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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 20 mai 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
20 Mai 2026
N° RG 26/00029 – N° Portalis DBW7-W-B7K-CGDS
50D
[M] [I]
C/
[T] [Y]
SARL CONTROLE TECHNIQUE 15
République Française
Au nom du peuple français
PC / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le VINGT MAI DEUX MIL VINGT SIX,
Nous, […] […], président par intérim et vice-président du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de […] […], Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Madame [M] [I]
de nationalité Française
née le 07 Juillet 1994 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Matthieu JOANNY, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
Monsieur [T] [Y]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC, substitué à l’audience par Me Anne YERMIA, avocat au barreau d’AURILLAC
SARL CONTROLE TECHNIQUE 15
société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’AURILLAC sous le n° 819 520 958, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre CHAVINIER, avocat postulant au barreau d’AURILLAC et Me Antoine MARGER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu le 29 Avril 2026 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mai 2025, M. [T] [Y] fait réaliser un contrôle technique sur un véhicule de marque MERCEDES BENZ immatriculé [Immatriculation 1] au sein de la SARL CONTROLE TECHNIQUE 15, qui révèle des défaillances mineures à l’instar notamment d’une mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l’essieu, un kilométrage inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle ainsi qu’un vitrage décollé ou fissuré.
Le 11 juin 2024, M. [T] [Y] avait déjà fait réaliser un contrôle technique dudit véhicule auprès de la même SARL qui révèlait notamment : un flexible de frein endommagé, un état général du châssis endommagé par la corrosion ainsi qu’un compteur kilométrique affichant un kilométrage inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle.
Le 27 mai 2025, Mme [M] [I] acquiert ledit véhicule pour un montant de 7.400 € auprès de M. [T] [Y].
Lors de la vente, le compteur du véhicule affiche 255.329 kms, la première mise en circulation datant du 11 août 2025. M. [Y] indique à Mme [I] que le moteur a été changé, puis lui communique par SMS le procès-verbal du contrôle technique en date du 13 mai 2025.
Toutefois, Mme [I] allègue, dès le lendemain de la vente, différents dysfonctionnements apparaissant sur le véhicule : une boîte de vitesse rendant la conduite ardue voir dangereuse puisque le changement des vitesses est très difficile ; des amortisseurs manifestement non homologués ; des ceintures de sécurité trop lâches, compromettant la sécurité des passagers.
Par conséquent, Mme [I] informe M. [Y] qui lui répond que le véhicule a fait l’objet de divers contrôles techniques et qu’il n’a jamais rencontré de problème avec celui-ci.
Mme [I] se rapproche d’un contrôleur technique qui lui affirme que le véhicule n’aurait pas dû faire l’objet d’une validation par la SARL CONTROLE TECHNIQUE 15 dès lors qu’il présente des anomalies. Elle se rend également chez un garagiste qui constate divers codes défaut en passant la valise de diagnostics sur le véhicule, ainsi qu’un compteur défaillant.
En juin 2025, Mme [I] tente un règlement amiable du litige auprès M. [Y] mais ce dernier refuse en considérant que le véhicule a été vendu après un examen très minutieux.
Le 7 août 2025, Mme [I] se rend chez la concession MERCEDES qui identifie un défaut sur la boîte de vitesse, une modification du kilométrage et une non-conformité des suspensions.
Le 19 décembre 2025, elle fait établir un devis de réparation auprès de la société MERCEDES ETOILE D’AUVERGNE pour un montant de 10.267,68 € TTC. Depuis, le véhicule litigieux est immobilisé au sein du garage.
Aucune issue amiable n’a abouti.
