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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 7 mai 2026, n° 22/05034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 22/05034 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RMJF
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 18 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [H] [O]
né le 19 Juillet 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie DEJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 159
Mme [W] [G] épouse [O]
née le 20 Avril 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie DEJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 159
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, RCS [Localité 3] 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, RCS [Localité 4] 391 851 557, représentée par son Président, M. [U] [D], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 16
S.A.S.U. G CARRELAGE, RCS [Localité 4] 788 807 477, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Vanessa BRUNET-DUCOS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 255
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EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Le 26 décembre 2016, M. [B] [C] et Mme [A] [C] ont acheté auprès de M. [I] [G] et de Mme [P] [G] une maison d’habitation, que ces derniers avaient faite construire, située au [Adresse 5] (31).
Les travaux de réalisation du gros-œuvre avaient été confiés à l’entreprise Batprimo et ceux de carrelage à la SASU G Carrelage.
M. [B] [C] et Mme [A] [C] ont constaté, en avril 2017, des infiltrations, dans la pièce aménagée du sous-sol.
Suivant ordonnances datées du 7 juin 2018 et 23 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, au contradictoire, notamment, de la SASU G Carrelage, de son assureur, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc (la Caisse Groupama d’Oc) et de la SA Aviva assurances, assureur de l’entreprise Batprimo, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [S] [X], lequel a déposé son rapport définitif le 10 septembre 2021.
Le 12 avril 2022, M. [N] [O] et Mme [W] [O] née [G] (Mme [W] [O]) ont acheté cette maison auprès de M. [B] [C] et Mme [A] [C].
Procédure
Par actes des 30 novembre et 1er décembre 2022, M. [N] [O] et Mme [W] [O] ont fait assigner la SASU G Carrelage, son assureur, la Caisse Groupama d’Oc, ainsi que la SA Abeille IARD & santé, anciennement la SA Aviva assurances (la SA Abeille IARD & santé), devant le tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant de condamner la SASU G Carrelage et son assureur, la Caisse Groupama d’Oc, ainsi que la SA Abeille IARD & santé, assureur de l’entreprise Batprimo, à payer les sommes nécessaires à la réparation des ouvrages que la SASU G Carrelage et l’entreprise Batprimo ont construits.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [N] [O] et Mme [W] [O] ;Débouté M. [N] [O] et Mme [W] [O] de leurs demandes de provisions ;Rejeté les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Réservé les dépens de l’incident, qui suivront ceux de l’instance au fond ;Renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 juin 2025 et mise en délibéré au 27 janvier 2026, prorogé à plusieurs reprises en raison de la surcharge de travail du magistrat rédacteur.
Prétentions et moyens
Selon leurs dernières conclusions du 12 décembre 2024, Mme [W] [O] et M. [N] [O] demandent au tribunal de :
Déclarer l’entreprise Batprimo et la SASU G Carrelage responsables des désordres affectant la maison ;Condamner ces entreprises et leurs assureurs au paiement des sommes nécessaires à la réparation des ouvrages comme préconisé par le rapport de l’expert judiciaire ;Sur le montant des réparations, compte tenu de l’ancienneté des devis pris en considération par l’expert judiciaire, le désigner à nouveau avec pour mission de réaliser un nouveau chiffrage des travaux nécessaires à la réparation des désordres et ce, conformément au rapport d’expertise ;A défaut de désignation d’un expert pour réaliser un nouveau chiffrage, ordonner l’indexation du montant des devis sur l’indice BT 01 ;Condamner par provision la SASU G Carrelage et la Caisse Groupama d’Oc au paiement d’une somme de 24 948 euros ;Condamner par provision la SA Abeille IARD & santé au paiement d’une somme de 94 593,34 euros ;Les condamner aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [O] et Mme [W] [O] invoquent tout d’abord que l’expertise judiciaire démontre que la responsabilité décennale de la SASU G Carrelage est engagée, dans la mesure où le carrelage extérieur est particulièrement glissant et impropre, de ce fait, à sa destination, alors que, par ailleurs, il se trouve à l’origine d’humidité en pied des cloisons de doublage de la façade nord. Ils soulignent que l’expert a écarté que d’autres causes puissent se trouver à l’origine des désordres, retenant que la pose des sols sur la terrasse en contrepente ou pente nulle est la cause des désordres.
Ils soutiennent ensuite que l’expertise prouve que les désordres d’humidité, d’infiltrations et d’inondations récurrentes à chaque pluie violente résultent d’un défaut d’étanchéité extérieure des parois enterrées du sous-sol aménagé et de l’absence d’une cour anglaise étanche de l’accès au vide sanitaire, imputables à l’entreprise Batprimo, qui a réalisé les travaux de doublage des murs extérieurs de la pièce du sous-sol.
M. [N] [O] et Mme [W] [O] estiment par ailleurs que la SA Abeille IARD & santé a renoncé à se prévaloir de la non-garantie de son assurée et qu’elle est, de plus, prescrite, à le faire. Ils ajoutent que l’entreprise Batprimo était bien assurée pour les travaux de charpente, couverture et menuiseries intégrées aux cloisons et, que l’entreprise Batprimo n’aurait pas dû agir en qualité de constructeur de maison individuelle, dans la mesure où elle n’a pas proposé, ni fait proposer, de plan.
