Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 6 nov. 2024, n° 23/01835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 06 Novembre 2024
Dossier N° RG 23/01835 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JYMX
Minute n° : 2024/513
AFFAIRE :
[V] [B] C/ [H] [P]
JUGEMENT DU 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Monsieur Alexandre JACQUOT
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES
Expédition à Me Katia VILLEVIEILLE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Julien BROSSON, de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [V] [B] a acquis de Monsieur [H] [P], le 8 mai 2022, un véhicule d’occasion de marque MICROCAR M8 immatriculé [Immatriculation 5], moyennant le prix de 6.500 euros.
Se plaignant de dysfonctionnements sur le véhicule, Madame [V] [B] a confié le véhicule le 8 juin 2022 à la SARL VSP PETITS BOLIDES qui a procédé à la révision du véhicule et à diverses réparations.
Une expertise amiable du véhicule a été réalisée le 16 août 2022 par Monsieur [J] [K], du cabinet d’expertise automobile Gallo Stéphane, mandaté par l’assureur de protection juridique de Madame [V] [B], lequel a établi son rapport le 28 août 2022.
Par acte délivré le 28 février 2023, Madame [V] [B] a fait assigner Monsieur [H] [P] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de résiliation de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 avril 2024, l’audience de plaidoirie étant fixée au 11 septembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre suivant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, Madame [V] [B] demande au tribunal de :
— prononcer la résiliation de la vente ;
— ordonner la restitution du véhicule au lieu de son immobilisation ;
— condamner Monsieur [H] [P] à enlever le véhicule restitué dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner Monsieur [H] [P] à lui restituer la somme de 6.500 euros, au titre du prix de vente du véhicule ;
— condamner Monsieur [H] [P] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
o 1.133,53 euros correspondant au coût des réparations effectuées par la SARL VSP PETITS BOLIDES,
o 539,42 euros correspondant aux frais d’assurance arrêtés au 12 mai 2023 et à parfaire,
o 64,76 euros correspondant aux frais de modification du certificat d’immatriculation,
o 2.370 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation et au préjudice de jouissance et à parfaire,
o Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [H] [P] à lui payer une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [H] [P] à supporter les dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître Katia VILLEVIEILLE.
Au soutien de sa demande principale, se fondant sur les articles 1641 et 1643 du code civil, Madame [V] [B] fait valoir que le véhicule qu’elle a acheté est affecté d’anomalies multiples, le châssis étant notamment déformé. Elle expose que le 8 juin 2022 elle a confié le véhicule à un garage qui a procédé aux remplacements des étriers de frein arrière et au dégrippage des étriers de frein avant ainsi qu’au remplacement du lève vitre avant droit pour un montant de 1.133,53 euros. En outre, elle se prévaut d’un rapport d’expertise amiable qui conclut à l’existence d’un précédent choc qui a endommagé entre autres la structure du véhicule et qui correspond à un sinistre de 2018.
En réponse aux moyens de Monsieur [H] [P] qui conteste la valeur probante de l’expertise amiable, Madame [V] [B] observe que cette dernière a été réalisée contradictoirement, en présence du défendeur et que celui-ci n’a jamais contesté l’existence de vices cachés ou la qualité de cet expert pendant les opérations expertales. Sur les caractères du vice caché, et en réponse aux moyens de Monsieur [H] [P], Madame [V] [B] soutient que la gravité de vice se vérifie à la lecture du rapport d’expertise qui retient des séquelles inhérentes à un choc grave ayant endommagé entre autres la structure du véhicule et le rendent donc impropre à l’usage auquel il était destiné. Elle fait valoir en outre que le caractère caché du vice est rapporté par la circonstance selon laquelle Madame [B] ne pouvait pas avoir connaissance de l’état de la structure du véhicule, d’une part parce qu’elle est exploitante agricole et qu’elle ne dispose pas des connaissances idoines en mécanique, et d’autre part parce que, sauf à mettre le véhicule sur un pont, il lui était impossible de voir ce vice. Enfin, s’agissant du critère d’antériorité du vice, elle soutient que l’expert amiable n’a pas relevé de trace de choc récent mais qu’il a retrouvé un antécédent de sinistre pour un choc important daté de 2018 ce qui confirme l’antériorité des anomalies à l’acquisition faite par elle.