Dans ces conditions, par actes séparés en date du 9 mars 2026 Mme [I] assigne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, M. [Y] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE 15 devant le juge des référés, pour qu’il déclare sa demande recevable et bien fondée. Elle sollicite également du juge qu’il ordonne une mesure d’expertise et commette tel expert qu’il lui plaira de désigner avec mission notamment de :
— Convoquer les parties ;
— Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir les explications des parties et de tout sachant dont l’audition lui paraîtra utile ;
— Examiner le véhicule de marque MERCEDES modèle BENZ immatriculé [Immatriculation 1] vendu par Monsieur [Y] à Madame [M] [I] le 27 mai 2025;
— Décrire les désordres observés, les dater au regard de la vente et indiquer s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel ;
— Dire si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent l’usage, la valeur, et en cas de réponse affinnative, indiquer dans quelles proportions ;
— Décrire les travaux de remise en état du véhicule, en chiffrer le coût ;
— Plus généralement fournir à la juridiction du fond tout élément technique ou de fait lui permettant de se prononcer sur les responsabilités et les manquements imputables à Monsieur [Y] et à la SARL CONTROLE TECHNIQUE 15 ct de chiffrer tous les préjudices subis ;
— Etablir un pré rapport sur lequel l’expert recueillera les observations des parties et y répondra;
— Mettre en oeuvre et accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 273 du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal ;
— Qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui.
Elle demande que les dépens soient réservés.
A cet égard, elle soulève que les centres de contrôles dont fait partie la SARL CONTROLE TECHNIQUE 15 sont agrées par l’administration et se portent garants de la qualité et de la précision de leurs opérations de vérification de l’état technique des véhicules. Dès lors, elle estime que si le contrôle sur le véhicule qu’elle a acquis n’a pas été suffisamment approfondi pour qu’un défaut puisse être constaté, le centre de contrôle ne répond pas aux exigences de l’administration et, est en mesure d’engager sa responsabilité.
***
Dans ses dernières conclusions en date du 8 avril 2026, soutenues oralement à l’audience, la SARL CONTROLE TECHNIQUE 15 considère que l’expertise est nécessaire pour savoir si les défauts affectant le véhicule existaient au moment du contrôle technique qu’elle a réalisé le 13 mai 2025. Si ce n’est pas le cas, il était impossible pour elle de les déceler, faisant ainsi obstacle à l’engagement de sa responsabilité.
En conséquence elle sollicite du juge des référés qu’il assigne un complément de mission à l’expert qui sera désigné qui devra :
— Dire si les défauts qui affectent le véhicule devaient être relevés, conformément à l’Arrêté du 18 juin 1991, par le contrôleur technique lors du contrôle du 13 mai 2025 ;
— Fixer la date d’apparition des défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner et rendre compte des moyens techniques et scientifiques permettant de dater leur apparition ;
— Chiffrer le coût des remèdes aux défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner dans son rapport du 13 mai 2025.
Elle sollicite également du juge qu’il laisse provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse à l’expertise et qu’il rejette les demandes qui pourraient être formalisées à l’encontre de la société CONTROLE TECHNIQUE 15 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
***
Dans ses dernières conclusions en date du 28 avril 2026, soutenues oralement à l’audience, M. [Y] sollicite du juge des référés qu’il constate qu’il formule toutes protestations et réserves concernant les demandes présentées par Mme [I] et qu’il la condamne aux entiers dépens.
A ce titre, il considère que le grief soulevé par Mme [I] concernant la dangerosité de la boîte de vitesse ne peut prospérer dans la mesure où le véhicule litigieux est équipé d’une boîte de vitesse automatique. Concernant le grief portant sur la non-homologation des amortisseurs, il avance le fait que Mme [I] a refusé que ces derniers soient changés avant la vente eu égard à la mention apposée sur le contrôle technique. Il ajoute qu’en tout état de cause, il lui a donné des amortisseurs neufs qu’il avait achetés antérieurement à la vente pour équiper ledit véhicule. Finalement, il met en lumière le fait que Mme [I] et son père ont essayé le véhicule et l’ont fait vérifier auprès de leur garage automobile habituel – le garage LAJARRIGE situé à [Localité 2] – qui leur a indiqué que le véhicule était en parfait état.
