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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 20 mai 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
20 Mai 2026
N° RG 26/00036 – N° Portalis DBW7-W-B7K-CGDR
50D
[G] [Y]
C/
SAS TRAVCAR
République Française
Au nom du peuple français
PC / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le VINGT MAI DEUX MIL VINGT SIX,
Nous, […] […], Président du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de Madame […] […], Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Madame [G] [Y]
de nationalité Française
née le 08 Juin 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Matthieu JOANNY, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
SAS TRAVCAR
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Chambery sous le n° 980 948 830 agissant poursuites et diligences de son représentant légal
demeurant [Adresse 2]
Non comparante – ni représentée
Les débats ont eu lieu le 29 Avril 2026 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Conformément à une facture établie le 8 août 2025, Madame [G] [Y] acquiert auprès de la SAS TRAVCAR un véhicule d’occasion SEAT LEON immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 9.700 € TTC.
Ledit véhicule affiche au compteur 145 758 kms, la première mise en circulation datant du 10 avril 2013.
Le 7 août 2025, la SAS TRAVCAR avait fait réaliser le contrôle technique dudit véhicule qui conduit à la révélation d’un défaut mineur uniquement.
Pourtant, à la fin du mois d’août, Mme [Y] constate, entre autres, des dysfonctionnements au niveau du chauffage de la voiture et décide de signaler ces derniers à la SAS TRAVCAR.
Cette dernière lui demande alors de fournir un rapport technique.
Mme [Y], via son assureur protection juridique mandate le cabinet EXPERTISE & CONCEPT afin qu’il soit procédé à l’examen du véhicule litigieux.
La réunion technique se déroule au GARAGE AUVERGNE AUTO [Localité 2], Monsieur [B] [R] représentant Mme [Y], et la SAS TRAVCAR ne se présentant pas.
Le rapport technique en date du 15 octobre 2025 met notamment en lumière : une défaillance de chauffage dans l’habitacle, l’absence de circulation du fluide dans le radiateur de chauffage habitacle s’apparentant à un colmatage de ce dernier ; une distribution non remplacée alors même que Mme [Y] soulève le fait que le vendeur lui avait dit qu’il le ferait.
Malgré ce rapport, la SAS TRAVCAR indique au technicien qu’elle ne procédera pas à la réparation du véhicule eu égard au fait que, pour elle, le véhicule litigieux a été vendu en parfait état de fonctionnement et que le rapport ne précise pas clairement que le dysfonctionnement était présent avant la vente.
Par suite, Mme [Y] se rend au GARAGE AUVERGNE AUTO afin que ce dernier établisse un devis de réparation du système de chauffage.
Le garage lui fournissant un devis d’un montant de 1.525,66 €, Mme [Y] met en demeure la SAS TRAVCAR en janvier 2026, de procéder au règlement de ladite somme correspondant au coût du remboursement des réparations.
Aucun accord n’a pu intervenir.
Dans ces conditions, par acte en date du 24 mars 2026, Madame [G] [Y] assigne sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile la SAS TRAVCAR, devant le juge des référés pour qu’il :
— Déclare sa demande recevable et bien fondée;
— Ordonne une mesure d’expertise et voit commettre tel expert qu’il plaira a Monsieur le président de désigner avec mission notamment de :
Convoquer les parties ;Se faire remettre tous les documents utiles a l’accomplissement de sa mission ;Recueillir les explications des parties et de tout sachant dont l’audition lui paraitra utile ;Examiner le véhicule de marque SEAT modéle LEON immatricule [Immatriculation 1] vendu par le GARAGE TRAVCAR a Madame [G] [Y] suivant facture en date du 8 août 2025 ;Decrire les désordres observes, les dater au regard de la vente et indiquer s’ils etaient décelables par un acheteur non professiormel ;Dire si les désordres constates rendent le véhicule impropres à sa destination ou en diminuent l’usage, la valeur, et en cas de réponse affirmative, indiquer dans quelles proportions ; Decrire les travaux de remise en état du véhicule, en chiffrer le coût; Plus généralement fournir a la juridiction du fond tout élément technique ou de fait lui permettant de se prononcer sur la responsabilité et les manquements imputables au GARAGE TRAVCAR, et de chiffi’er tous les prejudices subis ;Etablir un pre rapport sur lequel 1'expert recueillera les observations des parties et y répondra
— Juge que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformement aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procedure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les declarations do toute personne informée et s’adjoindre tout specialiste de son choix pris sur la liste des experts pres de ce Tribunal ;
— Juge qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— Enjoigne LA SAS TRAVCAR a faire connaître les coordonnées de son assureur responsabilité civile ;
— Réserve les dépens
***
Lors de l’audience en date du 29 avril 2026, Mme [Y] était représentée. En revanche, la SAS TRAVCAR n’était ni présente, ni représentée. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
***
Conformément notamment à l’article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Conformément à l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ; qu’il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il existe bien un potentiel litige entre les parties. A la suite de la vente d’un véhicule SEAT LEON par la SAS TRAVCAR à Mme [Y], cette dernière argue de dysfonctionnements notamment au niveau du chauffage dudit véhicule. Un constat non contradictoire confirme l’existence de difficultés.
