Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 9 juin 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
09 Juin 2026
N° RG 26/00027 – N° Portalis DBW7-W-B7K-CGA6
54G
GAEC DU PAYS DE GENTIANE
C/
Monsieur [H] [X], exerçant sous la forme de l’EIRL [X] EQUIPEMENTS
Partie Intervenante :
SA MIC INSURANCE COMPANY
République Française
Au nom du peuple français
PC/ LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
Nous, […] […], vice-président et président par intérim du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de […] […], Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
GAEC DU PAYS DE GENTIANE
groupement agricole d’exploitation en commun inscrit au RCS d’Aurillac sous le n° 433 599 982, pris en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Hubert PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué à l’audience par Me ROUSSILHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
Monsieur [H] [X]
exerçant sous la forme de l’EIRL [X] EQUIPEMENTS
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jean-François CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué à l’audience par Me Jean-Antoine MOINS, avocat au barreau de AURILLAC
Partie Intervenante :
SA MIC INSURANCE COMPANY
SA au capital de 50.000.000 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 885 241 208
Demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jérôme LANGLAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué à l’audience par Me DROUGARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Les débats ont eu lieu le 20 Mai 2026 pour notre ordonnance devant être rendue le 24 juin 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré ayant été avancé au 09 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
En août 2018, le GAEC DE GIOUX – dont le GAEC DU PAYS DE GENTIANE vient aux droits – ayant été victime d’un incendie criminel de ses locaux, a fait appel à la SARL CHAUMEIL FRERES pour la rénovation de ces derniers.
Parallèlement, en 2019 puis en 2020, le GAEC DE GIOUX fait l’objet de deux fermetures administratives en raison de détection de cas de listériose, à la suite de consommation de produits provenant dudit GAEC.
Par conséquent, en juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aurillac ordonne une expertise judiciaire aboutissant à la conclusion d’un accord amiable entre le GAEC DU PAYS GENTIANE et la compagnie AXA, assureur de la SARL CHAUMEIL FRERES, permettant à la première de réaliser des travaux de réfection des locaux.
Lesdits travaux – consistant principalement à la remise en état du système électrique et du système de brumisation et climatisation de la fromagerie et des séchoirs – sont confiés à la société EIRL [X] EQUIPEMENTS.
Toutefois, à la suite des travaux, des dysfonctionnements interviennent et font l’objet d’une constatation par commissaire de justice en janvier 2026. Le constat met en lumière des traces noires d’humidité genre moisissures à la jonction des panneaux dans la zone de lavage et celle de fabrication, des traces de rouille ; d’un tuyau d’évacuation relié à aucun élément ; d’un boitier de commande et système de climatisation dans les séchoirs défaillants.
Aucune issue amiable n’a été possible.
Dans ces conditions, par acte en date du 5 mars 2026 le GAEC DU PAYS GENTIANE assigne Monsieur [H] [X] exerçant sous la forme de l’EIRL [X] EQUIPEMENTS devant le juge des référés pour qu’il :
Ordonne une expertise confiée à tout expert judiciaire en bâtiment rompu aux normes agro-alimentaires qu’il plaira à votre juridiction avec mission de :
Voir visiter les lieux situés [Localité 1] ;
Prendre connaissance des documents versés aux débats, se faire communiquer par les parties tous documents qu’il estimera utiles, les soumettre à la discussion des parties ;
Dire si les matériaux installés par la société EIRL [X] EQUIPEMENTS sont en adéquation avec les contraintes sanitaires et chimiques rencontrées en agro-alimentaire et particulièrement dans les fromageries et caves d’affinage ;
Dire si la disposition et la réalisation des locaux par la société EIRL [X] EQUIPREMENTS et les flux qui en découlent sont favorables à la sécurité sanitaire (air, eaux, personnes, produits, déchets) ;
Dire si les travaux et finitions réalisés par la société EIRL [X] EQUIPEMENTS ont été exécutés dans les règles de l’art, tant vis-à-vis de la solidité de l’ouvrage et sa stabilité dimensionnelle, que vis-à-vis de la sécurité des personnes, des installations et de la sécurité sanitaire ;
Dire si les installations réalisées par la société EIRL [X] EQUIPEMENTS sont conformes à leur destination finale ;
Plus généralement, constater les désordres affectant le bâtiment d’exploitation du GAEC DU PAYS GENTIANE ;
Indiquer leurs natures, importances, en déceler l’origine, donner au tribunal tous éléments d’appréciation le mettant à même de statuer sur les responsabilités desdits désordres ;
Décrire les travaux propres à y remédier ;
En chiffrer le coût, en préciser la durée ;
Fournir, s’il y a lieu, tous renseignements sur le préjudice subi par le demandeur ;
Répondre à tout dire des parties dans le cadre du litige.