M. [N] [O] et Mme [W] [O] demandent ainsi la condamnation provisionnelle de la SASU G Carrelage et de son assureur, ainsi que de la SA Abeille IARD & santé, à les indemniser du montant des travaux de réparation. Ils développent que l’expert judiciaire doit être nouvellement désigné afin d’apprécier le coût actuel de ces réparations, compte tenu du contexte inflationniste et de ce que l’expert n’a pas précisé sa méthodologie d’évaluation et estiment ainsi qu’une condamnation provisionnelle doit être prononcée dans l’attente de l’évaluation de ces coûts, égale aux montants retenus par l’expert et, à défaut, demandent l’indexation des montants retenus sur l’indice BT 01 du coût de la construction.
Selon ses dernières conclusions du 26 juin 2023, la SASU G Carrelage demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger qu’elle n’est pas responsable des désordres ;Débouter M. [N] [O] et Mme [W] [O] de leurs prétentions à son encontre ;
A titre subsidiaire :
Lui donner acte de son affiliation à la Caisse Groupama d’Oc ;Condamner la Caisse Groupama d’Oc à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires ;Condamner la partie défaillante à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La SASU G Carrelage fait tout d’abord valoir que le niveau altimétrique trop élevé du carrelage de la terrasse en façade principale et la contre-pente du carrelage en façade postérieure ne sont pas à l’origine des désordres retenus par l’expert judiciaire, alors que les taux d’humidité à la base des doublages, relevés lors de la réunion d’expertise, ne sont pas représentatifs d’une forte teneur en humidité, les valeurs en partie haute y étant sensiblement égales. Elle souligne que d’autres causes à ces désordres sont, en tout état de cause, possibles.
Subsidiairement, elle demande que la Caisse Groupama d’Oc soit condamnée à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle, au titre de sa garantie de responsabilité décennale.
Selon ses dernières conclusions du 20 septembre 2023, la Caisse Groupama d’Oc demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter M. [N] [O] et Mme [W] [O] de leurs prétentions à son encontre ;Les débouter de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens ;Débouter la SA Abeille IARD & santé et toute autre partie qui formulerait la même demande, de sa demande de condamnation de la Caisse Groupama d’Oc à la garantir ;Condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
Limiter le coût des travaux de réfection du carrelage à 23 760 euros ;L’autoriser à opposer sa franchise contractuelle à la SASU G Carrelage en cas de mobilisation de la garantie décennale et, aux tiers, en cas de mobilisation d’une garantie facultative s’élevant à 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 730 euros et un maximum de 2 439 euros, valeur 2009 à réévaluer sur l’indice BT 01 au jour du jugement ;Ordonner un partage de responsabilité à hauteur d'1/4 pour la SASU G Carrelage et la Caisse Groupama d’Oc d’une part et, d’autre part, 3/4 pour l’entreprise Batprimo et la SA Abeille IARD & santé au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
La Caisse Groupama d’Oc soutient tout d’abord qu’il appartient aux demandeurs d’établir l’imputabilité des désordres aux travaux effectués par son assurée. Or, elle développe que l’expert judiciaire n’a relevé l’existence d’aucun désordre consécutif aux malfaçons sur les travaux réalisés par la SASU G Carrelage, alors qu’aucune infiltration n’a été constatée lors des opérations d’expertise, que l’humidité relevée en pied de cloisons n’est pas anormale et peut s’expliquer par d’autres phénomènes, notamment celui de condensation en sous-face des planchers et, que le défaut d’étanchéité du rail n’est pas certain, dès lors qu’il n’a occasionné aucun désordre dans le délai décennal. Elle souligne enfin que le désordre de glissance des carrelages, du fait d’un défaut de pente, n’a jamais été invoqué par les époux [C], qui se prévalaient uniquement d’un problème d’infiltration.
Subsidiairement, elle invoque que le montant des travaux de réfection ne peut pas excéder la somme de 23 760 euros, dans la mesure où il n’y a pas besoin de maîtrise d’œuvre et, que la hausse du coût des travaux est compensée par l’indexation sur l’indice BT 01.
Elle demande également le rejet de la demande de garantie de la SA Abeille IARD & santé, dès lors qu’aucun dommage de nature décennale n’est susceptible d’être imputé à son assurée et qu’en tout état de cause, cette la SASU G Carrelage n’est concernée que par les désordres affectant le carrelage, tandis que M. [N] [O] et Mme [W] [O] ont formulé leurs demandes exclusivement à l’encontre de chaque lot.
