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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 28 juil. 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
N° RG 25/00481 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FFEL
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
28 juillet 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
c/
Madame [K] [U] [D]
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Anciennement dénommée SOFINCO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Steffy CHARDIN, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Madame [K] [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière lors des débats et Madame Charlyne DESSELIER, Greffière de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 28 juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 juin 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [K] [U] [D] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux débiteur fixe de 4,793% par an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [K] [U] [D], par lettre recommandée en date du 13 septembre 2023 avisée le 18 septembre 2023, une mise en demeure d’avoir à régler les impayés, à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise.
Par lettre recommandée en date du 10 décembre 2024 avisée le 13 décembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a notifié la déchéance du terme à Madame [K] [U] [D].
Par exploit d’huissier en date du 13 février 2025, remis à domicile, la société CA CONSUMER FINANCE a fait citer Madame [K] [U] [D] à comparaître devant le tribunal de TROYES à l’audience du 16 juin 2025 pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être due.
A cette audience, la société CA CONSUMER FINANCE a été représentée par son conseil.
Madame [K] [U] [D] a comparu en personne.
A cette audience, le tribunal a invité les parties à s’expliquer sur le moyen de droit relevé d’office et tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal, à titre principal, de condamner Madame [K] [U] [D] à lui payer la somme en principal de 9 787,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,73% à compter de la mise en demeure en date du 13 septembre 2023.
A titre subsidiaire, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de condamner Madame [K] [U] [D] à lui verser la somme de 8 800,71 euros, selon décompte expurgé des intérêts, outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 13 septembre 2023.
A titre infiniment subsidiaire, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; Remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat tenant compte des échéances payées par rapport au prêt initial ; Condamner Madame [K] [U] [D] au paiement de la somme de 8 497,84 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,73% à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2023 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir.
En tout état de cause, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de :
Condamner Madame [K] [U] [D] à lui verser la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner Madame [K] [U] [D] à lui verser la somme de 458 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner Madame [K] [U] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, CA CONSUMER FINANCE se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 16 juin 2022 et de l’historique de compte démontrant le premier incident de paiement non régularisé au 5 avril 2023.
Elle estime dès lors que son action est recevable et que l’emprunteur est redevable du versement d’une somme de 9 787,66 euros représentant le capital restant dû, les échéances impayées et l’indemnité légale.
A titre subsidiaire, la société demanderesse fait valoir les manquements répétés aux obligations contractuelles justifiant la résiliation du contrat.
Enfin, la demanderesse expose s’opposer à l’octroi de délais de paiement en l’absence de production de justificatifs de ressources.
Madame [K] [U] [D], comparant en personne, demande au tribunal de lui octroyer des délais de paiement par mensualités de 80 €.
Elle expose avoir perdu son emploi, être actuellement au chomage et percevoir des ressources mensuelles de 1 200 euros. Elle mentionne supporter un loyer de 900 euros et n’avoir aucun enfant à charge.
En réponse aux moyens relevés d’office par le tribunal, les parties n’ont pas fait valoir d’observations.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la société CA CONSUMER FINANCE produit l’offre préalable, le tableau d’amortissement, la FIPEN, le FICP, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, une lettre de mise en demeure en date du 13 septembre 2023 sollicitant la régularisation des impayés, une lettre en date du 10 décembre 2024 prononçant la déchéance du terme, et un décompte de sa créance.
Il ressort de ces pièces, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 5 avril 2023 (Pièces du demandeur n°1 et 5).
Or, l’assignation a été délivrée le 13 février 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’obligation à la dette
L’article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais
non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 5 avril 2023 (pièces du demandeur n°5).
Madame [K] [U] [D] a donc été défaillante.
C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu'« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. ».
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts est encourue pour le prêt souscrit le 16 juin 2022.
Sur montant des sommes dues
Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
En application de ce texte, la déchéance du droit aux intérêts exclut nécessairement l’application d’une stipulation prévoyant l’application d’une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
En l’espèce, Madame [K] [U] [D] a souscrit un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros.
Il ressort de l’historique et du décompte produit que Madame [K] [U] [D] a effectué des versements d’un montant total de 1 504,04 euros (pièce 5 du demandeur).
Le capital restant dû s’élève dès lors à la somme de 8 495,96 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [K] [U] [D] au versement à la société CA CONSUMER FINANCE d’une somme de 8 495,96 euros.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[X] [N]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui de chaque contrat (8,71 % contre 4,793%) de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.
SUR LA DEMANDE FORMULÉE AU TITRE DE LA RESISTANCE ABUSIVE
Au visa de l’article 1153 paragraphe 4 du code civil, devenu l’article 1231-6 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts moratoires de la créance.
En l’état, le prêteur ne justifie ni de la mauvaise foi dans le règlement des échéances en retard ni d’un préjudice indépendant de ce retard de telle sorte que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, Madame [K] [U] [D] sollicite des délais de paiement à hauteur de 80 euros par mois. Elle déclare percevoir des ressources mensuelles de 1 200 € et être actuellement au chômage.
La société CA CONSUMER FINANCE expose à l’audience s’opposer à l’octroi de délai de paiement.
Cependant, au regard du montant des ressources de la débitrice et de la proposition formulée, il convient d’autoriser Madame [K] [U] [D] à se libérer du montant de sa dette en 23 mensualités de 80 euros, et du solde restant dû au terme de la 24eme échéance.
A défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée à Madame [K] [U] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1244-2 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [U] [D], partie succombante, est donc condamnée aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [K] [U] [D], partie tenue des dépens, sera condamnée à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 458 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
DIT la société CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
CONDAMNE Madame [K] [U] [D] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme 8 495,96 € (HUIT MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES) avec intérêts à taux légal non-majoré à compter du 10 décembre 2024 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par la société CA CONSUMER FINANCE ;
AUTORISE Madame [K] [U] [D] à apurer la dette en 23 mensualités de 80 euros et la 24ème et dernière mensualité étant constituée du solde de la dette, chacune payable au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au défendeur demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
CONDAMNE Madame [K] [U] [D] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 458,00 € (QUATRE CENT CINQUANTE-HUIT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [U] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 28 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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