Déboute la société EIRL [X] EQUIPEMENTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dise et juge que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
***
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite du juge des référés qu’il :
Reçoive l’intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société EIRL [X] EQUIPEMENTS ;
Reçoive les plus expresses protestations et réserves tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de la demande d’expertise sollicitée par le GAEC DU PAYS DE GENTIANE ;
Laisse les dépens à la charge du GAEC DU PAYS DE GENTIANE.
***
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [H] [X] exerçant sous l’enseigne EIRL [X] EQUIPEMENTS sollicite du juge des référés qu’il:
Donne acte de ses plus expresses protestations et réserves, notamment sur toute reconnaissance de responsabilité
Dise que la mission de l’expert devra être complétée comme suit :
Se faire communiquer l’ensemble des documents utiles, et notamment les documents d’entretien, rapports d’intervention, contrats de maintenance, relevés d’exploitation, fiches de suivi sanitaire et tout document relatif aux modifications ou interventions postérieures aux travaux réalisés par la société EIRL [X] EQUIPEMENTS
Décrire précisément l’état actuel d’entretien, d’usage, et d’exploitation des installations par le GAEC DU PAYS GENTIANE, en indiquant si les conditions d’exploitation, de nettoyage, de maintenance, d’hygrométrie, de température, de ventilation, d’écoulement des eaux et d’utilisation des locaux sont conformes à la destination des installations
Rechercher si les désordres allégués peuvent résulter, en tout ou partie, d’un défaut d’entretien, d’un défaut de maintenance, d’une mauvaise exploitation ou d’une utilisation non conforme des installations par le GAEC DU PAYS GENTIANE ;
Examiner les conséquences techniques des ajouts d’eau courante dans le circuit d’eau glycolée Rechercher si des interventions, modifications, manipulations ou ajouts ont été réalisés postérieurement à l’intervention de la société EIRL [X] EQUIPEMENTS, par le GAEC DU PAYS GENTIANE ou par des tiers et si ces derniers ont pu avoir une incidence causale sur tout ou partie des désordres allégués.
Laisse les dépens à la charge du GAEC DU PAYS GENTIANE
***
Lors de l’audience en date du 20 mai 2026, le GAEC DU PAYS DE GENTIANE, L’EIRL [X] EQUIPEMENTS et la SA MIC INSURANCE COMPANY étaient tous les trois représentés donc il sera statué par ordonnance contradictoire.
***
Conformément notamment à l’article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Il sera rappelé que la notion de donner acte évoquée par les parties n’a aucune valeur juridique et il ne sera donc pas répondu à ces « demandes » qui n’en sont pas.
Sur la demande d’expertise :
Conformément à l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ; qu’il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, le conflit opposant les parties est patent au regard des désordres invoqués par le GAEC DU PAYS DE GENTIANE à la suite de la réalisation des travaux dans ses locaux par L’EIRL [X] EQUIPEMENTS. Aucun élément ne permet de s’opposer à l’expertise judiciaire sollicitée dès lors qu’elle ne porte pas atteinte aux droits des défendeurs, qui, en l’espèce ne sont pas atteints s’agissant d’une simple mesure d’instruction ne préjugeant en rien de la responsabilité éventuelle des uns et des autres.
En outre, la SA MIC INSURANCE COMPANY dispose d’un intérêt légitime à intervenir volontairement dans la cause, en tant qu’assureur de L’EIRL [X] EQUIPEMENTS à la date de réalisation des travaux.
Par conséquent, l’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés du GAEC DU PAYS DE GENTIANE.
Les dépens de la présente instance seront à la charge provisoire du GAEC DU PAYS DE GENTIANE.
Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d’éléments efficients au soutien de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au juge des référés de donner acte à une partie de ses prétentions ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
ORDONNE une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [A] [U]
Demeurant [Adresse 4], [Localité 2]
Mails: [Courriel 1]
[Courriel 2]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de RIOM
Et à défaut :
Monsieur [S] [O]
Demeurant [Adresse 5]
Mail : [Courriel 3]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de RIOM
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites du lieu litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir
contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
— Décrire les travaux réalisés par la société EIRL [X] EQUIPEMENTS dans les locaux du GAEC DU PAYS DE GENTIANE ;
Dire si les matériaux installés par la société EIRL [X] EQUIPEMENTS sont en adéquation avec le contraintes sanitaires et chimiques rencontrées en agro-alimentaire et particulièrement dans les fromageries et caves d’affinage ;
Décrire précisément l’état actuel d’entretien, d’usage et d’exploitation des installations par le GAEC DU PAYS DE GENTIANE, en indiquant si les conditions d’exploitation, de nettoyage, de maintenance, d’hygrométrie, de température, de ventilation, d’écoulement des eaux et d’utilisation des locaux sont conformes à la destination des installations ;
Dire si la disposition et la réalisation des locaux par la société EIRL [X] EQUIPEMENTS et les flux qui en découlent sont favorables à la sécurité sanitaire (air, eaux, personnes, produits, déchets) ;
Dire si les travaux et finitions réalisés par la société EIRL [X] EQUIPEMENTS ont été exécutés dans les règles de l’art, tant vis-à-vis de la solidité de l’ouvrage et sa stabilité dimensionnelle, que vis-à-vis de la sécurité des personnes, des installations et de la sécurité sanitaire ;
Dire si les installations réalisées par la société EIRL [X] EQUIPEMENTS sont conformes à leur destination finale ;
Plus généralement, constater les désordres affectant le bâtiment d’exploitation du GAEC DU PAYS GENTIANE et dire s’ils peuvent résulter, en tout ou partie, d’un défaut d’entretien, d’un défaut de maintenance, d’une mauvaise exploitation ou d’une utilisation non conforme des installations par le GAEC DU PAYS DE GENTIANE ;
Indiquer leurs natures, importances, en déceler l’origine, donner au tribunal tous éléments d’appréciation le mettant à même de statuer sur les responsabilités desdits désordres ;
Décrire les travaux propres à y remédier ;
En chiffrer le coût, en préciser la durée ;
Examiner les conséquences techniques des ajouts d’eau courante dans le circuit d’eau glycolée ;
Rechercher si des interventions, modifications, manipulations ou ajouts ont été réalisés postérieurement à l’intervention de la société EIRL [X] EQUIPEMENTS, par le GAEC DU PAYS DE GENTIANE ou par des tiers et si ces derniers ont pu avoir une incidence causale sur tout ou partie des désordres allégués ;
Fournir, s’il y a lieu, tous renseignements sur le préjudice subi par le demandeur ;
Répondre à tout dire des parties dans le cadre du litige ;
— Enfin, au regard de l’abrogation de l’article 240 du Code de procédure civile, l’expert pourra concilier librement les parties, et ce, en dehors d’une médiation qui pourra néanmoins être demandée par les conseils des parties au juge en charge du suivi des mesures d’instruction.
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise, le juge des référés :
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de pré-rapport le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixés par l’expert est un délai impératif, que les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par le GAEC DU PAYS DE GENTIANE sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ou la substitution par sa compagnie d’assurance, qui devra consigner la somme de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai d’un mois maximum étant précisé que :
— À défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) ;
— Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles.
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée.
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils.
DIT qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément.
CONDAMNE le GAEC DU PAYS DE GENTIANE aux dépens de la présente procédure.
REJETTE le surplus des demandes.
Et la présente ordonnance a été signée par le vice-président et président par intérim du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Décès du locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Logement ·
- Sociétés
- Droit de la famille ·
- Sénégal ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Recouvrement ·
- Débiteur ·
- Permis de conduire ·
- Prestation familiale ·
- Interdiction ·
- Contribution
- Société d'assurances ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Protection
- Interprète ·
- Asile ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Suspensif
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Lot ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Adresses ·
- Prix de vente ·
- Acte authentique ·
- Expertise judiciaire ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Détention ·
- Liberté
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote du budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Approbation ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Vote
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- L'etat ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Peinture ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Pakistan ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Avis ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bruit ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Tableau ·
- Risque professionnel ·
- Région
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.