Selon ses dernières conclusions du 16 décembre 2024, la SA Abeille IARD & santé demande au tribunal de :
A titre principal :
Rejeter toute demande formulée à son encontre ;La mettre hors de cause ;
En toutes hypothèses :
Rejeter la demande de désignation de l’expert judiciaire afin qu’il procède à un nouveau chiffrage ;Condamner la SASU G Carrelage in solidum avec la Caisse Groupama d’Oc à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au-delà de la part de responsabilité imputée à son assurée, tant au titre du principal que des accessoires que des frais de justice et irrépétibles ;Déclarer les franchises contractuelles opposables à toutes parties, pour ce qui concerne les garanties facultatives ;Condamner tout succombant au paiement des dépens avec distraction au profit de la SELAS Clamens conseil, avocats.
La SA Abeille IARD & santé invoque tout d’abord que les désordres ne sont pas imputables à l’entreprise Batprimo, alors que aucun élément ne démontre que l’espace en sous-sol devait être aménagé en pièce habitable, que la facture de l’entreprise Batprimo mentionne que les murs du sous-sol seraient laissés bruts, que le descriptif du permis de construire ne mentionne pas l’existence d’un sous-sol habitable, l’acte de vente entre les époux [G] et [C] ne mentionnant pas l’existence d’une pièce en sous-sol. Elle en déduit que l’entreprise Batprimo n’a procédé qu’à la construction d’un sous-sol inhabitable.
Elle précise qu’elle n’a pas assuré la direction du procès pour le compte de son assurée, s’est opposée, dès le stade de la désignation de l’expert, à la mesure d’expertise et, qu’aucune prescription ne lui est opposable.
Elle ajoute que son assurée a procédé à la construction d’une maison individuelle, en réalisant des travaux de gros-œuvre, de clos et de couvert, qu’importe qu’elle n’ait pas fourni les plans, activité non déclarée faisant ainsi l’objet d’une exclusion de garantie, quand bien même les travaux effectués relèvent d’activités garanties. Elle estime en outre que l’entreprise Batprimo n’a pas déclaré, dans ses activités, celle de travaux de menuiseries extérieures, charpente et couverture et que sa garantie ne joue pas lorsque l’activité litigieuse ne figure pas au nombre de celles garanties.
En tout état de cause, elle estime que sa garantie de responsabilité décennale ne peut pas être appliquée à une surface non habitable, ce qui était le cas du sous-sol au moment de l’intervention de l’entreprise Batprimo.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Par application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est tenu de répondre qu’aux prétentions des parties, formulées dans le dispositif de leurs conclusions, à l’exclusion des moyens qui y figurent et auxquels le tribunal ne doit répondre que s’ils sont soutenus dans le corps des conclusions.
Or, les demandes tendant à voir « donner acte » et « juger » ne constituent au cas présent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
Par conséquent, il n’y sera pas répondu par une mention dans le dispositif du jugement.
Par ailleurs, M. [N] [O] et Mme [W] [O] soutiennent, dans le corps de leurs conclusions, que la SA Abeille IARD & santé est prescrite à se prévaloir de la non-garantie de son assurée, sans demander, dans le dispositif de leurs conclusions, que l’irrecevabilité de l’exception de non-garantie soit prononcée, de sorte que le tribunal n’a pas à y répondre.
Au surplus, cette prétention de M. [N] [O] et Mme [W] [O] est elle-même irrecevable, comme tardive, dès lors qu’il leur appartenait, conformément aux dispositions de l’article 802 alinéa 4 du code de procédure civile, d’en saisir le juge de la mise en état.
En outre, la demande de Mme [W] [O] et M. [N] [O] visant à voir « déclarer l’entreprise Batprimo responsable des désordres affectant l’immeuble » ne sera pas analysée, dans la mesure où cette entreprise n’a pas été attraite dans l’instance et où le tribunal, tenu de faire respecter le principe du contradictoire, n’est, par conséquent, valablement saisi d’aucune prétention à son encontre.
Enfin, la demande de mise hors de cause de la SA Abeille IARD & santé sera rejetée, dans la mesure où des prétentions sont formulées à son encontre et que, dans l’hypothèse où elles seraient rejetées, des voies de recours existent à l’encontre du jugement, de sorte que la SA Abeille IARD & santé doit rester attraite à la procédure.
Sur les demandes indemnitaires
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En droit, un dommage ne revêt un critère de gravité décennal que s’il compromet la solidité de l’ouvrage ou si, affectant l’ouvrage dans un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination.
En outre, un constructeur ne peut être tenu responsable que des travaux qu’il a exécutés et non de ceux réalisés par les autres locateurs d’ouvrage ou le maître d’ouvrage, qui lui sont étrangers.
L’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs est subordonné à l’existence d’un lien entre les travaux réalisés et le dommage : elle suppose que soit établie l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention du constructeur sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation. Sa responsabilité ne sera ainsi engagée que s’il a participé à la réalisation de la partie de la construction affectée par le dommage.
