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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 8 janv. 2026, n° 25/02254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 08 Janvier 2026
__________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [W] [Y]
8 Rue des Lucioles
85560 LONGEVILLE SUR MER
Madame [H] [S]
8 Rue des Lucioles
85560 LONGEVILLE SUR MER
représentés par Maître Virginie LOMBART, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [J] [P]
8 Place de la République
44000 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 octobre 2025
date des débats : 16 octobre 2025
délibéré au : 08 janvier 2026
RG N° N° RG 25/02254 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4D2
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Virginie LOMBART
CCC à Monsieur [F] [J] [P] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 24 novembre 2024 à effet au même jour, [L] [Y] et [H] [S] ont donné à bail à [F] [J] [P] un logement leur appartenant sis, 8 place de la République – 44000 NANTES, moyennant un loyer mensuel initial de 640 € pour le logement outre une provision mensuelle pour charges de 40 €.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, les bailleurs ont fait commandement au locataire de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 2 000€, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par un autre acte de commissaire de justice du même jour, [L] [Y] et [H] [S] ont fait commandement à [F] [J] [P] de fournir les justificatifs d’assurance, ce commandement visant également la clause résolutoire du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, [L] [Y] et [H] [S] ont fait assigner [F] [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
A titre principal, constater l’application du jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail susvisé pour non paiement des loyers et charges ;
Ordonner sans délai l’expulsion de [F] [J] [P] et de tout occupant de son chef du logement, avec le concours de la force publique ;
Condamner le locataire au paiement de la somme de 4 040 € correspondant aux loyers, charges et dépôt de garantie selon le décompte arrêté au mois de mai 2025, quittancement de mai 2025 inclus ;
Juger et ordonner que la dette locative sera réactualisée au jour de l’audience, y rajoutant les mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2025, et prenant en compte les versements éventuellement effectués par [F] [J] [P] ;
Condamner le locataire à leur payer une indemnité d’occupation au moins égale au montant des loyers et charges locatives en cours ;
Juger et ordonner que cette indemnité d’occupation sera indexée et révisée annuellement en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le contrat de bail ;
Juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 4 mars 2025 ;
A titre subsidiaire, constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résiliée de plein droit par le juge de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 7-g de la loi du 6 juillet 1989 ;
Ordonner en conséquence l’expulsion de [F] [J] [P] et de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique :
Condamner le locataire à leur payer une indemnité d’occupation au moins égale au montant des loyers et charges locatives en cours et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;
Dire et juger que cette indemnité d’occupation sera indexée et révisée annuellement en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le contrat de bail ;
Dans tous les cas, condamner le locataire au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner [F] [J] [P] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des deux commandements.
L’Espace départemental des solidarités a informé le tribunal le 17 septembre 2025 ne pas avoir réussi à se mettre en contact avec le locataire et qu’ainsi, aucun diagnostic social et financier n’a pu être réalisé, seules les observations des bailleurs ayant été recueillies.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2025.À ladite audience, les demandeurs sont absents, représentés par leur avocat.
Régulièrement assignée à étude, [F] [J] [P] n’a pas comparu et il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire pour toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 énonce que lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou que la dette de loyer ou charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer émanant d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus doivent être signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX).
En l’espèce, le commandement de payer du 4 mars 2025 a été notifié à la CCAPEX 14 mars 2025.
L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elles sont motivées par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, l’assignation du 20 mai 2025 a été régulièrement dénoncée par le bailleur au représentant de l’État dans le département le même jour, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 octobre 2025, conformément aux dispositions précédemment énoncées.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » (précédente rédaction : deux mois).
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire en son article IX.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, [U] [Y] et [H] [S] ont fait commandement à [F] [J] [P] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 2 000 € arrêté au 1er mars 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Le décompte actualisé produit ne mentionne pas le nom du locataire auquel il se rattache et n’est pas signé. Il convient pourtant de remarquer que [F] [J] [P] n’a émis aucune observation ou protestation, ni à la suite du commandement de payer ni à la suite de l’assignation. Au regard de ce relevé, le commandement de payer est resté infructueux pendant plus de six semaines.
Ainsi, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 avril 2025.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion du locataire.
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance d'[L] [Y] et [H] [S] est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail et [F] [J] [P], absent à l’audience, ne vient contester ni le principe ni le montant de la dette.
En l’absence de décompte actualisé au-delà de mai 2025, seule la somme figurant sur le dernier décompte produit (qui n’est pas signé et ne comporte pas l’année concernée, nécessairement 2025 le bail ayant été signé en novembre 2024) pourra être accordée aux bailleurs.
En conséquence, le défendeur sera condamné au paiement de la somme de 3 400 € au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 31 mai 2025, date de l’assignation, échéance de mai 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En application de l’article 22 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article V du contrat de bail, [F] [J] [P] avait pour obligation de verser au bailleur un dépôt de garantie à son entrée dans les lieux. Il est indiqué dans l’assignation que le montant du dépôt de garantie est de 640 €, et que cette somme n’a jamais été versée par le locataire. En conséquence, le défendeur sera condamné au paiement de la somme de 640 € au titre du dépôt de garantie non versé au moment de la signature du contrat.
Il sera enfin condamné à payer à [L] [Y] et [H] [S], à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme de 680 € sans revalorisation ni indexation, la situation n’ayant pas vocation à perdurer.
Sur les autres demandes
Les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [J] [P], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, hors le coût du commandement de justifier d’une assurance, car un seul acte aurait suffi.
L’article 700 du code de procédure civile
Il sera également condamné à payer à [L] [Y] et [H] [S] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoires à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 24 novembre 2024 entre [L] [Y] et [H] [S] d’une part et [F] [J] [P] d’autre part, concernant le logement sis 8 place de la République 44000 NANTES ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail pour défaut de paiement des loyers et charges sont réunies à la date du 16 avril 2025 ;
CONDAMNE [F] [J] [P] à payer à [L] [Y] et [H] [S] la somme de 3 400 €, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 31 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [F] [J] [P] à payer à [L] [Y] et [H] [S] la somme de 640 € au titre du dépôt de garantie non versé ;
CONDAMNE [F] [J] [P] à payer à [L] [Y] et [H] [S], à compter du 1er juin 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme mensuelle de 680 €, et ce, jusqu’à libération complète des lieux ;
ORDONNE à [F] [J] [P], occupant sans droit ni titre, de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants ;
ORDONNE à défaut l’expulsion de [F] [J] [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour toute la durée des opérations d’expulsion, et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE [F] [J] [P] à payer à [L] [Y] et [H] [S] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et à l’exclusion du commandement de justifier d’une assurance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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