***
Lors de l’audience en date du 29 avril 2026, Mme [I], M. [Y] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE 15 étaient tous représentés, et il sera statué par ordonnance contradictoire.
***
Conformément notamment à l’article 455 du code procédure civile il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Conformément à l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ; qu’il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, le conflit opposant les parties est patent : d’un côté Mme [I] soulève la potentielle responsabilité du vendeur du véhicule litigieux, ainsi que du garage ayant réalisé le contrôle technique avant la vente ; de l’autre côté, M. [Y] ainsi que celle de la SARL CONTROLE TECHNIQUE 15. Par ailleurs, aucun élément ne permet de s’opposer à l’expertise judiciaire sollicitée dès lors qu’elle ne porte pas atteinte aux droits des défendeurs, et qu’elle est justifiée par les éléments versés aux débats.
Dès lors, l’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de Mme [M] [I].
S’agissant du complément de mission assignée à l’expert sollicité par la SARL CONTROLE TECHNIQUE 15, il apparaît judicieux d’y faire droit dans la mesure où il a pour objectif de préciser la responsabilité éventuelle de celle-ci, et sa limite, au regard des obligations de professionnels.
Sur les autres demandes :
Les dépens de la présente instance resteront à la charge provisoire de Mme [M] [I].
S’agissant des frais de procès prévus à l’article 700 du Code de procédure civile, aucune demande n’est présentée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande d’expertiose de Mme [M] [I] recevable et bien fondée;
ORDONNE une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [H] [R]
Demeurant [Adresse 4]
Mail : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de RIOM ;
Et à défaut :
Monsieur [Z] [F]
Demeurant [Adresse 5]
Mail : [Courriel 2]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de RIOM ;
Avec mission de procéder à l’examen du véhicule, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige ;
— Et plus généralement d’examiner et décrire le véhicule VIANO de marque MERCEDES BENZ immatriculé [Immatriculation 1] vendu par M. [Y] à Mme [I] le 27 mai 2025 ;
— Dire si le véhicule est affecté de désordres, et dans l’affirmative les décrire, et fixer leur date d’apparition, afin de savoir si ils préxistaient à la vente, et au contrôles techniques effectués.
— Rendre compte des moyens techniques et scientifiques permettant de dater l’apparition des désordres ;
— Dire également si tout ou partie des désordres observés pouvaient ou devaient être relevés par le centre de contrôle technique, conformément à l’arrêté du 18 juin 1991 fixant les obligations de ce professionnel.
— Indiquer si ces désordres étaient décelables par un acheteur non professionnel ;
— Dire si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent l’usage, la valeur, et en ce cas de réponse affirmative, indiquer dans quelles proportions ;
— Décrire les travaux de remise en état du véhicule et en chiffrer le coût, en précisant le coût des travaux de reprise des défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner dans son rapport du 13 mai 2025 ;
— Fournir à la juridiction du fond tout élément technique ou de fait lui permettant de se prononcer sur les responsabilités de M. [Y] et de la SARL CONTROLE TECHNIQUE 15, et de chiffrer tous les préjudices subis ;
— Etablir un pré rapport sur lequel l’expert recueillera les observations des parties et y répondra.
— Enfin, au regard de l’abrogation de l’article 240 du Code de procédure civile, l’expert pourra concilier librement les parties, et ce, en dehors d’une médiation qui pourra néanmoins être demandée par les conseils des parties au juge en charge du suivi des mesures d’instruction,
AUTORISE l’expert :
1° – à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
2° – à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives.
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles.
DIT que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D’EXPERTISE contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise. RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée.
DIT que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations dans le délai de six mois à compter de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert.
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme [M] [I], sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ou la substitution par sa compagnie d’assurance, qui devra consigner la somme de 1.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai d’un mois maximum.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Disons qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément.
DESIGNE le Président de la juridiction ou son remplaçant pour effectuer le contrôle des expertises ;
LAISSE provisoirement les dépens à la charge de [M] [I] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Et la présente ordonnance a été signée par le vice-président du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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