Elle conclut que la résolution judiciaire du contrat de vente doit avoir pour conséquences, d’une part la condamnation de Monsieur [H] [P] à lui restituer le prix de vente, soit la restitution de la somme de 6.500 euros, d’autre part la restitution du véhicule à Monsieur [H] [P] qui doit venir le récupérer, à ses frais, au lieu où il a été immobilisé dans un délai de huit jours, et ceci sous astreinte.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, Madame [V] [B] explique, s’agissant de ses préjudices, qu’elle a subi des préjudices matériels constitués par les frais de réparations réalisés en juin 2022 auprès de la SARL VSP PETITS BOLIDES, par les frais d’assurance automobile dont elle arrête le décompte au 12 mai 2023 tout en précisant que la somme est à parfaire et par les frais de modification du certificat d’immatriculation. Enfin, elle expose avoir subi un préjudice de jouissance dans la mesure où elle doit prendre les transports en communs pour se déplacer et à cet égard elle retient qu’entre le 8 mai 2022, date d’acquisition du véhicule, et le 31 décembre 2022, elle a subi 237 jours à ne pas pouvoir utiliser le véhicule tout en précisant là encore que cette somme est à parfaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2023, Monsieur [H] [P] sollicite :
— le débouté de Madame [V] [B] de l’ensemble de ses prétentions ;
— En tout état de cause, que Madame [V] [B] soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, Monsieur [H] [P] soutient, au visa de l’article 1641 du code civil et de l’application qui en est faite, que l’expertise produite par la demanderesse est vaine à rapporter la preuve des défauts du véhicule. Il souligne, à cet effet, que l’expertise de Monsieur [J] [K] n’est corroborée par aucune pièce annexe venant en étayer les constatations et conclusions. En outre, il fait valoir que la facture produite par Madame [V] [B], datée du 8 juin 2022, fait simplement état du changement de pièces dans le cadre d’un entretien du véhicule sans pour autant justifier de la défectuosité desdites pièces.
Cela étant, Monsieur [H] [P] expose, qu’à supposer suffisant le rapport d’expertise amiable pour établir la réalité des défauts, il estime que lesdites conclusions expertales ne permettent pas de réunir les quatre conditions inhérentes aux vices cachés. Monsieur [H] [P] soutient que l’expert amiable ne fait pas la distinction entre la notion d’usure et de vice et que les défauts inhérents à la structure même du véhicule ne constituent pas des vices cachés. Il estime que la demanderesse a roulé en seulement trois mois plus de 9.000 kilomètres ce qui a pu entrainer les désordres qu’elle invoque.
En outre, il fait valoir que le sinistre de 2018 relevé par l’expert amiable comme étant à l’origine des dysfonctionnements du véhicule ne saurait lui être imputé compte-tenu du fait qu’il n’était pas le propriétaire du véhicule à cette date. Il conteste le caractère caché du vice en soulignant que les fissures du pavillon au niveau des angles de parebrise, la peinture du brancard présentant des défauts d’aspect ainsi que la présence de peinture jaune sur les joints des portes sont autant de défauts visibles. Enfin, Monsieur [H] [P] expose que ces désordres, contrairement à ce que conclut l’expert amiable, ne rendent pas le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné compte-tenu du fait que l’expert relève que le véhicule est roulant. En outre, aucune explication n’est donnée, selon lui, s’agissant de ce que le véhicule serait dangereux ou nécessiterait d’être immobilisé de sorte que le critère de gravité n’est pas non plus rapporté.
MOTIFS
En premier lieu, il est rappelé qu’il appartient au Juge, en application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, si madame [V] [B] formule une demande de résiliation de la vente, elle vise les textes relatifs à la garantie des vices cachés et leurs conséquences, soit la résolution de la vente. C’est sur cette demande que monsieur [H] [P] a d’ailleurs pu s’expliquer. Il sera donc statué sur la demande de résolution de la vente, applicable en la matière.
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, Madame [V] [B], pour rapporter l’existence de vices cachés affectant le véhicule qu’elle a acquis auprès de Monsieur [H] [P], produit une facture du 8 juin 2022 ainsi que les conclusions d’une expertise amiable effectuée par Monsieur [J] [K], expert mandaté par sa protection juridique.
