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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 31 mars 2025, n° 24/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
31 Mars 2025
MINUTE : 25/186
N° RG 24/01153 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZBY
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDERESSE:
S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG
[Adresse 2]
[Adresse 2] SUISSE
Représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 06 Février 2025, et mise en délibéré au 31 Mars 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 26 juin 2000, le président du tribunal d’instance de PANTIN a enjoint à M. [H] [T] de payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 20.500 francs en principal, avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 juin 2000.
Cette ordonnance a été signfiée le 15 septembre 2000, vue sans opposition, revêtue de la formule exécutoire le 25 octobre 2000 et signifiée le 23 avril 2004, avec remise en mairie.
Par acte extrajudiciaire du 28 avril 2004, a été signifié à M. [T] un commandement de payer valant saisie-vente. Un procès-verbal de carence a été établi le 10 septembre 2004.
Le 17 mars 2017, la société SOGEFINANCEMENT a cédé 36.861 créances à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG.
Par acte extrajudiciaire du 3 avril 2018, a été dénoncée à M. [T] une saisie-attribution entre les mains de la société BANQUE POSTALE pour le paiement de la somme de 3.125,20 euros.
Par acte extrajudiciaire du 16 décembre 2023, a été dénoncée à M. [T] une saisie-attribution diligentée entre les mains de la société BANQUE POSTALE à la requête de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG pour le paiement de la somme de 3.125,20 euros en principal.
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 1.423,91 euros.
Par acte du 15 janvier 2024, M. [T] a fait assigner la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en nullité de la saisie et condamnation de la société défenderesse au paiement de dommages-intérêts pour saisie abusive.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024 et successivement renvoyée, à la demande des parties, au 6 février 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, M. [T] demande au juge de l’exécution de :
— dire que la société défenderesse n’a pas qualité à agir,
— dire nulle et de nul effet la saisie litigieuse,
— ordonner le remboursement des sommes retenues,
— condamner la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute M. [T] de ses demandes,
— condamne M. [T] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamne M. [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
SUR CE,
Sur la nullité de la saisie-attribution :
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse, dénoncée à M. [T] par acte extrajudiciaire du 16 décembre 2023, a été pratiquée le 12 décembre 2023 en exécution d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 août 2000 par le président du tribunal d’instance de Pantin, signifiée le 15 septembre 2000, revêtue de la formule exécutoire le 25 octobre 2000 et signifié à M. [T] en mairie par acte du 23 avril 2004, aux termes de laquelle il a été enjoint à M. [T] de payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme totale de 20.500 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 juin 2000.
Pour justifier du bien-fondé de la saisie pratiquée par elle, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG produit :
— une offre préalable de crédit liant la société SOGEFINANCEMENT à M. [T], datée du 19 mars 1997, enregistrée sous le numéro de compte 00050046268 et sous le numéro de compte crédit 40191949615,
— une requête en injonction de payer déposée par la société SOGEFINANCEMENTet l’ordonnance susmentionnée datée du 28 août 2000,
— l’acte de signification de cette ordonnance revêtue de la formule exécutoire par acte du 23 avril 2004,
— un bordereau de cession de créance daté du 17 mars 2017 mentionnant la cession de 36.861 créances par la société SOGEFINANCEMENT à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG,
— un tableau mentionnant un solde débiteur de M. [T] d’un montant de 3.214,59 euros, référence par la société SOGEFINANCEMENT sous le numéro 40040191949615.
Le procès-verbal de la saisie litigieuse, diligentée en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer du 25 octobre 2000 susmentionnée, fait état d’une créance en principal de 3.125,20 euros.
Si la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG soutient qu’elle est créancière de M. [T] en vertu d’une cession de créances intervenue avec la société SOGEFINANCEMENT, force est de constater que les pièces produites aux débats ne permettent pas de considérer qu’elle est créancière de M. [T].
En effet, le bordereau de cession de créances daté du 17 mars 2017 ne mentionne pas l’identité des débiteurs cédés. En outre, le tableau référençant une créance de la société SOGEFINANCEMENT à l’égard de M. [T] n’établit pas la cession de cette créance à la défenderesse.
En conséquence, en l’absence d’élément établissant la qualité de créancière de la société INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG à l’égard de M. [T], il sera dit que la saisie litigieuse est nulle. Sa mainlevée sera ordonnée.
Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive :
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, le caractère abusif de la saisie résulte de ce que la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG ne justifie pas de sa qualité de créancière.
La saisie injustifiée de la somme de 1.423,91 euros pendant 15 mois a causé à M. [T] un préjudice financier qu’il convient de réparer en condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2.250 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
La société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [T] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT nulle et de nul effet la saisie-attribution diligentée à la requête de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG entre les mains de la société BANQUE POSTALE, dénoncée à M. [H] [T] par acte extrajudiciaire du 16 décembre 2023,
ORDONNE la mainlevée de cette saisie,
CONDAMNE la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG à payer àM. [H] [T] la somme de 2.250 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
CONDAMNE la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG à payer à M. [H] [T] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG aux dépens.
FAIT À BOBIGNY LE, 31 Mars 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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