Au titre des désordres affectant le carrelage
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé, lors des réunions contradictoires effectuées sur site, l’existence des désordres suivants (p. 15 et 19), repris dans ses conclusions (p. 118) :
Terrasse extérieure surélevée de 3 cm par rapport au niveau intérieur de la maison, avec absence de caniveau de récupération et d’évacuation des eaux pluviales, à l’origine d’infiltrations intérieures ;La pente du trottoir en façade nord-ouest est insuffisante, ce qui ne permet pas d’éloigner les eaux du bâtiment, ce qui se trouve, par infiltration des eaux stagnantes sur le trottoir en pied de façade, à l’origine de désordres sur la façade nord-ouest et sur les cloisons intérieures ; ces désordres ont également pour origine une absence d’avancée de toiture, ainsi qu’un défaut d’étanchéité de la porte d’entrée ;Absence de natte drainante sous le mortier de scellement, ce qui ne permet pas d’évacuer les eaux, qui, en période hivernale, gonflent, provoquant le soulèvement des carreaux ;Le carrelage de la terrasse et des plages de la piscine sonne creux et certains carreaux se décollent et se soulèvent.
En réponse à un dire de la Caisse Groupama d’Oc du 18 décembre 2019 (p. 84) qui estime que les désordres peuvent également avoir pour origine un « défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures, l’absence de décaissé sur le gros-œuvre entre le niveau brut de la terrasse extérieure et le plancher intérieur ou encore l’absence de ventilation du vide sanitaire », il indique :
Avoir déterminé « la nature, l’importance, la cause et la conséquence des désordres contradictoirement observés, affectant le carrelage réalisé par la SASU G Carrelage » ;Que « les dommages observés affectant les cloisons de doublage se manifestent par des relevés d’humidité en pied de cloison, en particulier façade nord. Ces désordres sont évolutifs et ont pour origine une pose des sols sur la terrasse en contrepente ou pente nulle. »Dans son dire du 10 janvier 2021, la Caisse Groupama d’Oc développe (p. 86-87) : « je me permets de rappeler qu’au cours de vos opérations d’expertise, aucune infiltration n’a été constatée en partie intérieure.
En ce qui concerne les tests d’humidité à la base des doublages des murs de façade en façade principale côté terrasse et en façade postérieure, qui donnent des valeurs de 15 à 18 %, ces valeurs ne sont pas représentatives d’une forte humidité.
De surcroît, d’autres phénomènes peuvent expliquer cette humidité.
Ainsi en est-il du phénomène de condensation occasionné par le défaut de ventilation des vides sanitaires, le défaut de ventilation et d’isolation des locaux aménagés en sous-sol, le défaut d’étanchéité des parois enterrées des locaux aménagés en sous-sol ainsi que le défaut de ventilation du logement de fonction.
En effet, il a pu être constaté un très important phénomène de condensation en sous-face des planchers et des terrasses extérieures de l’habitation avec formations de gouttelettes et de stalactites.
Ce phénomène peut ainsi créer de possibles remontées d’humidité en partie habitable.
Il en va de même pour le défaut de ventilation et/ou d’isolation des locaux aménagés en sous-sol ainsi que le défaut d’étanchéité des parois enterrées. […]
L’imputabilité de l’humidité que vous évoquez aux travaux réalisés par la SASU G Carrelage n’est donc pas établie. […]. »
L’expert répond (p. 87) : « les désordres se manifestent par des cloquages, des soulèvements, des sonne-creux des carreaux de la plage de la piscine et une présence d’humidité en pied des cloisons de doublage façade nord de la maison due à un défaut de pente du trottoir et à l’absence de natte drainante qui maintiennent une eau stagnante sur le carrelage. Cette accumulation d’eau contre la façade migre dans la chape intérieure et remonte par capillarité dans la cloison de doublage. Cette eau stagnante sur le trottoir façade nord entraîne la formation de lichens qui rendent le carrelage particulièrement glissant et impropre à sa destination. […] Ces désordres sont évolutifs et les défauts de ventilation de l’immeuble signalés dans ce présent dire sont effectivement un facteur aggravant.
De l’ensemble, il ressort que l’expert a retenu l’existence des dommages suivants :
De l’humidité en cloisons ;Une glissance des carrelages en terrasse ;Des soulèvements des carrelages de la piscine.
L’humidité en cloison est démontrée, dès lors que l’expert maintient, en réponse aux deux dires de la Caisse Groupama d’Oc, que les dommages observés affectant les cloisons de doublage se manifestent par des relevés d’humidité en pied de cloison, dont il est constant qu’ils sont de 15 à 18 %, ce que l’expert, sachant, estime, ainsi, trop élevé.
Or, la Caisse Groupama d’Oc ne démontre pas que ces taux correspondent à des taux normaux.
Cependant, la nature décennale de ce dommage n’est pas démontrée, alors que l’expert n’a relevé l’existence d’aucune dégradation occasionnée par cette humidité et que rien ne démontre que ce taux d’humidité dans les cloisons, seul, entraîne une dangerosité à habiter la maison.
Par ailleurs, il n’est pas prouvé que cette humidité en cloisons ait présenté un caractère de gravité décennale, dans le délai d’épreuve décennal, pas plus pour l’humidité en façade.
Néanmoins, la glissance des carrelages en terrasse n’est pas contestée, pas plus que les soulèvements des carrelages de la piscine.
Ces deux derniers phénomènes constituent des dommages de nature décennale, en ce qu’ils traduisent une dangerosité à l’usage des terrasses et des plages de la piscine et, par conséquent, une impropriété à destination de ces éléments.