En premier lieu, il doit être relevé que la facture du 8 juin 2022 ne permet pas d’établir la réalité des vices invoqués par Madame [B] dès lors qu’elle liste les éléments ayant donné lieu à remplacement ou à intervention sans pour autant permettre de relever l’existence de défauts pouvant s’apparenter à des vices cachés.
En deuxième lieu, le rapport d’expertise rendu par Monsieur [K] apparait tout autant impropre à caractériser l’existence de vices cachés dans la mesure où les constatations et les énonciations de l’expert ne sont corroborées par aucune pièce annexe permettant d’en comprendre le raisonnement et d’en vérifier les recherches prétendument effectuées par celui-ci.
En effet, Monsieur [K] énonce dans l’historique des faits que le véhicule en litige a été confié aux établissements AZUR VSP qui ont refusé d’intervenir sur le véhicule compte-tenu du fait que le châssis était déformé. Or, aucune pièce ne vient corroborer ce refus de prise en charge ou encore l’existence d’une déformation du châssis. La même carence probatoire se vérifie dans les pièces remises par Madame [V] [B] qui ne rapporte pas la preuve d’avoir confié le véhicule à cet établissement dénommé AZUR VSP.
En outre, l’expert énonce avoir retrouvé un antécédent de sinistre pour un choc important daté de 2018 pour lequel les réparations avaient été estimées à 6.061 euros sans que les diligences inhérentes à cette découverte ne soient dûment justifiées par l’expert, en pièce annexe de son rapport. Il est en outre relevé que monsieur [H] [P] a lui-même acquis le véhicule au mois de juillet 2020, soit postérieurement au choc allégué et auprès d’un vendeur professionnel, à savoir la Carrosserie des 4 portes, laquelle n’a pas été attraite en la cause.
De la même manière, l’expert évalue la remise en état du véhicule à 10.000 euros sans qu’aucun élément extérieur tel qu’un devis ou des consultations de réparateurs ne permettent de comprendre la nature de cette remise en état ainsi que le quantum de la réparation.
Enfin, les seuls désordres dont l’expert justifie ont fait l’objet de photographies qui sont jointes au rapport d’expertise. Or, il apparait que la plupart consistent en des dysfonctionnements visibles puisqu’il est fait état d’une aile avant gauche repeinte, d’une partie avant du pavillon fissurée au niveau des angles de parebrise, d’une peinture de brancard avant gauche qui présente un défaut d’aspect, de la présence de peinture jaune sur les joints de porte ou encore de passage de roue avant gauche plastique fissuré.
En outre et en tout état de cause, les seuls éléments photographiés et propres à éventuellement constituer un vice caché ne font pas l’objet, par l’expert, de développement suffisamment étayés et justifiés pour en déduire et en retenir la caractérisation d’un vice caché.
Il n’est pas plus établi que les défauts allégués aient pu rendre le véhicule impropre à son usage au sens juridique du terme puisqu’il n’est pas contesté que monsieur [H] [P] puis madame [V] [B] ont roulé avec le véhicule sans difficulté particulière.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que le véhicule acquis par Madame [V] [B] présente des défauts constituant des vices cachés de sorte que celle-ci sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Pour des raisons d’équité, et la vente du véhicule ayant été réalisée entre particuliers, Madame [V] [B] et Monsieur [H] [P] conserveront chacun à leurs charges les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Ils seront donc déboutés de leurs demandes respectives de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit et il n’y a pas lieu d’en rappeler le principe au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [V] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [V] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [H] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [B] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recevabilité ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Demande d'avis ·
- Réception ·
- Non professionnelle ·
- Établissement de paiement
- Camping ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Original ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Épouse ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Cabinet
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- La réunion ·
- Signification ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- In solidum
- Habitat ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Charges ·
- Santé publique ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Divorce ·
- Capital ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Mer ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Rôle ·
- Prix ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Exécution
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Finances ·
- Clause ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Quincaillerie ·
- Facture ·
- Demande d'expertise ·
- Litige ·
- Prescription
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Rééchelonnement ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Non-paiement ·
- Terme ·
- Dépassement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.