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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 16 mai 2025, n° 24/01662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 16 mai 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 24/01662 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZS2N
[T] [R] épouse [B]
C/
[D] [V], [I] [X]
— Expéditions délivrées à
Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY
Me Perle GOBERT
— FE délivrée à Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY
Le 16/05/2025
Avocats : Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY
Me Perle GOBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 mai 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDERESSE :
Madame [T] [R] épouse [B]
née le 16 Septembre 1951 à [Localité 12]
[Adresse 4] [Adresse 9] [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [V]
né le 21 Août 1947 à [Localité 10]
[Adresse 6] [Adresse 1]
[Localité 7]
Absent
Madame [I] [X]
née le 27 Août 1997 à [Localité 11]
[Adresse 6] [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Perle GOBERT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Février 2025,
Délibéré du 18 avril 2025 prorogé au 16 mai 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 26 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 août 2024 à comparaître à l’audience du 8 novembre 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Madame [T] [L] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [I] [X] et de Monsieur [D] [V] lequel sera pris en sa qualité de caution solidaire de prononcer la résiliation du bail pour non paiement dans le délai légal de deux mois du logement situé au [Adresse 5] à [Adresse 13] LOUBES 33 450, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse et de la condamner solidairement avec Monsieur [D] [V] pris en sa qualité de caution , au paiement de la somme provisionnelle de 3162,05 euros à valoir sur les loyers dus à la date d’acquisition de la clause résolutoire du 23 juillet 2004 outre les intérêts au taux légal.
Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié à compter de la date de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux loués soit une somme de 588,55 € actualisée après déduction des allocations logement versées directement à Madame [T] [L] et dans la limite des sommes dues par la caution jusqu’au 23 janvier 2025 et à une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer du 23 mai 2024 et de la dénonciation du commandement de payer du 28 mai 2024.
À l’audience du 21 février 2025 , la requérante qui n’entend pas contester la validité de la caution, a repris l’exposé de ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance et sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 3162,05 euros et au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Madame [I] [X] conclut au rejet des prétentions de la requérante, demande au tribunal de prononcer la suspension de la clause résolutoire du bail du 24 janvier 2022 et de lui accorder des délais de paiement sur une durée de 36 mois.
Monsieur [D] [V] n’a pas comparu ni n’est représenté à l’audience sans motif légitime.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 28 août 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 2 juillet 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 23 mai 2024 il a été signifié un commandement de payer à Madame [I] [X] avec dénonciation dudit commandement à Monsieur [D] [V] pris en sa qualité de caution solidaire aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 2294,34 euros.
Il est également établi que ce commandement de payer les loyers et la sommation de payer ont été dénoncés à la caution Monsieur [D] [V] selon acte de caution solidaire en date du 21 janvier 2022 pour une durée déterminée valable jusqu’à l’extinction des obligations du locataire sans pouvoir dépasser la durée du bail initial et deux renouvellements éventuels soit jusqu’au 23 janvier 2025 après avoir eu connaissance du bien loué, du montant des loyers , des charges et de la durée du bail initial.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 24 juillet 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par elle d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il n’y a pas lieu d’accorder un délai de paiement assorti de la suspension de la clause résolutoire à Madame [I] [X] alors que le versement intégral du loyer courant n’a pas été repris avant l’audience conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et qu’il n’est pas justifié par elle qu’elle est en mesure de régler sa dette locative ne fournissant aucun contrat de travail dès lors que le contrat ambassadeur produit aux débats ne constitue pas un contrat de travail mais le paiement de parrainage sous forme de cadeaux après validation des résultats obtenus par l’intéressée.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 3162,05 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner solidairement Madame [I] [X] et Monsieur [D] [V] lequel sera pris en sa qualité de caution au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives à la date d’acquisition de la clause résolutoire du 23 juillet 2024 ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle due jusqu’à la libération effective des lieux soit au jour de la délivrance de l’assignation la somme de 588,55 € à actualiser après déduction des allocations logement versées à la bailleresse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail.
La caution sera donc tenue solidairement avec Madame [I] [X] au paiement des loyers et charges ainsi que des indemnités d’occupation pour une durée ne dépassant pas le 23 janvier 2025.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse.
L’équité commande de la condamner solidairement avec Monsieur [D] [V] à payer à Madame [T] [L] une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à leur charge y inclus le coût du commandement de payer du 23 mai 2024 et de la dénonciation du commandement de payer du 28 mai 2024 à la caution.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Madame [T] [L] régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 24 juillet 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 5] à [Localité 14].
Condamne solidairement Madame [I] [X] et Monsieur [D] [V] lequel sera pris en sa qualité de caution solidaire à payer à Madame [T] [L] en deniers ou quittance valable la somme de 3162,05 euros sauf à parfaire.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Madame [I] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Les condamne solidairement en tant que de besoin au paiment de ces sommes sauf à limiter vis-à-vis de la caution les sommes dues en vertu de l’acte de cautionnement à la date du 23 janvier 2025.
Condamne solidairement Madame [I] [X] et Monsieur [D] [V] lequel sera pris en sa qualité de caution à payer à Madame [T] [L] une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne également solidairement à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 23 mai 2024 et de la dénonciation du commandement de payer du 28 mai 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
.
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