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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00399 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2UE
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00399 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2UE
NAC: 56C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CABINET D’AVOCAT CARMONA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Mme [C] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile BORDES-ESCAICH, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL CAR REPAIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yves CARMONA de la SELARL CABINET D’AVOCAT CARMONA, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [D] a confié son véhicule immatriculé [Immatriculation 3] à la société CAR REPAIR pour un remplacement de l’embrayage et du volant moteur en septembre 2022.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [L].
L’expert a déposé son rapport le 12 février 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 février 2025, Madame [C] [D] a assigné la société CAR REPAIR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 03 juin 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Madame [C] [D] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— condamner la société CAR REPAIR au versement d’une provision à Madame [C] [D] selon les modalités suivantes :
— 4.029,96 euros TTC au titre de la remise en état du véhicule ;
— 2.078,31 euros au titre des frais d’assurance (à parfaire) ;
— 108 euros au titre de la facture de prélèvement d’huile ;
— 73,88 euros au titre de la location d’un véhicule ;
— 6.511 euros au titre de l’immobilisation du véhicule ;
— 2.946,96 euros au titre des frais d’expertise ;
— condamner la société CAR REPAIR à verser à Madame [C] [D] la somme de 2.000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société CAR REPAIR, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
A titre principal et in limine litis,
— se déclarer incompétente ;
A titre subsidiaire,
— débouter Madame [D] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [D] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la compétence du juge des référés
L’article 789 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; (…)»
Il convient de constater que Madame [C] [D] a déposé le même jour, soit le 28 février 2025 :
— devant la présente juridiction une assignation tendant à la condamnation de la société CAR REPAIR à lui verser diverses sommes provisionnelles ;
— devant le juge du fond une assignation tendant à voir déclarer la société CAR REPAIR entièrement responsable du dommage causé sur le véhicule appartenant à Madame [C] [D] et la condamnation de la même à lui verser les mêmes sommes que celles demandées à titre provisionnel devant le juge des référés.
Il convient, par ailleurs, de constater que le 05 mai 2025, le juge du fond a rendu une ordonnance de clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidée au 04 novembre 2025.
Dès lors, en l’absence de désignation du juge de la mise en état, il convient de constater que le juge des référés demeure compétent pour accorder une provision dans l’attente du jugement au fond.
* Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de son rapport l’expert conclut que les travaux réalisés par la société CAR REPAIR ne sont pas conformes aux règles de l’art et que les désordres observés sur le véhicule sont directement imputables à cette intervention.
L’expert chiffre :
— les réparations à la somme de 4.029,96 euros ;
— le coût de l’immobilisation à la somme de 3.500 euros.
Il fait par ailleurs état des frais suivants :
— 2.078,31 euros au titre des frais d’assurance pour la période du 17 mars 2023 au 31 janvier 2025 ;
— 108 euros au titre de la facture de prélèvement d’huile ;
— 73,68 euros au titre d’une facture de location de véhicule.
La partie demanderesse produit également la facture de l’expert, laquelle fait état d’un montant total de 2.946,96 euros.
Il convient de constater que la partie défenderesse ne conteste pas les conclusions de l’expert, à l’exception d’une remarque faite sur les frais d’assurance qu’elle juge très élevés au regard de la date de première immatriculation du véhicule en 2012.
Un tel argument ne saurait constituer une contestation sérieuse, en l’absence de démonstration de son caractère onéreux.
Dès lors, il convient de constater que tant l’existence du préjudice subi par la partie demanderesse, que son imputabilité à la société défenderesse n’apparaissent pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de condamner la société CAR REPAIR à verser à Madame [C] [D] les sommes provisionnelles suivantes à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice :
— 4.029,96 euros TTC au titre de la remise en état du véhicule ;
— 2.078,31 euros au titre des frais d’assurance ;
— 108 euros au titre de la facture de prélèvement d’huile ;
— 73,88 euros au titre de la location d’un véhicule ;
— 3.500 euros au titre de l’immobilisation du véhicule ;
— 2.946,96 euros au titre des frais d’expertise.
Pour le surplus, il convient de constater que les demandes provisionnelles de la demanderesse se heurtent à une contestation sérieuse.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société CAR REPAIR sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société CAR REPAIR à payer la somme de 1.000 euros à Madame [C] [D].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
NOUS DECLARONS compétent pour statuer sur les demandes provisionnelles de la partie demanderesse ;
CONDAMNONS la société CAR REPAIR à verser à Madame [C] [D] les sommes provisionnelles suivantes à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice :
— 4.029,96 euros TTC (QUATRE MILLE VINGT NEUF EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) au titre de la remise en état du véhicule ;
— 2.078,31 euros (DEUX MILLE SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES) au titre des frais d’assurance ;
— 108 euros (CENT HUIT EUROS) au titre de la facture de prélèvement d’huile ;
— 73,88 euros (SOIXANTE TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) au titre de la location d’un véhicule ;
— 3.500 euros (TROIS MILEL CINQ CENTS EUROS) au titre de l’immobilisation du véhicule;
— 2.946,96 euros (DEUX MILLE NEUF CENT QUARANTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) au titre des frais d’expertise.
CONDAMNONS la société CAR REPAIR à verser à Madame [C] [D] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société CAR REPAIR aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 01 juillet 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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