Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 24 mars 2025, n° 24/02254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
35Z
Minute
N° RG 24/02254 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZV3U
5 copies
GROSSE délivrée
le 24/03/2025
à Me Servane LE BOURCE
la SELARL ORTHEMIS AVOCATS
COPIE délivrée
le 24/03/2025
au mandataire
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [L] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Laetitia DALBOURG de la SELARL ORTHEMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Laetitia DALBOURG de la SELARL ORTHEMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.C.I. DU [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [U] [B] Pris en sa qualité de gérant de la SCI DU [Adresse 8]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 28 octobre 2024, M. [L] [B] et Mme [O] [J] épouse [B] (les époux [B]) ont assigné M. [U] [B], pris en sa qualité de gérant de la SCI DU [Adresse 8], et la SCI DU [Adresse 8] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 1851 du code civil et 834 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner à M. [U] [B], en qualité de gérant de la SCI DU [Adresse 8], de :
— faire réintégrer les factures de travaux avancés par eux à hauteur de 33 764,67 euros dans leurs comptes courants d’associés respectifs, et mandater pour ce faire la société ABUNDATIA EXPERTISE COMPTABLE aux fins de rectification des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023 ;
— faire reprendre et finaliser par la société BRB les travaux d’électricité urgents qui avaient été initiés dans l’immeuble appartenant à la SCI, stoppés sans raison ni préavis, et en justifier ;
— justifier du réglement, sur ses deniers pêrsonnels, de la somme de 1 700 euros au titre des indemnités de résiliation dues à la société JLC CONCIERGERIE jusqu’au terme du contrat résilié sans autorisation préalable ;
— leur rendre compte de ses diligences au titre de la gestion de l’ensemble des biens de la SCI, notamment les contrats de bail signés ou renouvelés récemment, l’état des règlements et impayés éventuels, la liste des logements vacants, l’état des travaux en cours et le calendrier de réalisation ;
— établir un rapport de gestion actualisé et rectifié de la SCI, documents bancaires à l’appui au titre des 6 derniers mois, et tenant compte de l’ensemble des points exposés plus haut
— et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification, et au besoin l’y condamner ;
— constater qu’il existe une ou plusieurs causes légitimes justifiant la révocation judiciaire de M. [U] [B] de ses fonctions de gérant de la SCI DU [Adresse 8] ;
— en conséquence,
— à titre principal,
— prononcer sa révocation judiciaire de ses focntions de gérant pour justes motifs ;
— désigner un administrateur judiciaire avec mission d’adminsitration provisoire la plus étendue en ce compris la convocation d’une assemblée générale aux fins de statuer sur la désignation d’un nouveau gérant et notamment :
— gérer et représenter la société ;
— convoquer les parties, se faire remettre l’ensemble des documents utiles ;
— constater que les associés de la SCI sont associés à parts égales (50/50) de sorte qu’il en résultera un inévitable blocage ; en cas de blocage constaté entre les associés à l’issue de la convocation par l’administrateur judiciaire, lui ordonner de procéder sans délai à la convocation d’une nouvelle assemblée générale avec le même ordre du jour ;
— désigner un mandataire ad hoc avec mission de voter en lieu et place de M. [U] [B], gérant révoqué judiciairement, dans le sens qu’il estimera conforme aux seuls intérêts de la SCI ;
— condamner en tout état de cause M. [U] [B] à supporter l’ensemble des frais afférents à la mission de l’administrateur provisoire et du mandataire ad hoc ;
— à titre infiniment subsidiaire, sur la seule demande de révocation judiciaire, renvoyer, sur l’urgence constatée, l’affaire devant le tribunal au fond, à telle audience qu’il plaira de fixer par application de l’article 837 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause, condamner M. [U] [B] en sa qualité de gérant de la SCI DU [Adresse 8] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ORTHEMIS AVOCATS selon l’article 699 du code de procédure civile.