Leur imputabilité à la SASU G Carrelage n’est, par ailleurs, pas contestée.
Il est inopérant que M. et Mme [C] n’aient pas invoqué, dans leur demande d’expertise, l’existence du phénomène de glissance, dès lors que l’expert avait reçu pour mission d’investiguer quant à l’origine de l’humidité des cloisons, qu’il a identifié les désordres dans la pose des carrelages comme l’expliquant et qu’il a, à cette occasion, de manière contradictoire, relevé l’existence d’un dommage supplémentaire, qui rentre ainsi dans sa sphère d’investigation.
Or, l’expert préconise (p. 125-126) de « corriger le défaut de mise en œuvre des dallages et des carrelages des terrasses extérieures, y compris pose et fourniture d’une natte drainante » (21 780 euros TTC, selon devis de l’entreprise CCPE du 8 février 2019), ce qui implique la « dépose du carrelage extérieur et de la chape pour travaux réparatoires du carrelage extérieur ». (1 980 euros TTC, selon estimation de l’expert).
Ces montants ne sont pas contestés. Seuls le sont les frais de maîtrise d’œuvre chiffrés par l’expert, à hauteur de 5 % du poste « travaux réparatoires des travaux réalisés par la SASU G Carrelage » (p. 126).
Or, ces frais seront retenus, dans la mesure où une maîtrise d’œuvre, visant à s’assurer de la conformité des travaux effectués aux règles de l’art, est nécessaire.
Que les conditions d’évaluation par l’expert des sommes qu’il a retenues ne soient pas précisées ne justifie par ailleurs pas d’ordonner une nouvelle expertise, alors que l’expert, sachant en la matière, a distingué son évaluation du poste de dépose du carrelage extérieur et de la chape », du poste de frais de maîtrise d’œuvre, qu’il a évalués, classiquement, à 5 % du montant des travaux.
En conséquence, la demande de M. [N] [O] et Mme [W] [O] visant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire afin de chiffrer leur préjudice actuel sera rejetée.
Il s’ensuit qu’une indemnité de 24 948 euros TTC, sera octroyée à M. [N] [O] et Mme [W] [O], au paiement de laquelle sera condamnée la SASU G Carrelage, sans qu’il soit nécessaire de prononcer de provision en l’absence de désignation d’un expert judiciaire.
L’évolution du coût de la construction sera prise en compte par l’indexation des sommes dues sur l’indice BT 01 du coût de la construction.
Cette somme sera donc indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction, entre la date du devis de l’entreprise CCPE et la date du jugement, pour une somme de 21 780 euros TTC et, pour le reste, évalué par l’expert, entre la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement.
Au titre des autres désordres
En l’espèce, l’expert a relevé l’existence des désordres suivants (p. 112 et suivantes de son rapport) :
Un défaut de ventilation des vides sanitaires, qui se matérialise par un phénomène de condensation important en sous-face du plancher hourdis de la partie habitable de l’habitation et des planchers des terrasses (p. 112) ;Un défaut de ventilation et d’isolation des locaux aménagés en sous-sol, en raison d’une ventilation naturelle inadaptée à la fonction de la pièce, à l’origine d’une formation importante de condensation en sous-face du plancher, elle-même à l’origine de la dégradation du faux plafond en placoplâtre et des cloisons de doublage (p. 113) ;Un défaut d’étanchéité des parois enterrées des locaux aménagés en sous-sol, à l’origine d’une humidité, elle-même à l’origine d’une détérioration des cloisons intérieures de doublage, ces cloisons n’acceptant pas les écarts d’humidité, ce d’autant que des prises électriques s’y trouvent (p. 115) ;Un défaut de récupération et de canalisation des eaux souterraines d’infiltration en pied des fondations des maçonneries enterrées : absence de drainage périphérique de la maison et des parois enterrées du sous-sol, à l’origine d’infiltrations sur les murs enterrés (p. 117-118) ;Un défaut de réalisation de l’escalier d’accès à l’étage du logement de fonction (p. 121) (hauteurs de marches et de girons inadaptées, avec absence de garde-corps et de main courante) ;Un défaut de ventilation de ce même logement de fonction (p. 121-122), à l’origine d’importantes traces d’humidité (« désordre de nature évolutive pouvant à terme rendre le logement impropre à sa destination ») ;Un défaut des grilles caillebotis des cours anglaises (p. 122), les mailles 30/30 refermant ces cours présentant des ouvertures supérieures à 2 cm.
L’expert conclut (p. 124) que le local aménagé en sous-sol est inhabitable.
Il précise (p. 125) : « l’entreprise Batprimo ayant réalisé des travaux de terrassement, fouilles, fondations, gros-œuvre, maçonnerie, cloisons, doublages et faux-plafonds de la maison […] devait une réalisation des ouvrages conforme, aux règles de l’art, à la réglementation en vigueur, aux prescriptions des fabricants et en conformité aux DTU 20.1, DTU 25.41, DTU 25.42 et à la norme DGUCH 2007 du 30/11/2017.