L’expertise judiciaire sera donc ordonnée aux frais avancés de Madame [G] [Y].
Sur la demande de communication des coordonnées de l’assureur responsabilité civile de la SAS TRAVCAR :
Madame [G] [Y] sollicite la communication par la SAS TRAVCAR des coordonnées de son assureur couvrant sa responsabilité professionnelle.
Aucun élément ne vient s’opposer à une telle demande qui est légitime dans la présente procédure puisqu’il s’agit simplement d’ordonner une communication de pièces si elles existent.
Le défaut de communication marquera la potentielle inexistence desdites pièces, ainsi qu’un éventuel comportement opposant, comportement que le juge du fond appréciera, s’il est saisi.
En outre il reviendra à l’expert, dans le cadre de sa mission, de se faire communiquer par les parties, toutes les pièces qu’il juge nécessaires à l’établissement de son rapport d’expertise.
Dès lors, la production de pièces sera ordonnée.
Sur les autres demandes :
Madame [G] [Y] conservera provisoirement la charge des dépens de la présente procédure prévus par l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande d’expertise de Madame [G] [Y] recevable et bien fondée ;
ORDONNE une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [X] [D]
Demeurant [Adresse 3]
Mail : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LIMOGES
Et à défaut :
Monsieur [K] [E]
Demeurant [Adresse 4]
Mail : [Courriel 2]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de RIOM ;
Avec mission de procéder à l’examen du véhicule, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige ;
— Examiner le véhicule de marque SEAT modèle LEON immatriculé [Immatriculation 1] vendu par la SAS TRAVCAR à Mme [Y] suivant facture en date du 8 août 2025 ;
— Dire si ce véhicule est atteint de désordres, et dans l’affirmative les décrire, les dater au regard de la vente et indiquer s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel ;
— Dire si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent l’usage, la valeur, et en cas de réponse affirmative, indiquer dans quelles proportions ;
— Décrire les travaux de remise en état du véhicule, en chiffrer le coût ;
— Emettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance, sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle;
— Plus généralement fournir à la juridiction du fond tout élément technique ou de fait lui permettant de se prononcer sur la responsabilité et les manquements imputables à la SARL TRAVCAR, et de chiffrer tous les préjudices subis ;
Au regard de l’abrogation de l’article 240 du Code de procédure civile, l’expert pourra concilier librement les parties, et ce, en dehors d’une médiation qui pourra néanmoins être demandée par les conseils des parties au juge en charge du suivi des mesures d’instruction,
AUTORISE l’expert :
1° – à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
2° – à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives.
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles.
DIT que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D’EXPERTISE contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise.
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée.
DIT que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations dans le délai de six mois à compter de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert.
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [G] [Y] sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ou la substitution par sa compagnie d’assurance, qui devra consigner la somme de 1.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai d’un mois maximum ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Disons qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément.
DESIGNE le Président de la juridiction ou son remplaçant pour effectuer le contrôle des expertises;
ENJOINT la SAS TRAVCAR à faire connaitre les coordonnées de son assureur responsabilité civile ;
LAISSE provisoirement à la charge de Madame [G] [Y] la charge des dépens prévus par l’article 696 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Et la présente ordonnance a été signée par le vice-président du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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