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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 16 mai 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 Mai 2025
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHRM
DEMANDERESSE :
Madame [L] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Amandine ROGLIN, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00047 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHRM
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 11 juin 2021, Monsieur [O] [Y] a donné en location à Madame [L] [F] un logement situé à [Adresse 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 519 €, outre 25 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2023, Monsieur [O] [Y] a fait délivrer à Madame [F] un congé pour reprise du bien loué au profit de son fils, et ce avec effet au 14 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, Monsieur [Y] a fait assigner Madame [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins d’obtenir la validation du congé, l’expulsion de la locataire et la condamnation de celle-ci à payer une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux.
Par un jugement en date du 2 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a, notamment :
déclaré valable le congé délivré à Madame [F] le 13 mars 2023,à défaut de libération volontaire des lieux, ordonné l’expulsion de Madame [F],condamné Madame [F] à payer une indemnité d’occupation de 544 € par mois,
Ce jugement est exécutoire par provision. Sa date de signification est inconnue.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, Monsieur [Y] a fait délivrer à Madame [F] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 11 février 2025, Madame [F] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 21 mars 2025.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 4 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [F], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai de 7 mois pour quitter le logement,statuer sur les dépens comme de droit.
Au soutien de ses demandes, Madame [F] fait d’abord valoir qu’elle a demandé l’attribution d’un logement social dès septembre 2022. et qu’elle a déposé des demandes directement auprès des bailleurs sociaux et même dans le parc privé.
Elle est déclarée prioritaire dans le cadre du dispositif PDALHPD. Elle a saisi également la préfecture d’une demande de réquisition.
Elle prétend n’avoir aucune dette locative et être actuellement dépourvue de toute solution de relogement.
En défense, Monsieur [Y], représenté par son avocate, a pour sa part formulé les demande suivantes :
débouter Madame [F] de ses demandes,la condamner à payer une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] fait d’abord valoir que Madame [F], qui a déjà bénéficié de très larges délais depuis la délivrance du congé, ne justifie pas de ses démarches de relogement.
Monsieur [Y] prétend par ailleurs que Madame [F] peut être relogée temporairement chez ses parents le temps de trouver un nouveau logement.
Il souligne que s’il n’existe pas de retard de paiement des indemnités d’occupation, Madame [F] n’est pas à jour du paiement de ses charges et doit à ce titre une somme de 1 309,82 €.
Il insiste sur le fait que Madame [F] est à l’origine d’importants troubles du voisinage à l’origine de nombreuses plaintes et altercations avec les autres locataires, ce qui rend impossible son maintien dans les lieux.
La présence de très nombreux chats dans son logement pose en effet des nuisances multiples et notamment de problèmes sanitaires et d’odeurs nauséabondes.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [F] s’est vue délivrer un congé pour reprise, déclaré valable, depuis mars 2023. Elle a donc d’ores et déjà bénéficié d’un délai de plus de deux ans pour organiser son relogement.
Elle ne justifie cependant que d’une demande de logement social effectuée en septembre 2022 ainsi que d’une demande auprès de SOLIHA et d’une inscription dans le dispositif PDALHPD toute deux effectuées seulement en février 2025. Les démarches dont il est justifié sont donc peu nombreuses et tardives.
Madame [F] indique vivre seule et elle ne fait état d’aucun problème de santé ni d’aucune situation de handicap.
Surtout, il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [Y] que son accueil de très nombreux chats cause de nombreuses nuisances au voisinage : odeurs nauséabondes, présence d’excréments, présence de mouches et de vermine.
Ces nuisances alimentent un conflit de voisinage prégnant et constant pouvant dégénérer en altercations violentes ce qui rend le maintien de Madame [F] dans les lieux impossible.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais présentée par Madame [F].
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [F] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [F] succombe en sa demande et reste tenue aux dépens.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à Monsieur [Y] la somme de 300 € au titre des frais par lui exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai présentée par Madame [L] [F] ;
CONDAMNE Madame [L] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [L] [F] à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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