Le constat établi, au contradictoire des parties dans l’instance, lors de nos réunions d’expertise, a démontré que des erreurs d’exécution, non-conformités aux DTU 20.1, DTU 25.41, DTU 25.42 et à la norme DGUCH 2007 du 30/11/2017, ont été commises, par cette entreprise, lors des travaux de terrassement, fouilles, fondations, gros-œuvre, maçonnerie, cloisons, doublages et faux-plafonds de la maison […], qui sont à l’origine des désordres, constatés lors de nos opérations d’expertise […]. »
Or et tout d’abord, il appartient à Mme [W] [O] et M. [N] [O] de démontrer que l’entreprise Batprimo a participé à la réalisation de la partie de la construction affectée par le dommage.
Deux factures d’intervention de l’entreprise Batprimo sont produites par les acquéreurs de l’ouvrage (pièces n° 5 et 6), la dernière, du 25 mars 2013, étant récapitulative.
Elle démontre que l’entreprise Batprimo a été chargée du terrassement et de la maçonnerie, ainsi que de la charpente-couverture, des menuiseries, de la plâtrerie et des clôtures.
Cette entreprise a, ainsi, effectué, en premier lieu, le gros-œuvre de la construction (fondations, dalles, élévation des murs du sous-sol en blocs béton, pose des poutrelles du plancher hourdis, coulage du béton hourdi de la maison, terrasse et trottoirs, notamment). La facture du 3 septembre 2012 précise, quant à elle, que « les murs du garage, sous-sol ou annexes, seront laissés bruts à l’intérieur ».
En second lieu, elle a été chargée de réaliser la plâtrerie (facture du 25 mars 2013), précisément, le « doublage de murs extérieurs, plafonds, cloisons, isolation sol et mur maison, plus-value pose quatro ; doublage de murs plafonds, cloisons, isolation garage ; doublage de murs extérieurs plafonds cloisons, isolation moulin plus-value ceintrage plaque ».
Ces mentions sur les factures ne démontrent pas que l’entreprise Batprimo était chargée de construire des murs enterrés ayant vocation à accueillir un espace habitable (c’est-à-dire des murs enterrés de première catégorie, p. 81 de l’expertise), ni qu’elle ait été chargée de doubler les murs de cet espace habitable en sous-sol, dont aucun des éléments versés aux débats ne prouve qu’il était prévu à la construction (descriptif du permis de construire, pièce n° 2 de la SA Abeille IARD & santé) et, par conséquent, construit par l’entreprise Batprimo.
Qu’il figure dans l’acte de vente conclu entre M. et Mme [C] et Mme [W] [O] et M. [N] [O], ne démontre pas plus qu’il ait été exécuté par l’entreprise Batprimo, alors que la maison est actuellement considérée de type 6 (p. 10 de l’expertise), quand, dans l’acte de vente conclu entre M. et Mme [C] et M. et Mme [G], vendeurs originaires de la maison, elle était décrite comme présentant « 4 chambres, 4 salles de bain, une salle à manger, un séjour, un hall d’entrée, un WC, un cellier, des dépendances ».
De plus (p. 105 de l’expertise), dans son dire du 19 janvier 2021, l’avocat de M. et Mme [G] expliquait que lors de la vente entre ces derniers et M. et Mme [C], le 26 décembre 2016, M. et Mme [C] voulaient que soit confirmée la possibilité de procéder à l’aménagement du sous-sol afin de lui conférer un caractère habitable, ce qui prouve qu’à cette date, le sous-sol ne l’était pas encore.
En conséquence, Mme [W] [O] et M. [N] [O] ne rapportent pas la preuve que l’entreprise Batprimo ait procédé à la construction d’un sous-sol habitable, mais, uniquement, qu’elle a procédé à la construction du gros-œuvre du soubassement de la maison
Or, l’expertise judiciaire n’établit pas que les dommages de condensation importante en sous-face du plancher hourdis de la partie habitable de l’habitation et des planchers des terrasses, de formation importante de condensation en sous-face du plancher, elle-même à l’origine de la dégradation du faux plafond en placoplâtre et des cloisons de doublage, d’humidité des locaux en sous-sol d’un défaut d’étanchéité des parois enterrées des locaux aménagés en sous-sol et de drainage périphérique, avec raccordement au drainage, revêtent un critère de gravité décennale en portant atteinte à la solidité de la maison.
Par ailleurs, considérant qu’il n’incombait pas à l’entreprise Batprimo de construire un sous-sol habitable, l’expertise ne démontre pas plus une impropriété de ce sous-sol à sa destination.
En l’absence de critère de gravité décennale, ainsi, ces dommages n’engagent pas la responsabilité décennale de l’entreprise Batprimo.
En ce qu’il s’agit de l’humidité décelée dans le logement de fonction, l’expert précise que ce « désordre de nature évolutive [peut] à terme rendre le logement impropre à sa destination », mais, pas, que le logement de fonction sera, de manière certaine et dans le délai d’épreuve décennal, impropre à sa destination d’habitation, preuve qui n’est par ailleurs pas rapportée, de sorte que la responsabilité décennale de l’entreprise Batprimo ne peut pas plus être engagée à ce titre.