Les demandeurs exposent que la SCI DU [Adresse 8] a été constituée le 22 février 2013, le capital social étant détenu à parts égales entre eux à hauteur de 50 %, et le défendeur et son épouse d’alors ; que le défendeur a été désigné en qualité de gérant ; que néanmoins ce sont eux qui, de fait, en ont assumé la gérance ; que le défendeur a manqué à toutes ses obligations puisqu’il n’a convoqué aucune assemblée générale, ni tenu de comptabilité, ni géré les locations ou les contrats avec les différents prestataires ; que des travaux ont dû être engagés en 2023 aux fins de remise en état ou en conformité de certains logements dont la SCI, qui est propriétaire, pour un montant de plus de 33 000 euros dont ils ont dû faire l’avance sur leurs deniers personnels, la SCI ne disposant pas d’une trésorerie suffisante et le défendeur indiquant ne pas avoir non plus l’argent nécessaire ; qu’il a même refusé de prendre en charge ces frais à hauteur de sa quote-part ; qu’il a brutalement décidé en octobre 2023 de reprendre seul la gestion de la SCI, sans les consulter, et les a totalement écartés de toute décision ; qu’ils ont sollicité la tenue en urgence d’une assemblée générale extraordinaire qui s’est finalement tenue le 12 décembre 2023 mais n’a pas permis l’adoption des résolutions faute de majorité suffisante ; que les sommes correspondant aux travaux indispensables à l’immeuble n’ont pas été intégrées au bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2023 ; que [U] [B] a refusé sans motif de transmettre les factures au cabinet d’expertise comptable ; que depuis lors, le défendeur a commis d’importantes fautes de gestion de nature à mettre la SCI en péril ; que leurs courriers le mettant en demeure de régulariser et de leur rendre compte de sa gestion sont restés sans suite ; qu’aucune résolution n’a pu être adoptée lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 août 2024 ; que les comptes annuels n’ont pu être approuvés compte tenu des irrégularités relevées ; que les
travaux d’électricité entaùmés ont été interrompus pour de prétendues malfaçons par le défendeur qui a fait intervenir d’autres entreprises qui ont laissé le chantier en l’état ; que la SCI subi un manque à gagner lié à la vacance de plusieurs logements alors que la situation financière de la SCI est critique ; que le défendeur a procédé à la résliation abusive d’un contrat de gestion locative, la société, mandatée pour assurer la getsion locative jusqu’au 31 mars 2025, ayant légitimement mis la SCI en demeure de régler 1 700 euros TTC ; que le défendeur doit être condamné à rendre compte de sa gestion ; que les rapports de gestion de décembre 2023 et août 2024 sont identiques ; que s’il a produit certains contrats, il n’a rien donné sur l’état des règlements et impayés éventuels, la liste des logements vacants, l’état des travaux en cours ; que ces fautes constituent autant de motifs légirimes qui justifient sa révocation ety la désignation d’un administrateur provisoire.
L’affaire, appelée le 18 novembre 2024, a fait l’objet de renvois pour échange des conclusions des parties jusqu’à l’audience du 17 février 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— les demandeurs, le 23 janvier 2025, par des conclusions aux termes desquelles ils maintiennent toutes leurs demandes, en y ajoutant une demande tendant à voir constater notamment que les statuts de la SCI DU [Adresse 8] ont été modifiés par le gérant ès qualités suivant actes enregistrés le 26 août 2024 sans convocation et vote d’une assemblée générale extraordinaire préalable ayant statué et autorisé la modification du capital social .
Ils ajoutent, pour l’avoir découvert dans les pièces communiquées par le défendeur le 03 janvier 2025, qu’il a fait modifier seul les statuts le 26 août 2024 pour acter qu’il aurait racheté la totalité des parts appartenant à son ancienne épouse Mme [D] [Z] aux termes d’un acte de liquidation partage du 22 juin 2024 ; que si la cession est libre entre associés, la modification des statuts ne l’est pas, qui exige l’unanimité ou une majorité renforcée des associés par AGE; qu’il en ressort au surplus que lors de l’assemblée générale du 28 août 2024, Mme [D] [Z] n’était plus associée, contrairement à ce que mentionne le PV d’AG, ce qui est de nazture à rendre ce PV nul.
— les défendeurs, le 14 février 2025, par des écritures aux termes desquelles ils demandent
— qu’il soit jugé n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes tendant à la révocation de M. [U] [B] de ses fonctions de gérant et de désignation d’un administrateur provisoire ainsi qu’à la réalisation d’actes ;
— qu’en tout état de cause les demandes soient rejetées comme n’étant pas fondées ;
— que les demandeurs soient condamnés solidairement à régler à M.[U] [B] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que la gestion de la SCI a été assurée dans les faits de façon collégiale pendant de nombreuses années, l’épouse de M. [U] [B] assurant le suivi de la gestion courante ; que tous les documents se trouvaient au siège social de la SARL PPG dont M.[L] [B] était le gérant et M. [U] [B] le salarié ; qu’à la suite d’une violente dispute entre eux le 17 septembre 2021, il a été privé de fait de tous ses pouvoirs de gérance et de tout accès aux documents sociaux ; qu’à compter de cette date, les demandeurs ont usé de tous les pouvoirs du gérant, signant des baux , devis et contrats sans son accord, percevant les loyers, confiant la gestion locative, là encore sans son accord, à un ami et salarié ; qu’ayant appris en septembre 2023 que des travaux de rénovation avaient été entrepris sans son accord sur les biens de la SCI, il a sollicité vainement des pièces et justificatifs, et convoqué une assemblée générale ordinaire qui n’a pas permis l’adoption des résolutions ; qu’il en est de même de l’assemblée générale du 28 août 2024 ; qu’il était fondé à refuser d’intégrer les factures des travaux dans les comptes courants associés, les justificatifs ne lui ayant jamais été adressés.
