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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 29 avr. 2026, n° 22/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance du 29 Avril 2026
N° RG 22/00095 – N° Portalis DBW7-W-B7G-BZOR
Nature de l’affaire : 53B0A
_______________________
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
C/
M. [R] [Q], [M] [Z]
M. [A] [X], [Q] [Z]
M. [D] [Z]
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA
MISE EN ÉTAT
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
— --
MISE EN ÉTAT
— --
l’an deux mil vingt six, le vingt neuf Avril
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : […] […]
GREFFIÈRE : […] […]
—
DEMANDEUR A L’INSTANCE ET A L’INCIDENT
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, société coopérative inscrite au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 445 200 488
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Claire SERINDAS, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEURS A L’INSTANCE ET A L’INCIDENT
Monsieur [R] [Q], [M] [Z]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [A] [X], [Q] [Z]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
DÉBATS : À l’audience publique tenue le 18 MARS 2026
DÉLIBÉRÉ : Au 29 AVRIL 2026, les parties ayant été avisées de cette date
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE France (ci-après CRCAMCF) a consenti au GAEC DE CIELS, représenté par ses trois cogérants Messieurs [D], [R] et [A] [Z], un prêt accepté sous seing privé le 26 avril 2005 aux fins de financer la construction d’un bâtiment d’élevage d’un montant de 24.000€ remboursable sur 144 mois au taux d’intérêt fixe de 4,75% l’an.
Les trois associés se sont portés caution solidaire à due concurrence d’un montant de 28.800 € renonçant au bénéfice de discussion.
Le GAEC a fait l’objet de procédures collectives au titre desquelles la CRCAMCF a déclaré sa créance.
L’insuffisance d’actif et la clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal judiciaire le 13 septembre 2017.
La CRCAMCF a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 janvier 2018, mis en demeure les cautions – Messieurs [D], [R] et [A] [Z] de régler les sommes dues en vertu de leur engagement.
A défaut de paiement, par acte d’huissier en date des 1ers et 04 mars 2022, il a été donné assignation à Messieurs [D], [R] et [A] [Z] devant le tribunal judiciaire de céans pour les voir condamner solidairement à lui payer à la CRCAMCF les sommes restantes dues dans la limite de leur engagement de cautionnement soit un total de 19.802,26€.
Reconventionnellement, par conclusions émises le 12 décembre 2023, Messieurs [R] et [A] [Z] demandent d’être déchargés de leur engagement de caution pour être manifestement excessif, de condamner la CRCAMCF à payer la somme de 19.802,26 € au titre du préjudice tiré du manquement à son devoir de mise en garde.
****
Par conclusions incidentes et notamment les dernières étant datées d 19 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE sollicite du juge de la mise en état de constater la prescription de leur demande au titre de la disproportion de leur engagement et de la responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde et de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’ils avaient un délai qui couraient jusqu’au 23 mai 2021 pour agir en justice et invoquer la disproportion de leur cautionnement ayant réceptionné des mises en demeure le 27 mai 2016 leur donnant connaissance de leurs engagements. Par ailleurs, elle soutient que Messieurs [R] et [A] [Z] avaient répondu par courrier du 08 juin 2016 s’engager à verser la somme de 5.000 € avant le 31 décembre 2016 ce qui n’a jamais été fait. Elle ajoute que le premier incident de paiement est intervenu le 07 juillet 2011 et qu’ils disposaient d’un délai jusqu’au 07 juillet 2016 pour tenter d’engager sa responsabilité en invoquant un manquement du devoir de mise en garde. En outre, sur la demande de [D] [Z] de communication de pièces, elle relève que la demande n’est pas précise et qu’il n’est nullement précisé les pièces concernées ce qui ne permet pas de faire droit à sa demande.