Pour les défauts des grilles caillebottis, leur simple non-conformité à la norme DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007, relative à l’accessibilité des bâtiments d’habitation, ne traduit pas une impropriété de l’ouvrage à sa destination.
Pour, enfin, l’escalier desservant l’étage du logement de fonction, l’expert a conclu (p. 121) à l’existence de hauteurs de marches et de girons inadaptées, qui « provoquent une montée et une descente dangereuse ».
Il est ainsi démontré que l’ouvrage est impropre à sa destination, c’est-à-dire desservir de manière sécurisée l’étage, dans une habitation.
À ce titre, l’entreprise Batprimo engage sa responsabilité décennale. Aucune condamnation ne sera prononcée à son encontre, comme expliqué plus haut (point 1), cette société n’ayant pas été assignée.
Or, l’expert a chiffré, de manière non contestée, la reprise de l’escalier à une somme de 9 570 euros TTC, laquelle sera majorée de 5 % au titre des frais de maîtrise d’œuvre d’exécution, pour la même raison que précédemment retenue (point 2.1).
Les demandes de garantie formulées à l’encontre des assureurs seront donc examinées, à hauteur des sommes retenues aux paragraphes 2.1 et 2.2 du jugement.
Sur les garanties des assureurs
Selon l’article L. 113-17 alinéa 1er du code des assurances, l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès.
Selon l’article L. 241-1 alinéa 1er du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Sur la garantie de la Caisse Groupama d’Oc
En l’espèce, la Caisse Groupama d’Oc ne fait que contester le montant des travaux de réfection et la nécessité de désigner à nouveau M. [S] [X] afin d’évaluer le coût des travaux, ce à quoi il a été répondu au point 2.1 du jugement.
Par conséquent, la Caisse Groupama d’Oc sera condamnée, au titre de sa garantie de responsabilité civile décennale, avec la SASU G Carrelage, en l’absence de demande de solidarité, à payer une indemnité de 24 948 euros TTC à M. [N] [O] et Mme [W] [O], indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction, entre la date du devis de l’entreprise CCPE et la date du jugement, pour une somme de 21 780 euros TTC et, pour le reste, évalué par l’expert, entre la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement. Cette somme ne sera pas prononcée à titre de provision en l’absence de désignation d’un expert judiciaire.
Elle sera par ailleurs condamnée, en l’absence de contestations, à garantir la SASU G Carrelage, son assurée, au titre de la condamnation prononcée à son encontre au point 2.1.
La Caisse Groupama d’Oc sera déclarée, en l’absence de contestations, fondée à opposer sa franchise à son assurée, la SASU G Carrelage, à hauteur de 10 % du montant de l’indemnité d’assurance, avec un minimum de 730 euros et un maximum de 2 439 euros, montants indexés suivant l’évolution de l’indice BT 01 (802,20 en novembre 2009), à réévaluer sur l’indice BT 01 au jour du jugement.
Sur la garantie de la SA Abeille IARD & santé
En l’espèce, en premier lieu, ainsi que précédemment retenu (point 1 du jugement), il ne sera pas répondu au moyen soutenu par M. [N] [O] et Mme [W] [O] au titre de la prescription de la SA Abeille IARD & santé à soulever une exception de non-garantie.
Ensuite, l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès. Cette renonciation s’opère toutefois sous une double condition : la connaissance par l’assureur de l’exception lors de la prise de direction du procès (condition qui résulte des termes de l’article L. 113-17), ainsi que l’absence d’émission de réserves.
A ce titre, il n’est pas prouvé que la SA Abeille IARD & santé ait pris la direction du procès, dans la mesure où (i) rien ne démontre que l’assureur ait déterminé la stratégie de défense de son assurée et où, en tout état de cause, (ii) la renonciation à l’exception de garantie ne vaut qu’en l’absence d’émission de réserves de l’assureur, alors que la SA Abeille IARD & santé a précisé, au moment de voir ordonner l’expertise à son contradictoire (pièce n° 4), émettre les plus expresses réserves de garantie, ainsi qu’au cours de l’expertise, agir « sous les plus expresses réserves de garantie » (pièce n° 5).
Il ne sera donc pas retenu que la SA Abeille IARD & santé ait renoncé à se prévaloir de toutes les exceptions dont elle avait connaissance au moment de prendre la direction du procès.
Par ailleurs, sur l’exercice d’une activité non souscrite de constructeur de maison individuelle, il est constant que les activités de constructeur de maisons individuelles sont exclues du champ d’application des garanties du contrat (pièce n° 3 de la SA Abeille IARD & santé, p. 2, article I : « les activités de constructeur de maisons individuelles (articles L. 231-1 et L. 232-1 du code de la construction et de l’habitation) sont exclues du champ d’application des garanties du contrat. »).
Or, si le contrat d’assurance responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’annexe 1 à l’article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne néanmoins que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur : l’assureur accorde sa garantie lorsque la responsabilité civile de l’assuré est engagée au cours ou à l’occasion des activités déclarées lors de la souscription du contrat.
