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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 14 oct. 2025, n° 25/01946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/01946 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WYY
Minute : 25/01023
ASSOCIATION GROUPE SOS SOLIDARITÉS
Représentant : Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139
C/
Madame [M] [Y] [X]
Monsieur [K] [V] [Z]
Représentant : Me Jeanne-Céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [M] [Y] [X]
Le
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 14 Octobre 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
ASSOCIATION GROUPE SOS SOLIDARITÉS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [M] [Y] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
Monsieur [K] [V] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 9]
assisté par Me Jeanne-Céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention d’occupation précaire en date du 3 janvier 2022, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES – INTERMEDIATION LOCATIVE a mis à la disposition de Madame [M] [J] et Monsieur [K] [I] un logement n°225 situé [Adresse 6] à [Localité 11], pour une durée d’un an renouvelable pour une durée de 18 mois à compter de la date d’expiration de la convention initiale.
Par avenant en date du 11 avril 2022, à effet au 25 avril 2022, le bailleur a mis à disposition des preneurs un nouveau logement situé [Adresse 5], à [Localité 9]. Cette convention a précisé que l’identité des preneurs était Madame [M] [Y] [X] et Monsieur [K] [V] [Z].
Par avenant en date du 3 juillet 2023, le bailleur a prolongé la durée de la mise à disposition jusqu’au 2 janvier 2025.
Par plusieurs courriers envoyés entre mai 2022 et septembre 2023, le bailleur a sollicité auprès des preneurs l’apurement de la dette locative.
Par courrier en date du 13 septembre 2024, envoyé par recommandé et dont l’avis de réception est revenu signé le 21 septembre 2024, le bailleur a résilié unilatéralement la convention d’occupation.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 février 2025, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait assigner Madame [M] [Y] [X] et Monsieur [K] [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Valider la dénonciation de la convention d’occupation, subsidiairement prononcer la résiliation de la convention d’occupation, plus subsidiairement encore constater qu’elle a pris fin le 2 janvier 2025,En tout état de cause, ordonner l’expulsion des défendeurs en la forme ordinaire et leur condamnation à verser une indemnité d’occupation d’un montant de 1.002 euros mensuel,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 1.450,59 euros au titre de leur dette locative, terme de novembre 2024 inclus,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi au 4 septembre 2025.
A cette date, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise la dette à hauteur de 1.547,29 euros, terme de juillet 2025 inclus. Elle indique s’opposer aux délais pour quitter les lieux.
Monsieur [K] [V] [Z], représenté par son conseil, soutient oralement ses écritures. Il sollicite de voir accorder des délais d’au moins un an avant de libérer les lieux, ainsi que des délais pour s’acquitter de sa dette. Il sollicite également de voir débouter la demande de fixation de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1.002 euros, et de la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il sollicite de voir écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande de délais, Monsieur [K] [V] [Z] fait valoir au visa de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution qu’il est sans ressources et qu’il a déposé des demandes de logement qui n’ont pas encore abouti. Il fait également valoir au visa de l’article 1343-5 du code civil qu’un plan d’apurement a été établi le 29 juillet 2025 avec le bailleur, fixant la mensualité de remboursement à hauteur de 119 euros sur 15 mois. Il indique avoir quatre enfants à charge.
Au soutien de sa demande de minoration de l’indemnité d’occupation, il fait valoir qu’une majoration de cette dernière serait inéquitable, et qu’il est de bonne foi.
Madame [M] [Y] [X], citée à personne, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation solidaire
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le bailleur sollicite des condamnations solidaires. Il produit toutefois les conventions d’occupation et avenants successifs qui ne stipulent aucune solidarité entre les preneurs.
Les éventuels manquements contractuels par chacun des preneurs ayant causé un même préjudice au bailleur, les condamnations seront prononcées in solidum.
Sur la demande principale
Sur la demande d’expulsion
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bailleur produit la convention d’occupation précaire, explicitement exclue du champ d’application des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il n’est pas contesté que cette convention d’occupation a pris fin au 2 janvier 2025.
Les défendeurs ne se prévalent d’aucun autre titre d’occupation.
La demande en expulsion sera par conséquent accueillie.
La demande de délais avant l’expulsion sera rejetée au visa des dispositions de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, les expulsés ayant bénéficié d’un délai de fait depuis le mois de janvier 2025, et pouvant se prévaloir des délais légaux du code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’il sera rappelé au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bailleur produit la convention d’occupation ainsi qu’un historique de compte établissant le montant de la dette à hauteur de 1.547,29 euros au 28 août 2025, terme de juillet 2025 inclus.
Ce montant n’est pas contesté par les défendeurs.
Ils seront condamnés à verser cette somme au bailleur, outre une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation, due au visa de l’article 1240 du code civil, vise à indemniser le bailleur du préjudice résultant de l’occupation irrégulière de son bien depuis la fin de la convention d’occupation. Elle ne saurait par conséquent être supérieure au montant de ce préjudice, qui s’élève très exactement aux sommes dues au titre de la convention, qui ne peuvent plus être perçues à ce titre depuis sa fin. L’indemnité d’occupation sera donc fixée à la somme de 1.002 euros prévue contractuellement, étant précisé que les locataires bénéficiaient d’une allocation logement qui diminuait le montant qu’ils versaient effectivement, mais ne se déduisait pas du montant de la redevance appelée aux termes de la convention d’occupation précaire.
Compte-tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, des délais de paiement seront octroyés au visa de l’article 1343-5 du code civil, concernant la dette échue, suivant les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Madame [M] [Y] [X] et Monsieur [K] [V] [Z], qui perdent le procès, seront tenus aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la fin de la convention d’occupation au 2 janvier 2025, portant sur un logement situé [Adresse 5] [Localité 9],
ORDONNE à Madame [M] [Y] [X] et Monsieur [K] [V] [Z] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, l’ASSOCIATION GROUPE SOS SOLIDARITES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais des expulsés, dans tel garde-meuble de leur choix et à défaut choisi par le bailleur,
PRECISE qu’au titre des dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, aucune expulsion ne saurait être diligentée entre le 1er novembre et le 31 mars,
CONDAMNE in solidum Madame [M] [Y] [X] et Monsieur [K] [V] [Z] à verser à l’ASSOCIATION GROUPE SOS SOLIDARITE la somme de 1.547,29 euros au titre de leur dette locative au 28 août 2025, terme de juillet 2025 inclus,
AUTORISE Madame [M] [Y] [X] et Monsieur [K] [V] [Z] à se libérer de cette dette suivant 15 mensualités d’un montant de 100 euros, et une 16e mensualité soldant la dette,
CONDAMNE in solidum Madame [M] [Y] [X] et Monsieur [K] [V] [Z] à verser à l’ASSOCIATION GROUPE SOS SOLIDARITES une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1.002 euros, à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
PRECISE que cette indemnité d’occupation sera due à la date prévue contractuellement pour le versement de la redevance,
CONDAMNE in solidum Madame [M] [Y] [X] et Monsieur [K] [V] [Z] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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