Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 27 janv. 2026, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SA [ Adresse 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JANVIER 2026
Minute n° :
N° RG 25/00269 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDQU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
SA [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [S], munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 28 Octobre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
La SA HLM PIERRES ET LUMIERES a donné à bail à Monsieur [P] [G] et Madame [X] [G] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 6], par contrat du 15 décembre 2016, moyennant un loyer mensuel de 579,74 euros.
Le 29 novembre 2024, la SA [Adresse 4] a fait délivrer à Monsieur [P] [G] et Madame [X] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 2 147,03 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 20 novembre 2024.
Le 6 février 2025, la SA HLM PIERRES ET LUMIERES a fait assigner Monsieur [P] [G] et Madame [X] [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins suivantes :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [G] et Madame [X] [G] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Monsieur [P] [G] et Madame [X] [G] au paiement de la somme de 4 388,74 euros à titre de provision sur le loyers impayés ;condamner Monsieur [P] [G] et Madame [X] [G] à payer à la SA [Adresse 4] à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;condamner Monsieur [P] [G] et Madame [X] [G] au paiement de la somme de 160 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépensdire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025.
A l’audience, la SA HLM PIERRES ET LUMIERES représentée avec pouvoir par Madame [E] [S], a maintenu toutes ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 12 084,08 euros.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.
Monsieur [P] [G] et Madame [X] [G] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même Code, l’ordonnance est réputée contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la demande de résiliation
Sur la recevabilité :
L’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 impose aux bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus de saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives au moins deux mois avant de délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, et ce, sous peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, la SA [Adresse 4] justifie d’une saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 29 novembre 2024. Le délai de 2 mois avant l’assignation du 6 février 2025 est donc respecté.
L’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat de bail, impose au bailleur, toujours à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, soit notifiée à la préfecture au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la SA HLM PIERRES ET LUMIERES justifie d’une notification de l’assignation à la préfecture le 6 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 28 octobre 2025.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable au présent contrat de bail, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail prévoit une clause résolutoire ne dispensant pas le bailleur de cette condition.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le 29 novembre 2024, la SA [Adresse 4] a fait délivrer à Monsieur [P] [G] et Madame [X] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 2 147,03 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 20 novembre 2024.
Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2 147,03 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 30 janvier 2025.
Dès lors, l’expulsion de Monsieur [P] [G] et Madame [X] [G] sera ordonnée.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due.
Son montant est égal au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 30 janvier 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA HLM PIERRES ET LUMIERES.
Sur la demande en paiement des loyers, charges impayés et indemnité d’occupation
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SA [Adresse 4] produit aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 octobre 2025, Monsieur [P] [G] et Madame [X] [G] lui sont redevables de la somme de 11 731,57 euros, soustraction faite des frais de procédure relevant des dépens.
Monsieur [P] [G] et Madame [X] [G] seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [G] et Madame [X] [G], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA HLM PIERRES ET LUMIERES recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 15 décembre 2026 entre la SA [Adresse 4] et Monsieur [P] [G] et Madame [X] [G], portant sur un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 6] sont réunies depuis le 30 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [G] et Madame [X] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA HLM PIERRES ET LUMIERES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [G] et Madame [X] [G] à payer à titre de provision à la SA [Adresse 4] une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges dus si le contrat s’était poursuivi ;
DIT que cette indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 30 janvier 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA HLM PIERRES ET LUMIERES ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [G] et Madame [X] [G] à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 11 731,57 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 28 octobre 2025 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [G] et Madame [X] [G] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Turquie ·
- Enfant majeur ·
- Effets du divorce ·
- Protection des données ·
- Emprunt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles ·
- Caractère privé
- Héritier ·
- Préjudice d'affection ·
- Consorts ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Hors de cause ·
- Victime ·
- Épouse
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Fichier ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Habilitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Personnes ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Resistance abusive ·
- Dernier ressort ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Facture ·
- Taux légal ·
- Défaut ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Dispositif ·
- Date ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Île-de-france ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Expert ·
- Valeur ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Renouvellement ·
- Marches ·
- Bailleur ·
- Taxes foncières
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Majeur protégé ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Curatelle ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Adhésion ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Certificat médical ·
- Santé ·
- Traitement
- Viande ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Provision ·
- Bail ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Adresses
- Crédit ·
- Commission de surendettement ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.