Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 1re section, 24 mars 2025, n° 24/02254
TJ Bordeaux 24 mars 2025
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CA Bordeaux
Confirmation 15 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de justification de l'urgence

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'un péril imminent ou d'un trouble manifestement illicite, ce qui exclut l'application des articles 834 et 835 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Absence de justification de l'urgence

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'un péril imminent ou d'un trouble manifestement illicite, ce qui exclut l'application des articles 834 et 835 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Absence de justification de l'urgence

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'un péril imminent ou d'un trouble manifestement illicite, ce qui exclut l'application des articles 834 et 835 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Absence de justification de l'urgence

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'un péril imminent ou d'un trouble manifestement illicite, ce qui exclut l'application des articles 834 et 835 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Incompétence du juge des référés

    La cour a jugé que la demande de révocation ne relève pas de la compétence du juge des référés et doit être portée devant le tribunal au fond.

  • Rejeté
    Incompétence du juge des référés

    La cour a jugé que la demande de désignation d'un administrateur judiciaire ne peut être accueillie en référé en l'absence de preuve d'un péril imminent.

  • Rejeté
    Absence de fondement

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 24 mars 2025, n° 24/02254
Numéro(s) : 24/02254
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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