Selon conclusions notifiées le 19 septembre 2025, Monsieur [D] [Z] demande de :
Enjoindre la CRCAMCF à lui communiquer les renseignements sur les cautions identifiant le débiteur principal, la caution, rappelant l’engagement cautionné, le patrimoine mobilier et immobilier de la caution, les banques de la caution, les engagements de cautions déjà données, la situation professionnelle et autres en tant que besoin voire toutes pièces utiles à partir desquels son cautionnement a été requis et permettant à l’établissement bancaire de s’assurer que la caution était en capacité d’assumer les remboursements en cas de défaut de paiement de l’emprunteur, soit de manière non exhaustive les justificatifs :D’identité du garant (CNI, passeport etc.),De domicile de ce dernier (facture récente),De ses ressources,De sa situation professionnelle,De sa capacité juridique, De l’état du patrimoine mobilier et immobilier : titres de propriété, relevés de comptes bancaires, attestations de placement etc. permettant d’apprécier la consistance du patrimoine de la caution,Liste des engagements de caution déjà données : autres contrats de cautionnement en cours, attestations ou déclarations sur l’honneur, ainsi que la preuve de la mise en garde sur les risques financiers si le débiteur est jugé insolvable,Sous astreinte de 50€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de 08 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à l’établissement de crédit, dont le jugement de la mise en état se réservera la liquidation,
Débouter la CRCAMCF de sa fin de non-recevoir, sauf à renvoyer la connaissance de l’affaire devant le juge du fond, afin de statuer sur celle-ci ;Laisser à la charge de la CRCAMCF ses frais irrépétibles et dépens ;Rejeter toutes prétentions contraires.Il fait valoir que les pièces demandées sont celles qui sont nécessaires pour apprécier la solvabilité de la caution et que la banque doit impérativement procéder à cette évaluation avant la signature de l’engagement et conserver la preuve de cette vérification pour démontrer que l’engagement n’est pas manifestement disproportionné aux biens et revenus.
Messieurs [R] et [A] [Z] demandent de débouter la CRCAMCF de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription du moyen de disproportion du cautionnement et en tout état de cause de rejeter toute prétention adverse plus ample ou contraire et dire n’y avoir lieu à frais irrépétibles et laisser la charge des dépens à chacune des parties.
Ils soutiennent que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la caution pour disposition du cautionnement est mal fondée pour échapper à toute prescription. Par ailleurs, ils affirment s’en rapporter sur la prescription des demandes au titre du défaut d’information.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
****
Sur la communication de documents sous astreinteAux termes de l’article 11 du code de procédure civile,
« Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
En matière de production forcée, le juge dispose d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
S’agissant par ailleurs d’une demande de communication de pièces, il appartient au demandeur de justifier de l’existence des pièces qu’il sollicite est certaine et de désigner celles-ci avec précision, sauf si la loi oblige le défendeur à la détenir et à en conserver la détention pendant un délai expressément prévu.
Monsieur [D] [Z] demande à ce que l’établissement bancaire soit contraint à communiquer tout document permettant de vérifier la solvabilité de la caution et notamment tout justificatif d’identité du garant, de domicile de ce dernier, de ses ressources, de sa situation professionnelle, de sa capacité juridique, de l’état du patrimoine mobilier et immobilier permettant d’apprécier la consistance du patrimoine de la caution, de la liste des engagements de caution déjà données, ainsi que la preuve de la mise en garde sur les risques financiers si le débiteur est jugé insolvable.
Or, la CRCAMCF produit notamment en pièce 25 la fiche de renseignement à remplir par la caution, préalable avant la signature de l’engagement comprenant les déclarations de patrimoine et de revenus notamment sur déclarations loyales. Également, elle produit des éléments comptables et fiscaux outre des CNI et une enquête de patrimoine.
En tout état de cause, les documents produits par la demanderesse répondent déjà à la demande de Monsieur [D] [Z] de sorte qu’il sera débouté de sa demande de communication sous astreinte.
Sur la prescriptionAu cas particulier, la banque soulève la prescription du moyen de disproportion du cautionnement et du défaut d’information.
Or, le juge de la mise en état estime nécessaire le renvoi du dossier en audience de jugement conformément au pouvoir souverain reconnu à ce dernier par l’article susmentionné du Code de procédure civile.
En effet, il n’appartient pas au juge de la mise en état de se substituer aux juges du fond sur des questions essentielles et pouvant présenter une certaine complexité. Dès lors la formation de jugement statuera sur le fond et sur la fin de non-recevoir qu’est, ici, la question de prescription invoquée.
Par ailleurs, il sera rappelé que la décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours.
En conséquence, ce dossier sera renvoyé à l’audience de mise en état électronique du 20 mai 2026 à partir de 14h30.
Sur le surplus des demandes
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties est rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
Les dépens sont réservés et suivront le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 20 mai 2026 à partir de 14h30 ;
Déboute Monsieur [D] [Z] de sa demande de communication sous astreinte ;
Rejette le surplus des demandes des parties y compris au titre de l‘article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens suivront le fond.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière.
La greffière Le Juge de la mise en état
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