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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 8 oct. 2025, n° 23/01717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES JONQUILLES c/ S.A.S. TRAVAUX LOCATIONS ENROBES ( TLE ) |
Texte intégral
Minute n°2025/793
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/01717
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KCTW
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [C]
né le 19 Mai 1952 à [Localité 5] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [S]
née le 07 Juin 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
S.C.I. LES JONQUILLES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentés par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
DEFENDERESSE :
S.A.S. TRAVAUX LOCATIONS ENROBES (TLE), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 19 mars 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
La SCI LES JONQUILLES est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3], occupé par Mme [V] [S] et M [X] [C], par ailleurs associés dans la SCI.
Selon devis du 19 octobre 2017, Mme [V] [S] a commandé à la SAS TRAVAUX LOCATIONS ENROBES (T.L.E) des travaux de rénovation de la terrasse du bien immobilier, portant sur le nettoyage ainsi que la fourniture et la pose d’une chape fibrée et d’une étanchéité.
Les travaux ayant été réalisés début mai 2018, Mme [S] s’est plainte à la fin mai d’infiltrations survenues dans le garage situé sous la terrasse, au travers de la chape réalisée et de la dalle existante.
Le 27 juin 2018, la société TLE est intervenue pour déposer la chape mise en place.
Après expertise amiable diligentée par leur assureur protection juridique et demande amiable par lettre recommandée du 24 août 2022, les consorts [S]/[C] et la SCI LES JONQUILLES ont diligenté la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 16 mai 2023, Mme [V] [S], M [X] [C] et la SCI LES JONQUILLES ont constitué avocat et ont fait assigner la SAS TRAVAUX LOCATIONS ENROBES, ci-après TLE, devant le tribunal judiciaire de METZ, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La SAS TLE n’ayant pas constitué avocat, une ordonnance de clôture a été prise le 08 septembre 2023. La SAS TLE ayant constitué avocat et sollicité du tribunal le rabat de l’ordonnance de clôture, il a été fait droit à la demande par jugement du 06 mars 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
L''affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 05 juin 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 08 octobre 2025.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 18 novembre 2024, M [X] [C], Mme [V] [S] et la SCI LES JONQUILLES demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil s’agissant de M [C] et la SCI LES JONQUILLES,
— de condamner la SAS TRAVAUX LOCATIONS ENROBES à payer à M [X] [C], Mme [V] [S] et la SCI LES JONQUILLES les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
*dommages au bâtiment : 1.925 €
*dommages aux embellissements : 1.570,80 €
*dommages au mobilier: 9.500 €
avec intérêts au taux légal à compter de la demande, subsidiairement à compter du jugement,
— de condamner la SAS TRAVAUX LOCATIONS ENROBES à payer à M [X] [C], Mme [V] [S] et la SCI LES JONQUILLES la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS TRAVAUX LOCATIONS ENROBES aux frais et dépens,
— de dire que le jugement sera exécutoire par provision.
Au soutien de leurs prétentions qu’ils fondent sur la responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [V] [S], partie au contrat, et sur la responsabilité délictuelle envers M [X] [C] et la SCI LES JONQUILLES, les demandeurs font valoir que :
— la SAS TLE a réalisé des travaux de nettoyage de la terrasse de l’immeuble, avec dépose de la couverture existante, puis pose d’une chape ciment sur la partie garage et terrasse, qui devait être complétée par une étanchéité après le séchage complet de la chape, soit dans un délai de trois semaines ;
— l’étanchéité n’ayant pas encore été posée, et la SAS TLE n’ayant pas pris de mesures de protection temporaire de son ouvrage, les fortes précipitations intervenues les jours suivant ses travaux ont endommagé la chape et provoqué des infiltrations dans le garage, endommageant meubles et embellissements ;
— si elle conteste toute responsabilité, la SAS TLE a reconnu, dans sa lettre du 19 novembre 2018, que son ouvrage non protégé n’avait pas résisté aux intempéries et qu’elle avait été contrainte d’enlever la chape le 27 juin 2018 pour éviter des dégâts supplémentaires ;
— leur demande n’est pas fondée uniquement sur le rapport d’expertise amiable produit mais également sur cette lettre ;
— les dommages survenus sont bien imputables à la SAS TLE qui n’a pris aucune précaution pour protéger son ouvrage et engage sa responsabilité ;
— les dommages ont été évalués contradictoirement dans le cadre de l’expertise où la SAS TLE était représentée par l’expert mandaté par ALLIANZ, assureur de ses locaux, la SAS TLE n’ étant pas assurée pour les travaux réalisés.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 15 avril 2024, la SAS TRAVAUX LOCATIONS ENROBES (TLE) demande au tribunal
— de débouter M [C], Mme [S] et la SCI LES JONQUILLES de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— de condamner solidairement ou à défaut in solidum M [C], Mme [S] et la SCI LES JONQUILLES à lui payer la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement ou à défaut in solidum M [C], Mme [S] et la SCI LES JONQUILLES aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que le devis du 18 décembre 2017 n’a été signé que par Mme [S], qu’elle n’a aucun lien contractuel avec M [C] ou la SCI LES JONQUILLES qui doivent donc être déboutés de leurs demandes.
