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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 17 juil. 2025, n° 24/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00961 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYS4
Madame [M] [J] /c Monsieur [N] [L] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/00961 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYS4
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Minute aux impôts le
Délivrance copie exécutoire à
Mme [J]
M.[K]
Par LRAR le
Extrait exécutoire [11]
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me HEBERLE
Me THOMANN
Juge des enfants
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 17 juillet 2025
dans l’affaire entre :
Madame [M] [J]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 18] (MAROC)
de nationalité Italienne
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 105
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [N] [L] [K]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 17] (MAROC)
de nationalité Italienne
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/00961 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYS4
Madame [M] [J] /c Monsieur [N] [L] [K]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 Juin 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [M] [J] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
DECLARE la demande formée par Monsieur [N] [L] [K] à titre subsidiaire irrecevable ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Madame [M] [J], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 18] (MAROC)
Et
Monsieur [N] [L] [K], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 17] (MAROC) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 7] 2004 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 18] (MAROC) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [M] [J]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 18] (MAROC)
* Monsieur [N] [L] [K]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 17] (MAROC) ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concernen leurs biens seront fixés au 7 mai 2024 date demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [N] [L] [K] devra verser à Madame [M] [J] une prestation compensatoire d’un montant de 19 200 € (dix neuf mille deux cents euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ce capital sera payable en 8 années ( huit années), par échéances mensuelles de 200 € (deux cents euros) indexées sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que ces échéances mensuelles sont payables d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisables chaque année à la date anniversaire du présent jugement, les échéances devant être revalorisées par le débiteur lui-même, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, en fonction du dernier indice paru :
échéances mensuelles X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base = nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent l’époux débiteur de ces échéances mensuelles à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DEBOUTE Monsieur [N] [L] [K] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[K] [B] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 20] (ITALIE)
[K] [H] née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 19] (68)
par les deux parents ;
DEBOUTE Madame [M] [J] de sa demande s’agissant du passeport de l’enfant [H] ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur [B] au domicile de Monsieur [N] [L] [K] ;
DIT que Madame [M] [J] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
Durant une période de trois mois :
— une fin de semaine sur deux, les semaines impaires dans l’ordre du calendrier, le samedi de 14 heures à 18 heures ;
A l’issue et durant une nouvelle période de trois mois :
— une fin de semaine sur deux, les semaines impaires dans l’ordre du calendrier, le samedi de 10 heures à 18 heures ;
A l’issue et durant une nouvelle période de trois mois :
— une fin de semaine sur deux, les semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au samedi 18 heures ;
A l’issue et durant une nouvelle période de trois mois:
— une fin de semaine sur deux, les semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
A l’issue :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
— une fin de semaine sur deux, les semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
— les années impaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires
— les années paires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ;
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée, le droit d’accueil étant donc exercé les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par la mère;
FIXE la résidence de l’enfant mineur [H] au domicile de Madame [M] [J] ;
DIT que Monsieur [N] [L] [K] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires
— les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ;
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée, le droit d’accueil étant donc exercé les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
DIT que Monsieur [N] [L] [K] devra verser à Madame [M] [J] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] d’un montant de 100 € (cent euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
N° RG 24/00961 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYS4
Madame [M] [J] /c Monsieur [N] [L] [K]
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une decision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de tells menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [13] uniquement, au [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX04] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE Monsieur [N] [L] [K] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfantd [I] et [B] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants en charge du dossier d’assistance éducative (224/209).
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 17 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 12] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Mme Laure MAURER, Juge
AFFAIRE : N° RG 24/00961 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYS4
DEMANDEUR
Madame [M] [J] épouse [K]
DEFENDEUR
Monsieur [N] [L] [K]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 17 Juillet 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 12] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Mme Laure MAURER, Juge
AFFAIRE : N° RG 24/00961 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYS4
DEMANDEUR
Madame [M] [J] épouse [K]
DEFENDEUR
Monsieur [N] [L] [K]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 17 Juillet 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
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