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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 5 mai 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 MAI 2025
N° RG 25/00276 – N° Portalis DB3R-W-B7J-Z22Q
N° de minute :
S.A.S. BILTOKI [Localité 7]
c/
S.A.R.L. LES VIANDES DU MORVAN
DEMANDERESSE
S.A.S. BILTOKI [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Virginie TERRIER de la SELEURL Virginie Terrier Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0029
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LES VIANDES DU MORVAN
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte sous seing privé du 24 juillet 2017, ayant fait l’objet d’avenants ultérieurs, la société ORANGE a pris à bail en l’état futur d’achèvement auprès de la société [Localité 7] [Adresse 12] un ensemble immobilier sis à [Localité 8] [Adresse 2] et [Adresse 3], à usage notamment de halles commerciales.
Par acte sous seing privé du 14 septembre 2021 la société ORANGE a sous-loué à la société BILTOKI [Localité 7] une partie de ces locaux, portant sur la halle commerciale.
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2023, la société BILTOKI [Localité 7] , elle-même sous locataire, a consenti à la société LES VIANDES DU MORVAN un sous-sous-bail dérogatoire portant sur un local à usage commercial n° 2, sis [Adresse 1] à [Localité 9] pour une durée d’un mois à compter du 12 décembre 2023 jusqu’au 20 janvier 2024 et moyennant un loyer variable égal à 6% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le sous-locataire, un loyer minimum mensuel garanti de 2.100 euros hors charges et hors taxes et un loyer mensuel pour l’espace de stockage de 100 euros, payable mensuellement et d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois.
Ce bail a ensuite été prolongé jusqu’au 10 juin 2024 à la suite de deux avenants successifs en date du 23 janvier 2024 et 4 mars 2024, le loyer s’élevant alors à 2.500 euros et le loyer de l’espace de stockage de 100 euros étant supprimé.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 mai 2024, la société BILTOKI [Localité 7] a mis en demeure la société LES VIANDES DU MORVAN de procéder au règlement de la somme de 6.380 euros en principal au titre de l’arriéré locatif dû à la fin du mois de mai 2024 inclus.
Arguant que la société LES VIANDES DU MORVAN n’a pas réglé cette somme, la société BILTOKI ISSY a, par acte du 25 septembre 2024, assigné la société LES VIANDES DU MORVAN devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, aux fins de voir :
condamner la société LES VIANDES DU MORVAN au paiement de la somme provisionnelle de 7.380 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 14 juin 2024,condamner la société LES VIANDES DU MORVAN au paiement d’un intérêt de retard de 6% sur les sommes impayées jusqu’au complet paiement des factures, condamner la société LES VIANDES DU MORVAN à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société LES VIANDES DU MORVAN aux entiers dépens.
A l’audience du 3 mars 2025, la société BILTOKI [Localité 7], confirme les termes de sa demande initiale. Elle fait valoir que sa créance à l’égard de la société LES VIANDES DU MORVAN n’est pas sérieusement contestable au regard des factures de loyers et charges impayées et souligne que l’article 9.1 des conditions générales du bail portant sur les pénalités de retard s’applique en l’espèce.
Régulièrement assignée (dépôt de l’acte à étude), la société LES VIANDES DU MORVAN n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de provision
S’agissant du paiement par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce,
La société BILTOKI [Localité 7] verse aux débats les pièces suivantes :
le bail dérogatoire du 20 décembre 2023 et les avenants des 23 janvier et 4 mars 2024,la mise en demeure du 28 mai 2024, les factures de loyers et charges impayées des 29 février 2024, 6 mars 2024, 5 avril 2024, 7 mai 2024, 5 juin 2024un décompte arrêté au 5 juin 2024.
Il ressort de ces éléments que la société BILTOKI [Localité 7] est créancière à l’encontre de la société LES VIANDES DU MORVAN d’une obligation de paiement non sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 7.380 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 5 juin 2024.
Par conséquent, il convient de condamner la société LES VIANDES DU MORVAN au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes d’intérêts de retard majorés
La demande relative à des pénalités contractuelles sous forme d’intérêts de retard de 6% sur les sommes impayées jusqu’au complet paiement des factures bien que conforme au contrat liant les parties, s’analyse en une clause pénale dont l’interprétation comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande, et elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LES VIANDES DU MORVAN, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société LES VIANDES DU MORVAN à payer à la société BILTOKI [Localité 7] la somme de 1.800 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir au fond , et par provision :
CONDAMNE par provision la société LES VIANDES DU MORVAN à payer à la société BILTOKI [Localité 7] la somme de 7.380 euros au titre des loyers et charges locatives à la date du 5 juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT n’avoir lieu à référé sur la demande d’intérêts de retard majorés ;
CONDAMNE la société LES VIANDES DU MORVAN à payer à la société BILTOKI [Localité 7] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LES VIANDES DU MORVAN aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
FAIT À [Localité 11], le 05 mai 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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