Sur le fond, elle soutient que ;
— la preuve de l’imputabilité du sinistre à la société TLE n’est pas rapportée ; les demandeurs produisent un rapport d’expertise du 03 octobre 2018 émanant de la société POLYEXPERT mandatée par l’assureur de M [C] et des photographies ; or, il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande d’une partie ; en l’espèce, le rapport n’est corroboré par aucun autre élément probant, les quelques photographies produites, non datées, ne permettant pas d’identifier le lieu du sinistre ; contrairement aux allégations des demandeurs, elle n’a jamais reconnu sa responsabilité et l’a au contraire contestée dès le mois de novembre 2018 ; les demandeurs ont attendu 5 ans pour diligenter leur procédure ;
— la preuve du quantum des préjudices allégués n’est pas rapportée ; le chiffrage ne résulte que de l’expertise non corroborée par d’autres éléments ; rien ne permet de s’assurer qu’il correspond aux dommages effectivement constatés, résultant du dégât des eaux subi et aux frais effectivement supportés par les demandeurs.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA RESPONSABILITÉ
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie à un contrat envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de cette inexécution.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le contrat passé avec la société TLE l’ayant été par Mme [S], les demandeurs ont précisé que leurs demandes étaient fondées sur la responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [V] [S], partie au contrat, et sur la responsabilité délictuelle envers M [X] [C] et la SCI LES JONQUILLES.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs versent aux débats « le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages » du 03 octobre 2018, expertise amiable réalisée entre l’expert d’assurance de M [C] et l’expert d’assurance de la compagnie ALLIANZ, assureur de la société TLE, lequel précise que la société ALLIANZ est seulement l’assureur des locaux de la société TLE qui n’est pas assurée au titre de la garantie responsabilité civile et décennale.
Aux termes de ce procès-verbal, les experts constatent que « l’absence d’étanchéité et/ou protection lors de la mise en œuvre de son ouvrage par la société TLE » est la cause du dommage.
Il est constant que le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise amiable dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties mais que ce rapport doit être corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, les photographies produites sont effectivement dépourvues de force probante au regard de l’absence de date et de certitude sur le lieu.
Cependant, il est produit un courrier de la société TLE en date du 19 novembre 2018, aux termes duquel, si elle conteste les circonstances du sinistre telles que constatées par le procès-verbal dressé le 03 octobre 2018, elle indique au sujet des travaux réalisés début mai 2018 :
« Nous avons bien effectué la pose d’une chape ciment sur la partie garage et terrasse qui devait être suivi d’une étanchéité seulement après séchage complet de celle-ci, qui est de trois semaines.
Mais quelques jours après la pose de la chape, il y a eu de gros orages (pluie et grêle) qui ont endommagé la chape et provoqué des infiltrations dans le garage.
Suite à l’appel de notre client, nous avons bien était le 27/06/18 pour procéder à la dépose de la chape afin d’éviter d’autres dégâts provoqués par le temps. »
Ainsi, le rapport d’expertise est suffisamment corroboré par ce courrier explicite quant au sinistre, ses circonstances et au lien de causalité avec les travaux confiés à la société TLE à qui il incombait d’assurer la protection de sa chape, dans l’attente de la pose de l’étanchéité prévue trois semaines plus tard.
La S.A.S. TRAVAUX LOCATIONS ENROBES engage par conséquent sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [S] et délictuelle envers la SCI LES JONQUILLES, propriétaire des lieux, et M [C], occupant.
2°) SUR LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE
La demande porte sur la somme de totale de 12 995,80 euros se décomposant comme suit :
— 1 925,00 euros s’agissant des dommages au bâtiment ;
— 1 570,80 s’agissant des dommages aux embellissements ;
— 9 500 euros s’agissant des dommages au mobilier.
Les dommages touchant au bâtiment et aux embellissements concernent la SCI LES JONQUILLES, propriétaire de l’immeuble, qui est bien fondée, sur un fondement délictuel, à solliciter indemnisation du préjudice subi à raison du manquement contractuel de la défenderesse.
L’expertise amiable fait état de dégâts aux plafonds et aux embellissements.
Il est en outre produit une facture n°562017 PLATRERIE [G] [O] établie le 06 novembre 2017 au nom de la SCI LES JONQUILLES, d’un montant de 3.740 € au titre de travaux de plâtrerie, peinture et revêtement du sol dans le garage de l’immeuble situé au [Adresse 2] CREUTZWALD.
Le préjudice subi est ainsi suffisamment établi.
La SAS TRAVAUX LOCATIONS ENROBES sera condamnée à payer à la SCI LES JONQUILLES la somme de 3.740 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
S’agissant du canapé, sa présence dans le garage a été constatée lors de l’expertise qui précise qu’il s’agit d’un canapé cuir 2 places et 3 places d’une ancienneté de 10 ans, évalué 9.500 €.
Cependant, il n’est produit ni facture d’achat établissant le nom du propriétaire et la valeur du canapé, ni facture de rachat, ni photographie du canapé montrant les dommages subis, et la nécessité de remplacer un canapé remisé dans le garage ne résulte d’aucune pièce et notamment pas de l’expertise amiable.
La demande sera par conséquent rejetée.
3°) SUR LES DÉCISIONS DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe, la SAS TLE sera condamnée aux dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS TLE sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 2.000 € aux demandeurs.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande sur le même fondement.
*
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite en juillet 2023.
Le présent jugement est donc de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS TRAVAUX LOCATIONS ENROBES à payer à la SCI LES JONQUILLES la somme de 3.740 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE Mme [J], M [C] et la SCI LES JONQUILLES de leur demande au titre du canapé,
CONDAMNE la SAS TRAVAUX LOCATIONS ENROBES à payer la somme de 2.000 € à Mme [J], M [C] et à la SCI LES JONQUILLES par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS TRAVAUX LOCATIONS ENROBES de sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE la SAS TRAVAUX LOCATIONS ENROBES aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 OCTOBRE 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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