Et, l’entreprise Batprimo est intervenue pour la réalisation du terrassement, de la maçonnerie (fondations, dalles, élévations des murs), de la charpente et de la couverture, ainsi que pour la mise en place des menuiseries et, enfin, pour les travaux de plâtrerie et de clôture (pièce n° 6 de M. [N] [O] et Mme [W] [O]).
Or, ainsi que le dispose l’article L. 232-1 du code de la construction et de l’habitation, le législateur a étendu le régime de protection du contrat de construction d’une maison individuelle, alors même que le constructeur ne propose pas ou ne fait pas proposer le plan de la maison à construire, dès lors qu’il assume la réalisation des travaux de gros-œuvre, de mise hors d’eau et mise hors d’air, ce qui correspond aux travaux effectués par l’entreprise Batprimo, susmentionnés.
Il s’ensuit que l’entreprise Batprimo a effectué une activité de constructeur de maison individuelle, en ne fournissant ou ne faisant pas fournir les plans, ce qui est constant, mais, en effectuant toutefois les travaux de gros-œuvre, de mise hors d’eau et hors d’air.
Par conséquent, la SA Abeille IARD & santé est fondée à opposer une exclusion de garantie à M. [N] [O] et Mme [W] [O] qui invoquent les stipulations de la garantie de responsabilité civile décennale conclue auprès d’elle par l’entreprise Batprimo et, Mme [W] [O] et M. [N] [O] seront déboutés de leurs demandes diligentées à l’encontre de la SA Abeille IARD & santé.
Il n’y a par conséquent pas lieu d’analyser les demandes de la SA Abeille IARD & santé visant à condamner in solidum la SASU G Carrelage et la Caisse Groupama d’Oc à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au-delà de la part de responsabilité imputée à son assurée, tant à titre principal, qu’au titre des accessoires, des frais de justice et irrépétibles et, à déclarer ses franchises contractuelles opposables à toutes parties concernant ses garanties facultatives
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SASU G Carrelage et la Caisse Groupama d’Oc, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de l’instance.
Ainsi qu’elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, la SELAS Clamens conseil sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provisions.
Parties tenues aux dépens, la SASU G Carrelage et la Caisse Groupama d’Oc seront condamnées à payer une indemnité totale de 3 000 euros à M. [N] [O] et Mme [W] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la demande de garantie formulée par la SASU G Carrelage, à l’encontre de la Caisse Groupama d’Oc, au titre des dispositions de l’article 696 et de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit et il n’est pas plus demandé que justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Déboute la SA Abeille IARD & santé de sa demande visant à être mise hors de cause ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes formulées par M. [N] [O] et Mme [W] [O] à l’encontre de l’entreprise Batprimo ;
Déboute Mme [W] [O] et M. [N] [O] de leur demande visant à désigner à nouveau M. [S] [X] afin de réaliser un nouveau chiffrage des travaux nécessaires à la réparation des désordres ;
Condamne la SASU G Carrelage et la Caisse Groupama d’Oc à payer à M. [N] [O] et Mme [W] [O] une indemnité de 24 948 euros TTC au titre de la réparation des dommages affectant les dallages et les carrelages des terrasses extérieures, indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction, entre le 8 février 2019 et la date du jugement, pour une somme de 21 780 euros TTC et, pour le reste, entre le 10 septembre 2021 et la date du jugement ;
Condamne la Caisse Groupama d’Oc à garantir la SASU G Carrelage du chef de cette condamnation ;
Déclare la Caisse Groupama d’Oc fondée à opposer sa franchise à la SASU G Carrelage à hauteur de 10 % du montant de l’indemnité d’assurance, avec un minimum de 730 euros et un maximum de 2 439 euros, montants indexés suivant l’évolution de l’indice BT 01 (802,20 en novembre 2009), à réévaluer sur l’indice BT 01 au jour du jugement ;
Déboute Mme [W] [O] et M. [N] [O] de leur demande visant à condamner la SA Abeille IARD & santé à leur payer une indemnité provisionnelle de 94 593,34 euros ;
Dit qu’il n’y a par conséquent pas lieu d’analyser les demandes de la SA Abeille IARD & santé visant à condamner in solidum la SASU G Carrelage et la Caisse Groupama d’Oc à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au-delà de la part de responsabilité imputée à son assurée, tant à titre principal, qu’au titre des accessoires, des frais de justice et irrépétibles et à déclarer ses franchises contractuelles opposables à toutes parties concernant ses garanties facultatives ;
Condamne la SASU G Carrelage et la Caisse Groupama d’Oc aux dépens de l’instance ;
Autorise la SELAS Clamens conseil, avocats, à recouvrer directement contre la SASU G Carrelage et la Caisse Groupama d’Oc ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provisions ;
Condamne la SASU G Carrelage et la Caisse Groupama d’Oc à payer à M. [N] [O] et Mme [W] [O] une indemnité totale de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SASU G Carrelage de sa demande visant à être garantie par la Caisse Groupama d’Oc des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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