Ils soutiennent que les demandes de condamnation sous astreinte ne reposent sur aucune urgence ; que la demande de révocation du gérant excède les pouvoirs du juge des référés ; que la désignation d’un administrateur judiciaire doit rester une mesure exceptionnelle et suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent ; que les demandes d’injonction se heurtent à des contestations sérieuses ; que les demandeurs ne justifient pas du bienfondé de leur demande en paiement de factures au titre de prestations dont certaines semblent n’avoir pas été réalisées ; que les travaux confiés à la société BRB ne sont pas conformes ; qu’ils ne rapportent pas la preuve d’un préjudice de la société JLC Conciergerie ; que M. [U] [B] a satisfait aux demandes tendant à rendre compte de ses diligences puisqu’il produit les rapports de gestion pour les AG de décembre 2023 et 2024 ; qu’il en établira un nouveau dans la perspective de l’AG à venir en 2025 ; qu’il verse l’attestation de la société AVILEO mettant en exergue les actions menées et faisant un point actualisé de la situation locative ; qu’il conteste l’ensemble des griefs qui lui sont faits par les demandeurs, qui ne démontrent pas l’existence d’un péril imminent da,ns la mesure où il a pu reprendre ses fonctions et notamment tenir des assemblées générales ; que le blocage allégué n’est pas établi ; que la situation financière de la SCI est en cours de redressement ; que la modification des statuts, à la supposer irrégulière, n’a causé aucun préjudice et est régularisable si besoin.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur l’injonction à M. [U] [B], en qualité de gérant de la SCI DU [Adresse 8], de réaliser divers actes et de rendre compte de ses diligences :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte des pièces et des débats que les demandes formulées par les demandeurs portent sur des différends qui remontent à de nombreux mois, et que M. [U] [B], bien que très tardivement, a répondu à certaines de leurs réclamations, de sorte que les défendeurs sont fondés à soutenir que la preuve n’est rapportée ni d’un péril imminent ni d’un trouble manifestement illicite, ce qui exclut la mise en oeuvre de l’article 835.
Les défendeurs peuvent par ailleurs faire valoir utilement que les griefs formulés se heurtent à des contestations qui peuvent être qualifiées de sérieuses, et dont l’examen, qui requiert une analyse approfondie de l’historique du litige, relève de la compétence du juge du fond et échappe au pouvoir du juge des référés. Les dispositions de l’article 834 ne sont dès lors pas applicables non plus.
Superfétatoirement, il apparaît que ces demandes sont difficilement conciliables avec celles tendant à la révocation de M. [U] [B] et à la désignation d’un administrateur provisoire.
Elles seront en conséquence rejetées.
sur la révocation de M.[U] [B] de ses focntions de gérant :
L’article 1851 du code civil dispose que sauf disposition contraire des statuts, le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Il est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Cette révocation doit être demandée au tribunal judiciaire saisi au fond, et ne relève pas du pouvoir du juge des référés. Elle sera donc rejetée, cepoendant qu’aucune condition d’urgence ne justifie un renvoi de l’affaire devant le tribunal au fond par application de l’article 837 du code de procédure civile.
sur la désignation d’un administrateur judiciaire :
Les demandeurs font valoir à bon droit que la révocation du gérant n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ou contraire à l’intérêt social, et que l’existence d’un juste motif suffit pour la prononcer.
En considération de ces éléments, le juge des référés peut être saisi d’une demande d’administration provisoire d’une société civile dans l’hypothèse où il existe un fonctionnement défectueux des organes sociaux qui compromet l’intérêt de la société ou des associés.
Il résulte des pièces et des débats que la gestion de la SCI DU [Adresse 8] souffre, quasiment depuis sa création, de dysfonctionnements multiples caractérisés, puisqu’aucune assemblée générale n’a été réunie pendant de nombreuses années, qu’aucune comptabilité exacte et sincère n’est produite, que les comptes n’ont jamais été approuvés, que le gérant de droit, en la personne de M.[U] [B], ne conteste pas s’être longtemps déchargé de ses fonctions sur les demandeurs, et que la mésentente qui oppose les parties aboutit à un blocage qui interdit toute régularisation, les tentatives récentes du défendeur pour régulariser la situation financière de la société après des années d’errance étant insuffisantes pour qu’il puisse être considéré que la situation de la SCI est saine alors que les divergences sont intactes et que de nombreuses zones d’ombre subsistent sur la gestion au cours des années écoulées.
Ces circonstances constituent une cause légitime qui commande de faire droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire avec pouvoir d’administration et de représentation de la société en lieu et place du gérant.
Sur les autres demandes :
La demande de désignation d’un mandataire ad hoc sera rejetée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens de la présente instance, ainsi que les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire seront pris en charge par la SCI DU [Adresse 8].
III – DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Désigne la SELARL FHB, en la personne de Maître [V] [G], [Adresse 6], en qualité d’administrateur provisoire de la S.C.I. DU [Adresse 8] avec pouvoir d’administration et de représentation de la société en lieu et place du gérant M.[U] [B].
Dit que l’administrateur devra notamment :
— gérer et représenter la société ;
— convoquer les parties, se faire remettre l’ensemble des documents utiles ;
— convoquer une assemblée générale aux fins de statuer sur la désignation d’un nouveau gérant ; en cas de blocage constaté entre les associés à l’issue de la convocation, procéder sans délai à la convocation d’une nouvelle assemblée générale avec le même ordre du jour;
Dit que les frais de la présente instance, ainsi que les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire seront pris en charge par la SCI DU [Adresse 8] ;
Rejette toutes les autres demandes.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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