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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 7 janv. 2026, n° 25/08292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/08292 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UHY
Minute : 26/5
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2]
Représentant : Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
C/
Madame [R] [J]
Copie exécutoire :
Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA
Copie certifiée conforme :
Madame [R] [J]
Le 7 Janvier 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 07 Janvier 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, vice présidente de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet CONCEPT GESTION PLUS, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [R] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [J] est propriétaire des lots n°7 et 18 dans l’immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte extrajudiciaire délivré le 11 août 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (ci-après : le syndicat des copropriétaires), représenté par la société CONCEPT GESTION PLUS, syndic en exercice, a assigné Madame [R] [J] devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen, aux fins de voir :
— condamner Madame [R] [J] au paiement de la somme de 3496,18 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement impayées ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Madame [R] [J] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Madame [R] [J] aux dépens ;
— condamner Madame [R] [J] au paiement de la somme de 1320 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les charges de copropriété dues par Madame [R] [J] ne sont pas régulièrement payées.
A l’audience du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires se réfère oralement aux prétentions et moyens développés dans son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré selon les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Madame [R] [J] ne s’est pas présentée, ne s’est pas fait représenter à l’audience, ni ne s’est manifestée pour demander un renvoi.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi n°65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de leur utilité à l’égard de chaque lot, de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser une cotisation au fonds travaux, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de la même loi énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment :
— un relevé de propriété établissant que Madame [R] [J] est propriétaire des lots n°7 et 18 de l’immeuble sis [Adresse 2], indiquant la répartition des tantièmes (soit respectivement 82/1000 et 6/1000) ;
— un décompte relatif à la période du 1er janvier 2024 au 1er juillet 2025 inclus ;
— les appels de fonds
— les procès-verbaux des assemblées générales des 24 novembre 2023, 25 septembre 2024 et 15 avril 2025 ayant approuvé les comptes des années antérieures et les budgets prévisionnels afférents aux années 2025 et 2026.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre l’obligation pesant sur Madame [R] [J] de s’acquitter de la somme de 2199,19 euros au titre des charges et provisions sur charges exigibles du 1er janvier 2024 au 1er juillet 2025, après déduction de la reprise de solde et des sommes sommes portées au débit correspondant à des frais de recouvrement.
Il convient en conséquence de condamner Madame [R] [J] au paiement de la somme de 2199,19 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme emportera intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 sur la somme de 1781,08 euros [2199-19-418,11] et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 232 euros au titre des frais engagés pour le recouvrement de sa créance envers Madame [R] [J].
Or, en premier lieu, il n’est pas justifié de l’envoi des mises en demeure au titre desquelles un coût de 50 euros a été porté au débit du compte copropriétaire les 19 janvier 2024 et 5 février 2025, de sorte que l’engagement de ces diligences n’est pas justifié.
Or, en second lieu, le coût des mises en demeure adressées à un copropriétaire débiteur par l’avocat du syndicat des copropriétaires ne relève pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 mais des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande en paiement formulée au titre des frais de recouvrement sera rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le défaut de paiement par Madame [R] [J] des charges de copropriété dues depuis plusieurs mois, nonobstant une mise en demeure, constitue une faute qui a nécessairement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires en le privant de la trésorerie nécessaire à l’entretien de l’immeuble, au paiement de ses fournisseurs et prestataires.
La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 300 euros.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1320 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [R] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] -représenté par son syndic la société CONCEPT GESTION PLUS- la somme de deux mille cent quatre-vingt-dix-neuf euros et dix-neuf centimes (2199,19 euros) au titre des charges et provisions impayées pour la période allant du 1er janvier 2024 au 1er juillet 2025 et incluant l’appel provisionnel du 3ème trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 sur la somme de 1781,08 euros et à compter du 11 août 2025 sur le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande en paiement formulée au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE Madame [R] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] -représenté par son syndic la société CONCEPT GESTION PLUS- la somme de trois cents euros (300 euros) au titre des dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que les paiements des charges de copropriété intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [R] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société CONCEPT GESTION PLUS, la somme de mille trois cent vingt euros (1320 euros) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/08292 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UHY
DÉCISION EN DATE DU : 07 Janvier 2026
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2]
Représentant : Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
C/
Madame [R] [J]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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