2024 prononçant une mesure de curatelle renforcée)
représentée par Maître Lylia NOURANI de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, 4
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Laurie GIBEY, avocat au barreau de DIJON – 101
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 13 Janvier 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me NOURANI et Me GIBEY
Copie certifiée conforme délivrée à Mme [J] [Y], curatrice de Mme [V]
notification [14] aux parties par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 16 mai 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux les 20 juin 2024 et 21 août 2024 ;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [G] [Z] [R] [V], née le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 12] (21) ;
et de :
Monsieur [M] [U], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 12] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 25 août 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Constate que les enfants mineurs [F] et [N] ont été informés de leur droit à être entendus ;
Constate que l’enfant mineur [E] est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu ;
Constate que les enfants mineurs concernés par la présente procédure n’ont pas sollicité leur audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père Monsieur [U] peut accueillir ses enfants sont déterminées à l’amiable entre les parents ;
Fixe la pension alimentaire due par Monsieur [M] [U] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants, [I] [U] né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 13], [F] [U] né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 13], [N] [U] né le [Date naissance 11] 2014 à [Localité 13], [E] [U] né le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 13] (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 200 € (deux cents euros) mensuels soit 50 € par enfant ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
indice du mois de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires
Dit que la première revalorisation a été opérée en janvier 2025 ;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [M] [U] à payer à Madame [G] [V] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée par le débiteur, Monsieur [M] [U], à l’organisme débiteur des prestations familiales qui reversera ensuite ladite contribution au créancier, Madame [G] [V] ;
Dit que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier et le condamne au besoin à un tel versement ;
Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;
Dit que les frais exceptionnels concernant les enfants (voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires, frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie, etc…) décidés conjointement et dûment justifiés seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y condamne ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable, et envoyé aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en raison de la mise en oeuvre de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 13], le quatorze Mars deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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